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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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F- Les sentences arbitrales font l'objet d'une procédure d'exécution forcée

La dernière caractéristique prônant l'efficacité du système CIRDI tient à l'exécution des décisions. Les sentences CIRDI sont obligatoires pour tous les Etats contractants et ne nécessitent pas une procédure d'exequatur pour être exécutoire dans un Etat contractant. L'article 54(1) dispose que les Etats contractants s'engagent à reconnaître une sentence CIRDI au même titre qu'un Jugement local. Les sentences CIRDI échappent donc à la nécessité d'exequatur au sens de la Convention de New York. Elles font directement l'objet d'une procédure d'exécution forcée. Au final, les sentences rendues sous l'égide de la Convention de Washington sont exécutoires au Liban "au même titre d'un Jugement définitif" d'un tribunal libanais.

Le mécanisme de la Convention de Washington, s'il n'est pas parfait, il assure néanmoins aux sentences CIRDI une efficacité remarquable104(*), recherchée par les investisseurs peu confiants dans les juridictions nationales libanaises. L'adhésion du Liban à la Convention de Washington doit donc rassurer davantage les investisseurs étrangers par la sécurité juridique qui est ainsi procurée à la sentence arbitrale105(*).

II- L'arbitrage CIRDI: un mécanisme pratiquement jamais exploré par l'Etat libanais

Bien qu'une grande partie des traités bilatéraux d'investissements signés par le Liban offre la possibilité à l'investisseur de régler son litige avec l'Etat d'accueil de l'investissement par application du règlement du CIRDI, le Liban jusqu'à récemment n'a jamais connu un arbitrage devant le CIRDI.

Cependant, une plainte a été déposée le 3 juillet 2007 au secrétariat du Centre par la société italienne Toto Costruzioni Generali S.p.a. contre le Gouvernement libanais106(*). C'est la première fois où l'Etat libanais se voit conduire devant l'instance arbitrale institutionnalisée CIRDI. Dans les faits, la société Toto Costruzioni Generali S.p.a a signé un contrat en 1997 avec l'Etat libanais représenté par le Centre de Développement et de Reconstruction pour la construction du pont Sawfar Mdayrij, connu aussi sous le nom du "pont arabe", le plus haut pont jamais construit au Moyen-Orient. Le litige s'articule autour d'une modification unilatérale par l'Etat libanais des conditions du contrat.

L'investisseur italien a saisi, sur le fondement du traité bilatéral d'investissement Italo-libanais [article 7 alinéa 2 {b}] et sur le fondement du contrat signé avec le Centre de Reconstruction et du Développement, un tribunal arbitral constitué en application du Règlement du Centre international de règlement des différends d'investissement. Ledit tribunal a été constitué en date du 30 octobre 2007107(*).

Nous nous posons la question de savoir si la construction d'un pont peut être considérée comme un investissement? A vrai dire, nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question. Nous nous limitons à l'interprétation de quelques données, qui sont à notre disposition.

Première observation:

D'après nos sources, le contrat entre l'investisseur Italien (la société) et l'Etat libanais contient une clause compromissoire offrant la possibilité à l'investisseur de choisir entre le recours à l'arbitrage CIRDI ou CNUDCI pour la résolution de son litige avec l'Etat libanais. Cependant il s'avère que le contrat ne donne pas une définition de l'investissement ni ne définit ses critères.

Deuxième observation:

Si le contrat entre l'investisseur italien et le CDR ne donne pas une définition de l'investissement, le traité bilatéral d'investissement entre l'Italie et le Liban signé en 1997108(*), définit les notions d'investissement et d'investisseur. Aux termes de cette définition, peut être considéré un investissement « tous biens mobiliers  et immobiliers ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, gages, suretés réelles, usufruit et droits similaires ; les parts sociales et autres formes de participations ; les créances monétaires et droits à toutes prestations ayant une valeur économique ; les droits d'auteur, marques de fabrique, brevets, procédés techniques, noms commerciaux, marques de commerce et le «goodwill» ;les concessions de droit public, y compris les concessions de recherche, d'extraction et d'exploitation de ressources naturelles.»

Troisième observation:

La question est de savoir dans quelle mesure le CIRDI est-il compétent pour statuer le litige entre l'Etat libanais et la société italienne? Si nous nous collons au critère subjectif de l'investissement, il en ressort des dispositions du contrat et du traité d'investissement, la volonté affichée des parties de résoudre leur litige par voie d'arbitrage.

Pour répondre au critère objectif, il faut savoir dans quelle mesure la construction d'un pont d'autoroute est un investissement? La Convention de Washington ne donne pas une définition précise de l'investissement, le contrat liant le CDR à l'investisseur italien demeure silencieux quant à la définition. Le traité bilatéral d'investissement quant à lui encercle la définition qui reste cependant globale. Pour la doctrine internationale et pour la jurisprudence du CIRDI, en l'absence d'une définition unifiée en Droit International, il existe un investissement lorsqu'il y a un apport en capital ou en nature (et non pas en industrie): cet apport doit permettre d'établir des liens durables entre l'investisseur et une entité locale exerçant une activité économique, et enfin ces liens durables doivent permettre à l'investisseur d'exercer une réelle influence, un contrôle sur la gestion de l'entreprise, et ceci par une prise de participation conséquente dans son capital"109(*). En revenant à la jurisprudence du CIRDI, il s'est avéré que le Tribunal arbitral CIRDI a eu l'occasion de trancher des litiges similaires où la construction d'un pont d'autoroute a été considérée comme un investissement {Société Italienne Salini Costruzioni S.p.a. c/ le Royaume du Maroc}.

* 104 "Th. Wälde, Nouveaux horizons pour le droit international des investissements dans le contexte de la mondialisation économique. Colloque, cours et travaux de l'IHEI. n° 2, Pedone, 2004. p 59-60.

* 105 CNUCED, Investor State disputes arising from investment treaties: A review UNCTAD, Series on International investment policies for development, United Nations 2005. p.1 à la p. 19.

* 106 www.worldbank.com/ICSID/CASES.

* 107 Le gouvernement italien et le gouvernement libanais nomment chacun de son coté un arbitre. La partie libanaise nomme l'Avocat Fadi Moghaizel comme arbitre. Le président du tribunal arbitral est choisi d'un pays neutre, il porte la nationalité belge.

* 108 J.O. 1999, n° 18, p.995.

* 109 Carreau et Juillard, Droit International Economique, LGDJ, 1998, n° 1061.

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