Paragraphe II : La pratique de l'arbitrage dans les
« contrats globaux » conclus par IDAL
Les conditions contraignantes d'autorisations posées
à l'article 18 de la loi n° 360/2001 semblent en pratique n'être
que de simples formalités et ne semblent pas constituer une entorse
à l'arbitrabilité des contrats globaux.
I- Règlement des différends découlant
du système du contrat global
L'article 15 de la loi n° 360/2001 donne une définition du
contrat global qui n'est autre qu'« un contrat en vertu duquel
l'Etat libanais, représenté par l'Agence, offre à
l'investisseur désireux d'entreprendre un projet quelconque les
motivations, exemptions et réductions décidées par le
conseil d'administration pour ce même projet et ce {...}, quitte à
ce que l'investisseur s'engage en vertu de ce contrat à réaliser
son projet conformément aux conditions, délais et provisions y
figurant. Les droits et obligations de l'Agence et de l'investisseur sont
détaillés dans le contrat, y compris l'engagement de
l'investisseur à réaliser le projet dans les délais
fixés. Une fois signé par l'Agence et l'investisseur, le contrat
est soumis à l'approbation du Conseil des Ministres sur proposition du
1er Ministre».
L'article 18, quant à lui, dispose que les litiges
survenus entre l'Agence et l'investisseur découlant du système
des contrats globaux peuvent être résolus par la technique
arbitrale, après l'échec d'un arrangement à l'amiable.
Il en résulte de la combinaison des dispositions des
articles 15 et 18 de la loi n° 360/2001, que seuls les litiges survenus entre
l'Agence et l'investisseur dans le cadre du système du contrat global
sont arbitrables. En d'autres termes, en dehors du « Package Deal
Contract », les tribunaux libanais sont compétents
à trancher tout litige entre l'investisseur et l'agence.
Il est à souligner que si l'arbitrage est prévu
comme un moyen de règlement des différends entre l'agence et
l'investisseur, la loi sur l'encouragement de l'investissement est
restée silencieuse quant au mode de désignation des arbitres et
au choix de la loi applicable au litige.
Deux types de différends peuvent survenir entre l'agence
et l'investisseur: les différends issus du contrat global relatifs
à un projet d'investissements et les différends découlant
de l'interprétation et de l'application du contrat global.
A- Règlement des différends entre l'Agence et
l'investisseur relatifs aux projets d'investissements
A la naissance d'un litige entre un investisseur et l'agence IDAL
découlant du contrat global et relatif à un projet
d'investissement, un règlement à l'amiable est envisagé
dans une étape préliminaire. A défaut d'un tel
arrangement, la loi laisse entendre implicitement que les tribunaux
étatiques sont compétents pour trancher le différend,
à moins que les parties spécifient dès la soumission du
projet à l'agence qu'ils entendent recourir à la technique
d'arbitrage au Liban ou à n'importe quel autre lieu d'arbitrage
international. En d'autres termes, dès la soumission de son projet
l'investisseur a deux possibilités: rester silencieux et accepter la
compétence des tribunaux étatiques pour la résolution de
tous différends éventuels avec l'Agence, soit exprimer sa
volonté et son intention de résoudre son différend
exclusivement par voie d'arbitrage. Dans ce dernier cas, son choix doit obtenir
le consentement du conseil d'administration de l'agence et l'approbation de
l'autorité de tutelle. En l'occurrence, l'arbitrage est
écarté en cas d'une réponse négative émanant
de l'autorité de tutelle ou du conseil d'administration. De ce fait,
l'investisseur est contraint d'accepter à l'avance la soumission de
son litige aux tribunaux étatiques ou tout simplement s'abstenir de
réaliser son projet d'investissement.
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