C-L'exigence d'une « double
autorisation »
Les obstacles au principe du libre recours à
l'arbitrage dans les contrats globaux entre l'agence IDAL et l'investisseur
étranger sautent aux yeux. L'article 18 oblige l'investisseur qui entend
résoudre son litige par voie d'arbitrage à le spécifier
expressément dès la soumission de son projet. De plus, cet
article exige que le «conseil d'administration d'IDAL y consente et
que l'autorité de tutelle approuve cette décision de
consentement». L'exigence donc d'une double autorisation est requise
pour l'insertion d'une clause compromissoire dans les contrats globaux. En
d'autres termes, la clause d'arbitrage n'est valable que si elle est
approuvée par le conseil d'administration de l'agence et que si
l'autorité de tutelle, qui n'est autre que le premier ministre, approuve
la décision du conseil. Quid si le conseil d'administration y consente
et que l'autorité de tutelle n'approuve pas ? C'est dire, l'intime
relation qu'entretient IDAL avec le plus haut organe politique du pays, alors
que le règlement de tous différends nés de
l'investissement aurait du être le plus éloigné possible
des préoccupations et des autorisations d'ordre politique.
II- Système inadapté aux besoins
spécifiques de l'investissement international
La consécration explicite du principe de
l'arbitrabilité des contrats globaux est une des innovations les plus
conséquentes que le « droit de l'investissement » au
Liban ait connu. Nonobstant son importance radicale, cette réforme
semble avoir été faite à la hâte, sans réelle
conviction, dans le but de lever le doute auprès des investisseurs
étrangers quant à leur possibilité de recourir à
l'arbitrage. Les conditions et les exigences d'autorisations successives
posées par l'article 18 sont de nature à troubler la mise en
oeuvre et l'efficacité du principe.
Malheureusement, le législateur libanais
«traditionnel» ne prend pas toujours en ligne de compte les besoins
spécifiques du commerce international et soumet toujours la clause
compromissoire insérée dans un contrat d'investissement à
des règles particulièrement rigoureuses qui en compromettent
l'efficacité. L'incohérence et le manque d'harmonisation des
dispositions légales ne motivent pas l'implantation et la
réalisation de grands projets au Liban. D'une part, l'article 809 du
NCPCL autorise l'Etat et les personnes morales de droit publique de recourir
à l'arbitrage international dès que l'objet du litige met en
cause « les intérêts du commerce
international », d'autre part le décret n° 4517 de 1972
portant sur la réglementation des Etablissements Publiques autorisent,
sans aucune condition, les conseils d'administration des Etablissements
Publiques de se référer à l'arbitrage en cas de litige.
Plus encore, la circulaire ministérielle du 7 Avril 2000
« impose à toutes les administrations publiques,
établissements publics et municipalités, lors de la conclusion
d'un contrat avec des sociétés ou autres, de demander une
autorisation au Conseil des Ministres pour recourir à l'arbitrage, et ce
sous peine de responsabilité ». Par-dessus tout,
l'article 18 de la loi relative à la création de
l'établissement publique du développement de l'investissement de
2001, offre la possibilité à l'investisseur de recourir à
l'arbitrage, en le subordonnant à une double autorisation au
préalable.
Cette contradiction de textes démontre l'absence d'une
politique claire pour l'encouragement de l'investissement et ne peut que
perturber l'investisseur.
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