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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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C-L'exigence d'une « double autorisation »

Les obstacles au principe du libre recours à l'arbitrage dans les contrats globaux entre l'agence IDAL et l'investisseur étranger sautent aux yeux. L'article 18 oblige l'investisseur qui entend résoudre son litige par voie d'arbitrage à le spécifier expressément dès la soumission de son projet. De plus, cet article exige que le «conseil d'administration d'IDAL y consente et que l'autorité de tutelle approuve cette décision de consentement». L'exigence donc d'une double autorisation est requise pour l'insertion d'une clause compromissoire dans les contrats globaux. En d'autres termes, la clause d'arbitrage n'est valable que si elle est approuvée par le conseil d'administration de l'agence et que si l'autorité de tutelle, qui n'est autre que le premier ministre, approuve la décision du conseil. Quid si le conseil d'administration y consente et que l'autorité de tutelle n'approuve pas ? C'est dire, l'intime relation qu'entretient IDAL avec le plus haut organe politique du pays, alors que le règlement de tous différends nés de l'investissement aurait du être le plus éloigné possible des préoccupations et des autorisations d'ordre politique.

II- Système inadapté aux besoins spécifiques de l'investissement international

La consécration explicite du principe de l'arbitrabilité des contrats globaux est une des innovations les plus conséquentes que le « droit de l'investissement » au Liban ait connu. Nonobstant son importance radicale, cette réforme semble avoir été faite à la hâte, sans réelle conviction, dans le but de lever le doute auprès des investisseurs étrangers quant à leur possibilité de recourir à l'arbitrage. Les conditions et les exigences d'autorisations successives posées par l'article 18 sont de nature à troubler la mise en oeuvre et l'efficacité du principe.

Malheureusement, le législateur libanais «traditionnel» ne prend pas toujours en ligne de compte les besoins spécifiques du commerce international et soumet toujours la clause compromissoire insérée dans un contrat d'investissement à des règles particulièrement rigoureuses qui en compromettent l'efficacité. L'incohérence et le manque d'harmonisation des dispositions légales ne motivent pas l'implantation et la réalisation de grands projets au Liban. D'une part, l'article 809 du NCPCL autorise l'Etat et les personnes morales de droit publique de recourir à l'arbitrage international dès que l'objet du litige met en cause « les intérêts du commerce international », d'autre part le décret n° 4517 de 1972 portant sur la réglementation des Etablissements Publiques autorisent, sans aucune condition, les conseils d'administration des Etablissements Publiques de se référer à l'arbitrage en cas de litige. Plus encore, la circulaire ministérielle du 7 Avril 2000 « impose à toutes les administrations publiques, établissements publics et municipalités, lors de la conclusion d'un contrat avec des sociétés ou autres, de demander une autorisation au Conseil des Ministres pour recourir à l'arbitrage, et ce sous peine de responsabilité ». Par-dessus tout, l'article 18 de la loi relative à la création de l'établissement publique du développement de l'investissement de 2001, offre la possibilité à l'investisseur de recourir à l'arbitrage, en le subordonnant à une double autorisation au préalable.

Cette contradiction de textes démontre l'absence d'une politique claire pour l'encouragement de l'investissement et ne peut que perturber l'investisseur.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius