I- L'article 18 n'est pas réellement encourageant
à l'investissement
Le législateur libanais soucieux de mettre en place des
conditions favorables à la promotion de l'investissement élargit
la mission de l'agence IDAL en la dotant de dispositions substantielles et
techniques. Il s'agit notamment de la création du service
centralisé « guichet unique » qui permet l'obtention
des licences, des permis, des autorisations en sus des incitations, des
réductions et des exemptions fiscales aux projets d'investissement.
Cependant, l'objectif du législateur n'est pas rempli pleinement: ce
dernier subordonne la protection juridictionnelle de l'investisseur à
une série d'exigences et de conditions inopportunes.
A- Le règlement à l'amiable au sens de
l'article 18
L'article 18 prévoit que les litiges survenus entre
l'agence et l'investisseur qui découlent du système des contrats
globaux sont réglés à l'amiable. « Au cas
où un tel règlement ne serait pas atteint, il est possible
d'avoir recours à l'arbitrage au Liban ou à n'importe quel autre
lieu d'arbitrage international ». Ce qui nous frappe dans cette
disposition, c'est l'absence d'un délai délimitant la
période durant laquelle les parties doivent essayer de trouver un accord
à l'amiable. Le schéma habituel de toute clause de
règlement à l'amiable prévoit un délai
déterminé {par exemple trois mois ou six mois} durant lequel les
parties envisagent une tentative pré-contentieuse de résolution
de leur litige. A l'analyse de cette disposition, nous estimons que la phase de
résolution du litige à l'amiable n'est pas un préalable
obligatoire avant de recourir à l'arbitrage vu qu'elle n'est pas
délimitée par une durée déterminée. La
question est de savoir si le législateur a omis d'insérer un
délai durant lequel les parties doivent trouver un accord à
l'amiable ou tout simplement n'a-t-il pas voulu expressément le
fixer ?
B- L'arbitrage est une « justice
d'exception » au sens de l'article 18 de la loi n°
360/2001
Par une simple interprétation de cet article, nous
constatons que l'arbitrage tel que visé est une justice
d'exception ! Il est prévu qu'après l'échec d'un
règlement à l'amiable du litige entre l'agence et l'investisseur,
il est «possible» aux parties d'avoir recours à l'arbitrage.
Nous constatons déjà que l'arbitrage n'est pas un mode exclusif
de résolution des conflits d'investissements. La formulation de
l'article nous montre que le principe reste la résolution des litiges
par le biais des tribunaux étatiques de l'état d'accueil de
l'investissement et que l'arbitrage n'est qu'une «option»,
devant être spécifiée au préalable lors de la
demande de soumission du projet à l'agence.
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