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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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I- L'article 18 n'est pas réellement encourageant à l'investissement

Le législateur libanais soucieux de mettre en place des conditions favorables à la promotion de l'investissement élargit la mission de l'agence IDAL en la dotant de dispositions substantielles et techniques. Il s'agit notamment de la création du service centralisé « guichet unique » qui permet l'obtention des licences, des permis, des autorisations en sus des incitations, des réductions et des exemptions fiscales aux projets d'investissement. Cependant, l'objectif du législateur n'est pas rempli pleinement: ce dernier subordonne la protection juridictionnelle de l'investisseur à une série d'exigences et de conditions inopportunes.

A- Le règlement à l'amiable au sens de l'article 18

L'article 18 prévoit que les litiges survenus entre l'agence et l'investisseur qui découlent du système des contrats globaux sont réglés à l'amiable. « Au cas où un tel règlement ne serait pas atteint, il est possible d'avoir recours à l'arbitrage au Liban ou à n'importe quel autre lieu d'arbitrage international ». Ce qui nous frappe dans cette disposition, c'est l'absence d'un délai délimitant la période durant laquelle les parties doivent essayer de trouver un accord à l'amiable. Le schéma habituel de toute clause de règlement à l'amiable prévoit un délai déterminé {par exemple trois mois ou six mois} durant lequel les parties envisagent une tentative pré-contentieuse de résolution de leur litige. A l'analyse de cette disposition, nous estimons que la phase de résolution du litige à l'amiable n'est pas un préalable obligatoire avant de recourir à l'arbitrage vu qu'elle n'est pas délimitée par une durée déterminée. La question est de savoir si le législateur a omis d'insérer un délai durant lequel les parties doivent trouver un accord à l'amiable ou tout simplement n'a-t-il pas voulu expressément le fixer ?

B- L'arbitrage est une « justice d'exception » au sens de l'article 18 de la loi n° 360/2001

Par une simple interprétation de cet article, nous constatons que l'arbitrage tel que visé est une justice d'exception ! Il est prévu qu'après l'échec d'un règlement à l'amiable du litige entre l'agence et l'investisseur, il est «possible» aux parties d'avoir recours à l'arbitrage. Nous constatons déjà que l'arbitrage n'est pas un mode exclusif de résolution des conflits d'investissements. La formulation de l'article nous montre que le principe reste la résolution des litiges par le biais des tribunaux étatiques de l'état d'accueil de l'investissement et que l'arbitrage n'est qu'une «option», devant être spécifiée au préalable lors de la demande de soumission du projet à l'agence.

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