Deuxième Partie: Le degré
d'efficacité des mesures adoptées
Nous avons exposé dans notre première partie une
panoplie de mesures intéressant directement l'investissement dont il
nous a semblé important de mettre en relief le mécanisme
d'arbitrage qu'elle propose. Dans cette même partie, d'autres mesures ont
été envisagées ne concernant pas, du moins directement,
l'investissement mais leur étude a permis néanmoins de rendre
compte de l'évolution du droit libanais de l'arbitrage et les
retombées positives qu'elles peuvent avoir sur la question de
l'encouragement et du développement de l'investissement au Liban. Ces
divers instruments ne contribuent à instaurer un climat motivant et
protecteur à l'investisseur, qu'à la seule et unique condition
d'une bonne pratique et d'une mise en oeuvre efficace et opérationnelle.
Ceci dit, nous allons examiner dans un chapitre premier le
degré d'efficacité de certaines mesures à l'échelle
nationale et le chapitre second est consacré à
l'appréciation du système d'arbitrage proposé dans
certains réseaux Conventionnels libanais.
Chapitre I: L'efficacité des mesures à
l'échelle nationale
Les contrats conclus par l'Etat libanais ne sont
considérés comme un moyen de promotion de l'investissement que
dans la mesure où ils insèrent systématiquement une clause
compromissoire. De ce fait, il est impératif pour un Etat
désireux de promouvoir l'investissement de supprimer les entraves
à l'efficacité de cette clause.
Nous procédons en premier lieu à
l'évaluation du système d'arbitrage proposé par IDAL
{Section I}, pour étudier ensuite la question de l'exéquatur et
l'avenir de l'investissement étranger au Liban {Section II}.
Section I: L'arbitrage au regard de l'Agence
spécialisée pour le développement de l'investissement au
Liban
Contrairement au décret n° 5778/1994, la loi n°
360/2001 sur l'encouragement de l'investissement crée
« l'Agence pour le développement de l'investissement au
Liban » et consacre un article spécifique à la
résolution des différends entre l'agence et l'investisseur par
voie d'arbitrage.
Paragraphe I: Appréciation de l'article 18 de la loi
n° 360/2001
L'article 18 dispose: «Les litiges survenus entre
l'agence et l'investisseur et découlant du système de contrats
globaux sont réglés à l'amiable. Au cas où un tel
règlement ne serait pas atteint, il est possible d'avoir recours
à l'arbitrage au Liban ou à n'importe quel autre lieu d'arbitrage
international, à condition que cette option soit spécifiée
au préalable lors de la demande de soumission du projet en question aux
dispositions de la présente loi, que le conseil d'administration y
consente et que l'autorité de tutelle approuve cette décision de
consentement. Les conditions et règlements qui régissent
l'arbitrage sont définis en vertu d'un décret pris au Conseil des
Ministres sur proposition du 1er Ministre ».
Cet article assujettit l'insertion d'une clause compromissoire
dans un contrat global conclu entre l'Agence et l'investisseur à des
exigences contraignantes qui compromettent son efficacité.
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