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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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IV- La modification survenue par la loi n° 440/2002

A la suite des deux arrêts Cellis et Libancell de 2001, les divers partenaires économiques ainsi que toute la « société économique et financière » étaient frappées de doute. Dans le but de rassurer les investisseurs libanais et étrangers, le législateur libanais n'est pas resté insensible aux appels qui lui ont été lancés au lendemain des deux décisions rendues le 17 juillet 2001 par la haute juridiction administrative libanaise. Son intervention s'est concrétisée par une loi n° 440 du 29 juillet 200249(*) où il remplaça toutes les dispositions qui ont servi de fondement au raisonnement tenu par le Conseil d'Etat libanais dans les affaires précitées.

A- Affirmation du principe de l'aptitude de l'Etat à compromettre en droit interne

 

L'intervention du législateur vise d'une manière principale à lever l'ambigüité sur la question de la non arbitrabilité des contrats administratifs de droit interne. Mais, il est à souligner que les obstacles au principe du libre recours à l'arbitrage dans les contrats d'Etat n'ont pas été définitivement abolis. La réserve de l'alinéa 3 de l'article 762 dispose: «A partir de l'entrée en vigueur de cette loi modificative , la clause compromissoire ou la Convention d'arbitrage ne seront efficaces dans les contrats administratifs qu'après avoir été autorisées par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre compétent en ce qui concerne l'Etat ou l'autorité de tutelle en ce qui concerne les personnes de droit public». Le terme autorisation qui par définition est une procédure permettant à l'administration une surveillance particulièrement serré de certaines activités50(*), peut prêter à équivoque en donnant l'impression qu'elle est exigée antérieurement à la conclusion de la clause compromissoire ou du compromis. Mais ce qui mérite d'un autre coté d'être relevé, est la sanction du non respect de cette formalité: la clause ou la Convention d'arbitrage est frappée d'inefficacité, mais elle n'est pas annulée.

B- L'Etat de la jurisprudence en dépit de la réforme législative de 2002

 

La position du Conseil d'Etat51(*) a eu l'occasion d'être explicitée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 440/2002, à la suite d'une demande d'octroi d'exequatur à deux sentences tranchant les litiges relatifs à des contrats BOT conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi en question. L'hostilité à l'égard de l'arbitrage s'est affirmée une fois de plus par le Président du Conseil d'Etat libanais. Il refusa en effet d'octroyer l'exequatur aux deux sentences sur la base du principe de non rétroactivité des lois et pour des considérations de maintien d'une certaine compatibilité avec la jurisprudence antérieure. Un recours en appel contre la décision du Président du Conseil d'Etat a été formé devant la section du contentieux sur la base de l'article 795 du NCPCL, et l'arrêt rendu a accordé enfin l'exéquatur aux deux sentences par application du décret de 1972 relatif au règlement des établissements publics.

* 49 J.O., n°.43 du 1er Août 2002, p. 5183, et s. ; v. également la Rev. Arb. 2002, n° 3, p.797 et s.

* 50 Définition donnée à l'autorisation par le lexique des termes juridiques, éd. Dalloz, 2003.

* 51 Arrêt rendu par le Conseil d'Etat Libanais, n° 447 en date du 14/5/2003.

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