B-Le fondement jurisprudentiel de la présomption
d'exactitude de la déclaration
Pour la jurisprudence fiscale Belge, l'idée d'une
présomption d'exactitude de la déclaration fiscale a
été retenue par la cour de cassation qui a utilisé
l'expression de `présomption d'exactitude' dans plusieurs
arrêts1. Pour ne citer qu'un exemple, dans un arrêt du
18 mai 1954, la cour de cassation belge a considéré qu'< une
déclaration régulière fait foi jusqu'à preuve du
contraire, sa force probante est fondée sur une présomption de
sincérité >>2 . L'administration belge
elle-même reconnaît qu' < une déclaration
régulièrement établie et déposée fait (...)
foi jusqu'à preuve du contraire (...) Sa force probante est
fondée sur une présomption d'exactitude >>3.
Dans la jurisprudence fiscale française, le conseil
d'Etat considère que < les déclarations faites par les
contribuables bénéficient d'une présomption d'exactitude
et de sincérité, ce qui permet l'établissement de
l'impôt sur des bases en principe exactes >>4.
En Tunisie, le T.A. a décidé que l'administration
supporte la charge de la preuve des inexactitudes et
des omissions relevées dans les déclarations5. A
contrario, le T.A. accorde une présomption d'exactitude à la
déclaration.
C-Le fondement théorique de la présomption
d'exactitude de la déclaration
Certains auteurs ont tenté de fournir une justification
théorique à la présomption d'exactitude qui est
attachée à la déclaration du contribuable. A titre
d'exemple, nous exposerons les explications avancées par M. Boulanger et
G. Jèze6.
Selon M. Boulanger la présomption de
sincérité de la déclaration trouve son fondement dans le
serment produit par le contribuable à l'appui de cette
pièce7. La bonne foi du contribuable était
concrétisée par le serment. Il s'agissait d'une
référence à l'honneur du contribuable.
Cependant, ce fondement ne peut plus être invoqué
dans la mesure où la référence au serment a disparu des
textes relatifs à l'impôt8. < La relativisation ou
l'exclusion du serment demeure d'ailleurs une constante en droit fiscal
>>9.
1 Cass., 25 janvier 1949, cass., 18 mai 1954, cass. , 28
septembre 1965, cass. , 12 décembre 1974, cités par Th.
Afschrift, << Traité de la preuve en droit fiscal >>, op.
cit., p.70.
2 Cité par C.L. LOUVEAUX, << La preuve en
matière d'impôts directs >>, op. cit., p. 51.
3 Th. AFSCHRIFT, ibid., p.70.
4 C.E. 22 octobre 1976, D.F. 1977, n°16, 677, conclusions
Lobry.
Voir aussi, C.E. 21 novembre 1960 : << si
l'administration entend rectifier les bases déclarées, elle
supporte la charge de démontrer, au moins initialement, que la
déclaration est inexacte >>, Les grands arrêts de la
jurisprudence fiscale, p.442.
C.E. 13-11-1987, << L'administration qui veut imposer un
contribuable sur des bases différentes de celles résultant d'une
déclaration souscrite dans les formes et délais légaux,
doit prouver que la déclaration est inexacte >>, B. DALBIES,
<< La preuve en matière fiscale >>, thèse
précitée, p.15.
5 T.A. 10 mai 1993, req. n°1055 ; H. AYADI, << Droit
fiscal, Taxe sur la Valeur Ajoutée, Droits de consommation et
contentieux fiscal >>, C.E.R.P., Tunis, 1996, p.173, n°353.
Cette jurisprudence fiscale sera développée dans la
section I du chapitre II de la partie I de ce mémoire.
6 Sophie LAMBERT-WIBER,, << Contribution du droit civil
à une approche renouvelée de la charge de la preuve en droit
fiscal >>, thèse, université de Rouen, 1996,p.291.
7 En droit français, << La déclaration
souscrite sous la foi du serment fut introduite par l'article 86 du
décret du 15 octobre 1926 portant codification des textes
législatifs relatifs à l'assiette des impôts sur le revenu
<< tous les contribuables passibles de l'impôt étaient tenus
de souscrire et de renouveler chaque année, sous la foi du serment, une
déclaration de leur revenu, avec l'indication, par nature du revenu des
éléments qui le composent >> ; CE 25 mars 1935, M-C
BERGERES, << Le principe des droits de la défense en droit fiscal
>>, thèse, université de Bordeaux I 1975, p.48.
8 Sophie LAMBERT-WIBER, thèse précitée,
p.292.
9 M-C BERGERES, << Le principe des droits de la
défense en droit fiscal >>, thèse précitée,
p.48. voir aussi infra partie II, chapitre II, section II.
Pour G. Jèze la présomption d'exactitude de la
déclaration est liée à son caractère obligatoire.
Pour cet auteur, la déclaration du contribuable, lorsqu'elle est
exigée par la loi, doit être présumée exacte par
l'administration1.
Cependant, quelle que soit la valeur des différents
arguments théoriques avancés, force est de constater que
l'existence d'une présomption de sincérité attachée
à la déclaration du contribuable se justifie surtout par des
fondements logiques.
|