D-Les fondements logiques de la présomption
d'exactitude de la déclaration
La logique s'allie au bon sens pour justifier la
présomption d'exactitude de la déclaration. Plusieurs fondements
peuvent être avancés à l'appui de cette présomption.
Il s'agit de : la logique du système déclaratif
(1), l'opposabilité de la déclaration au
contribuable (2), la présomption de bonne foi
(3) et la présomption d'innocence
(4).
1) La logique du système déclaratif
Le choix du système déclaratif impose que les
déclarations du contribuable bénéficient d'une
présomption d'exactitude2 pour trois séries de
raisons.
D'abord, le système déclaratif repose sur une
participation active du contribuable au processus de l'imposition3.
Il repose sur la bonne volonté et la sincérité du
contribuable4. Ainsi, il est nécessaire, à
défaut de preuve contraire, de considérer que le contribuable se
plie de bonne foi à ses obligations5. L'absence de
présomption d'exactitude attachée à la déclaration
« ne débouche en effet aucunement sur une relativisation de la
déclaration mais bien sur sa destruction >>6.
Ensuite, on ne doit pas perdre de vue que l'existence d'une
présomption d'exactitude attachée à la déclaration
du contribuable permet de préserver une certaine cohérence du
système déclaratif7. Si la déclaration n'est
pas présumée sincère, l'administration devrait donc
naturellement contrôler toutes les déclarations, or cela est
difficilement envisageable.
Enfin et non de moindres, l'efficacité du
système déclaratif est subordonnée à l'acceptation
de l'obligation fiscale. « L'absence d'adhésion du contribuable au
système fiscal en place et son hostilité à l'égard
de l'Etat, constituent de sérieux obstacles à une mise en oeuvre
sincère et loyale de ce système >>8. Or, le
mutisme législatif sur la présomption d'exactitude de la
déclaration et sur son corollaire, l'attribution de la charge de la
preuve à l'administration fiscale, n'est pas de nature à
favoriser l'adhésion du contribuable au système fiscal et son
acceptation de l'obligation fiscale.
1 Sophie LAMBERT-WIBER, thèse précitée,
p.292.
Pour une critique de ce fondement on consultera M.-C. BERGERES,
<< La valeur juridique de la déclaration contrôlée
>>, Gaz. Pal. 1984, 2ème sem. , p.246, 247. ou sa
thèse précitée p.47.
2 B. DALBIES, << La preuve en matière fiscale
>>, thèse précitée.
3 << M. ZEVAES, disait à la tribune de la chambre
le 20 janvier 1909 : la déclaration n'est pas et ne saurait être,
en matière d'impôts, un acte de contrition et d'abaissement : elle
est un acte de citoyen libre et c'est dans tous les pays libres, dans
tous les pays démocratiques, que le système de la
déclaration est le plus usité et le plus pratiqué.
>> P. SELIGMAN, << De la déclaration et de la
présomption comme base de l'impôt direct >>, thèse,
Paris 1913 (dactyl.), p.129.
F-P. DERUEL parle de << la collaboration du contribuable au
service public de l'impôt >>, on consultera avec profit sa
thèse précitée, p. 202 et s.
4 N. BACCOUCHE, << Droit fiscal >>, E.N.A. 1993,
p.145.
5 M-C BERGERES, << Le principe des droits de la
défense en droit fiscal >>, thèse Bordeaux 1975, p.49. on
consultera aussi avec profit son article précité << La
valeur juridique de la déclaration contrôlée >>,
p.246.
6 M-C BERGERES, << La valeur juridique de la
déclaration contrôlée >>, article
précité, p.246.
Selon l'heureuse expression de F-P. DERUEL, << La
présomption d'exactitude est la propriété essentielle qui
confère à la déclaration toute son utilité et toute
son importance >>, Thèse précitée, p.226.
7 Sophie LAMBERT-WIBER, << Contribution du droit civil
à une approche renouvelée de la charge de la preuve en droit
fiscal >>, thèse, université de Rouen, 1996, p.293.
8 Habib AYADI, << Droit fiscal >>, éd.
C.E.R.P, Tunis 1989, Série Droit Public n°6, p.178.
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