Paragraphe IV : un droit de visite redoutable
Le droit de visite3est régi par l'article 8
du C.D.P.F.4 L'exercice d'un tel droit confère à
l'administration fiscale des pouvoirs étendus dans la recherche des
preuves.
Au préalable, il convient de préciser que la
mise en oeuvre de ce droit est souple. Elle n'est subordonnée à
aucune formalité préalable5. Ainsi, les agents peuvent
recourir au droit de visite de manière inopinée, soit en vue de
la constatation matérielle des éléments relatifs à
l'exercice d'une activité et des registres et documents comptables
(1), soit en vue de la perquisition ou de la saisie
(2).
1) Le droit de visite en vue de la constatation
matérielle des éléments relatifs à l'exercice d'une
activité et des registres et documents comptables
L'article 8 du C.D.P.F. ouvre la possibilité pour les
agents de l'administration fiscale de procéder à des constations
matérielles relatives aux registres et documents comptables du
contribuable.
Toutefois, il y a un risque que le droit de visite
dégénère en vérification de comptabilité
sans pour autant que le contribuable puisse jouir des garanties normalement y
attachées. Ceci est d'autant plus vrai que le législateur a pris
soin de préciser dans l'article 8§2 du C.D.P.F. que «ces
constations ne constituent pas un commencement effectif de la
vérification approfondie de la situation fiscale ». Autrement, une
telle disposition aurait pour conséquence, outre l'exclusion des
garanties attachées au droit de vérification, que le calcul de la
durée de vérification ne commence pas à compter du jour de
la visite ce qui est de nature à permettre au fisc de dilater
indûment la durée de vérification6.
2) Le droit de visite en vue de la perquisition ou de
la saisie
Selon l'article 8 alinéas 2 du C.D.P.F., en cas
d'existence de présomptions d'exercice d'une activité soumise
à l'impôt et non déclarée ou de manoeuvres de fraude
fiscale, les agents de l'administration fiscale peuvent procéder,
conformément aux dispositions du code de procédure pénale,
à des visites et perquisitions dans les locaux soupçonnés
en vue de constater les infractions commises et de recueillir les
éléments de preuve y afférents.
- Les avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
- Les éléments servant de base à la
détermination du revenu foncier.
- L'administration a réuni des éléments
permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus
importants que ceux qu'il a déclarés.
1 Yves LHERMET, << Le face à face des contribuables
et du fisc : Réflexions sur l'état des relations administratives
et juridiques fiscales >>, R.F.F.P. 1984, n°6, p.145.
2 GHESTIN et GOUBEAUX, << Traité de droit civil,
Introduction générale >>, op. Cit., n°65.
3 On consultera avec profit :
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4 Avant l'entrée en vigueur du C.D.P.F., ce droit
était régi par l'article 63 §2 du C.I.R.
5 Selon l'article 8 du C.D.P.F. les agents de l'administration
fiscale << sont habilités à visiter,
sans avis préalable ...>>.
6 Zied LADHARI, << Du fardeau de la preuve en
matière fiscale >>, Mémoire D.E.A. Droit privé,
faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 1999-2000, p.
18-19.
Il convient de préciser que le terme « locaux
» est général. Du coup, le législateur vise aussi
bien les locaux professionnels que les locaux privés ( les
domiciles)1. Ainsi, l'administration peut procéder à
des visites et des perquisitions domiciliaires lorsqu'il y a une
présomption d'exercice d'une activité soumise à
l'impôt et non déclarée ou de manoeuvres de fraude
fiscale.
Il est regrettable de constater qu'une procédure aussi
grave, touchant l'une des libertés fondamentales :
l'inviolabilité du domicile, n'est pas soumise au contrôle du
juge.
La consécration du droit de perquisition ne saurait
être celle d'un instrument général de contrôle
fiscal, au même titre, par exemple, que le droit de communication ou les
procédures de vérification2.
Par ailleurs, selon l'article 8 alinéa 3 Les agents de
l'administration fiscale peuvent procéder à la saisie de tous
documents ou objets prouvant l'exercice d'une activité soumise à
l'impôt et non déclarée ou présumant une infraction
fiscale. Ainsi, l'exercice du droit de visite permet à l'administration
fiscale de saisir des documents. Cette saisie lui facilite l'administration de
la preuve
Au total, une intervention du juge pour autoriser la visite,
la perquisition et la saisie est plus qu'urgente3 pour
protéger les droits des contribuables.
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