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La preuve en droit fiscal

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par KAMOUN Fériel
Université de Sfax-Tunisie -  2003
  

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DEUXIEME PARTIE : LE DESEQUILIBRE AU NIVEAU DE
L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE

Le législateur tunisien, malgré son silence sur la charge de la preuve incombant à l'administration
fiscale1, a pris soin de doter cette dernière de moyens énergiques qui lui facilitent l'administration de la
preuve.

Il y a là un véritable paradoxe : l'administration fiscale qui, de par la loi, n'est pas tenue de prouver ; peut prouver. En revanche, le contribuable qui, de par la loi, doit prouver ; n'est pas toujours en mesure de le faire, dès lors que celui-ci ne dispose pas de moyens efficaces, comparables à ceux que possède l'administration, pour prouver que cette dernière a fait une évaluation exagérée de ses bases d'impositions. Ainsi, le contribuable « se sent en nette infériorité, face aux rouages d'une administration bien rodée à la bataille qu'elle est entrain de lui livrer »2.

En matière d'administration de la preuve, le déséquilibre entre les deux parties est criant. A une prépondérance de l'administration fiscale (CHAPITRE I) correspond une précarité de la situation du contribuable (CHAPITRE II).

1 Ceci bien entendu mis à part l'article 108 du C.D.P.F. qui concerne le contentieux fiscal pénal.

2 Neila CHAABANE, « Les garanties du contribuable devant le juge fiscal », in actes de colloque sur le
contentieux fiscal, faculté des sciences juridiques de Tunis, le 21 et 22 avril 1995, p.3.

CHAPITRE I : LA PREPONDERANCE DU FISC DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE

Le droit fiscal, plus que tout autre droit, illustre dans certains de ses aspects la permanence et la rigueur des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas en matière de preuve. Ce droit a pu apparaître comme le serviteur quasi-exclusif des intérêts du fisc1.

Dans le dialogue avec le contribuable, les agents du fisc apparaissent comme trop fortement armés2. Grâce au soutien législatif, l'administration fiscale jouit de pouvoirs exorbitants pour rechercher les éléments de preuve (SECTION I). Bien plus, les présomptions constituent un moyen de preuve privilégié de l'administration fiscale (SECTION II). Ces deux armes favorisent la prépondérance du fisc dans l'administration de la preuve3.

Section I : Les pouvoirs exorbitants de l'administration fiscale dans la recherche des preuves

On doit admettre qu'il est naturel d'attribuer au fisc des pouvoirs importants et c'est une erreur de vouloir dissimuler la véritable essence derrière une collaboration des contribuables qui sera toujours imparfaite et toujours irritante4. Ces pouvoirs exorbitants sont justifiés par la nécessité de lutter contre la fraude fiscale et de saisir une matière imposable qui risque d'être dissimulée.

Mais, en contrepartie, il faut que de réelles garanties soient octroyées aux contribuables, surtout que les pouvoirs d'investigation du fisc sont souvent ressentis comme des atteintes à la liberté individuelle, voire comme des intrusions dans la vie privée.

En droit fiscal, l'administration peut à la fois diligenter elle-même des procédures tendant à rechercher les preuves, exiger du contribuable les preuves qu'elle n'a pu réunir contre lui5. Plusieurs procédures de contrôle exigent du contribuable qu'il fournisse la preuve de la sincérité de ses déclarations alors même que celles-ci ont été régulièrement déposées6.

Les techniques de contrôle7 mises à la disposition de l'administration lui permettent de rechercher les preuves de l'inexactitude de la déclaration du contribuable. Il s'agit de prérogatives exorbitantes 8: un droit de communication particulièrement étendu (paragrapheI), un droit de vérification interminable

1 M.-C. BERGERES, << Le principe des droits de la défense en droit fiscal >>, thèse précitée, p. I.

2 Marc BALTUS, << Morale fiscale et renversement du fardeau de la preuve >>, article précité, p. 135.

3 La prépondérance du fisc dans l'administration de la preuve apparaît aussi dans le contentieux fiscal pénal, à travers l'attribution d'une force probante particulière aux procès-verbaux des agents de l'administration fiscale. L'article 71 du C.D.P.F. dispose que : << Les procès-verbaux relatifs aux infractions fiscales pénales sont établis par deux agents assermentés ayant constaté personnellement et directement les faits qui constituent l'infraction, ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire >>. Il faut noter que l'attribution d'une force probante particulière aux procès-verbaux de l'administration fiscale, constitue une dérogation au principe général qui interdit de se créer un titre à soi-même.

4 Jean BOULOUIS, << Procès du juge fiscal >>, R.S.F. 1957, n°4, p.656 et s.

5 Didier DE MONTBRIAL, <<La fiscalité, les libertés et l'Etat de droit>>,Gaz. Pal. 1985, 2ème sem. p. 655.

6 DE LA MARDIERE Christophe, << La déclaration fiscale >>, R.F.F.P., 2000, n°71, p.140.

7 Le C.I.R a réglementé le contrôle fiscal dans les articles 63, 64, 65. Mais, les dispositions législatives du C.I.R étaient lacunaires. Le législateur ne s'est tellement pas soucié de prévoir avec précision les règles devant régir le contrôle fiscal. Le C.D.P.F., tout en légalisant les règles régissant le contrôle fiscal qui étaient prévues par la charte et le C.I.R., a apporté certaines modifications par rapport à l'ancienne législation régissant le contrôle fiscal. Il n'a fait que consolider les pouvoirs de l'administration fiscale.

8 Voir sur la question :

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(paragraphe II), une demande de renseignements, d'éclaircissements ou de justifications générale (paragrapheIII) et un droit de visite redoutable (paragrapheIV).

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