CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
En droit fiscal tunisien, la détermination de la charge
de la preuve est gouvernée par la procédure de taxation d'office
dont l'administration fiscale a la maîtrise. La maîtrise de la
procédure présente un avantage considérable pour
l'administration puisqu'elle lui permet de renverser la charge de la preuve au
détriment du contribuable, même si ce dernier a respecté
ses obligations déclaratives et comptables.
Par la généralisation de la taxation d'office et
du renversement de la charge de la preuve au détriment du contribuable,
le système déclaratif ne cède-t-il pas la place à
l'évaluation administrative ? La présomption d'exactitude de la
déclaration, corollaire de tout système déclaratif, ne
cède-t-elle pas la place à la présomption d'inexactitude ?
N'y a-t-il pas eu passage à une présomption de fraude et de
culpabilité ?
Si en droit fiscal comparé, parmi les garanties dont
profite le contribuable respectueux de ses obligations déclaratives et
comptables, figure le principe d'attribution de la charge de la preuve à
l'administration fiscale1 et le caractère exceptionnel du
renversement de la charge de la preuve, le droit fiscal tunisien pourrait-il
ignorer encore cette répartition de la charge de la preuve favorable au
contribuable ?
Le déséquilibre entre l'administration fiscale et
le contribuable au niveau de la répartition de la charge de la preuve
s'est aggravé par le déséquilibre au niveau de
l'administration de la preuve.
1 Christophe DE LA MARDIERE, « La déclaration fiscale
», R.F.F.P. 2000, n°71, p.138.
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