A- La définition de la présomption
légale
Selon l'article 480 du C.O.C. : << La
présomption légale est celle qui est attachée par la loi
à certains actes ou à certains faits >>. Il s'agit des
conséquences que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Le passage du fait connu au fait inconnu se fait par une fiction.
Ainsi définie, la présomption légale
présente un avantage considérable pour la partie en faveur de
laquelle elle joue. En effet, << le fardeau qui pèse sur le
bénéficiaire de la présomption est par-là
même sensiblement allégé : il se doit d'apporter seulement
la preuve de l'existence du fait qui a servi de point de départ à
l'induction légale. En outre, la réalité des
éléments de fait qui conditionnent la présomption est
parfois si évidente1 que pratiquement cette obligation
minimale est anéantie >>2.
Ainsi, en cas de réclamation dirigée contre des
impôts déterminés sur la base de l'une des
présomptions légales, l'administration a seulement l'obligation
d'établir que les conditions fixées par la loi pour la mise en
jeu de la présomption se trouvent réunies. Au lieu de prouver le
fait contesté, l'administration se contentera d'établir un
indice, de sorte qu'il appartiendra désormais au contribuable de prouver
le contraire de ce qui est présumé par la loi et de supporter
ainsi le risque de la preuve.
Ainsi, les présomptions légales constituent
<< un facteur de perturbation du jeu normal des principes gouvernant la
charge de la preuve, en ce sens que ces présomptions légales
aboutissent généralement à déplacer la charge de la
preuve et à alléger la position probatoire de l'une des parties
au conflit en faisant directement supporter à son adversaire le risque
de la preuve >>3.
La présomption légale paraît souvent
intervertir la position des parties dans la preuve, en offrant à celle
qui devait normalement justifier des éléments de son droit, un
objectif si aisé à établir, que cette partie semblera
avoir ainsi une preuve toute faite, que son adversaire devra s'efforcer de
renverser4.
A vrai dire, selon qu'elle est simple ou irréfragable,
la présomption légale entraîne soit un renversement de la
charge de la preuve soit plus radicalement une suppression du droit de la
preuve contraire.
B- La nature des présomptions
légales
Selon l'article 485 du C.O.C. : << La
présomption légale dispense de toute preuve celui au profit
duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de
loi >>. Cet article laisse croire que toutes les présomptions
légales sont irréfragables. Or, la doctrine considère
qu'il existe deux sortes de présomptions légales. Ces
dernières sont soit irréfragables, soit simple ("juris
tantum")5. La présomption légale irréfragable
dispense celui au profit duquel elle joue de la charge de la
preuve6. Bien plus, elle ne permet pas à la partie adverse de
la combattre par la preuve contraire. Elle entraîne ainsi une suppression
de la preuve. Du coup, elle est particulièrement dangereuse. La
présomption légale simple peut être combattue par la preuve
contraire et entraîne ainsi un renversement de la charge de la
preuve7.
1 La réalité des éléments de fait
auxquels la loi attache une présomption, relève le plus souvent
d'une simple constatation et ne soulève aucun problème de
preuve.
2 Maurice-Christian BERGERES, << quelques aspects du
fardeau de la preuve en droit fiscal >>, article précité,
p.1 50.
3 Hatem KOTRANE, << Introduction à l'étude du
droit, cadre juridique des relations économiques >>, C.E.R.P.
1994, Tunis, p. 245.
4 F.GENY, << Science et technique en droit privé
positif >>, Paris, Sirey 1921, t. III, p. 281, n°232.
5 Ahmed OMRANE, cours de droit civil non publié, 1994.
6 Exemple : la présomption de l'autorité de la
chose jugée qui exige l'identité de personnes, l'identité
de l'objet et l'identité de cause) / article 156 du C.S.P. / article 566
du C.O.C.
7 Exemple : la présomption d'innocence prévue par
l'article 12 de la constitution, la présomption de bonne foi
prévue par l'article 558 du C.O.C..
Transposées en droit fiscal, les présomptions
légales constituent une << adaptation à la matière
fiscale de la théorie classique de la preuve >>1.
Paragraphe II : La multiplication des
présomptions légales en faveur de l'administration
fiscale Le problème des présomptions
caractérise toute l'ambiguïté du droit fiscal, qui doit
à la fois garantir les droits des contribuables et donner à
l'administration les moyens de lutter efficacement contre la fraude et
l'évasion fiscale. C'est dans ce but que le législateur a
instauré les nombreuses présomptions au bénéfice de
l'administration 2.
<< L'établissement de présomptions
devient une arme essentielle de lutte contre la fraude fiscale, arme par trop
voyante, cède ainsi de plus en plus la place à des
mécanismes diffus mais tout aussi efficace>>3.
Nonobstant leur but, les présomptions légales,
par leur diversité 4 et leurs conséquences rigoureuses au niveau
de la preuve, accroîent le déséquilibre entre une
administration toute puissante et un contribuable démuni.
L'administration fiscale bénéficie de plusieurs
présomptions parfois déraisonnables5. Sans entrer dans une
analyse détaillée de ces présomptions on note seulement
que la présomption légale est la source d'un
déséquilibre entre le contribuable et l'administration fiscale en
matière de preuve. Les présomptions légales peuvent
entraîner non seulement un renversement de la charge de la preuve au
détriment du contribuable ( A ), mais aussi et plus dangereusement elles
peuvent aboutir à une suppression de la preuve ( B ).
A- Les présomptions légales simples et
le renversement de la charge de la preuve
<< Pour échapper à l'obligation de
prouver, le fisc se fait de plus en plus souvent reconnaître le profit de
présomptions légales qui renversent la charge de la preuve
>>6.
En matière de droits d'enregistrement, les
présomptions légales se rencontrent fréquemment. <<
L'enregistrement est, pour la preuve, le domaine rêvé des
solutions autoritaires et préfabriquées, c'est-à-dire des
présomptions légales instituées au profit exclusif du
trésor >>7. Ainsi en est-il par
1 F.-P. DERUEL, << La preuve en matière fiscale
>>, thèse précitée, p. 357.
2 B. DALBIES, << La preuve en matière fiscale
>>, thèse précitée, p. 313, .3 14, 315.
3 Maurice-Christian BERGERES, << quelques aspects du
fardeau de la preuve en droit fiscal >>, article précité,
p. 151.
4 Ces présomptions légales sont plus ou moins
nombreuses, à titre d'exemple :
- La présomption de résidence habituelle ( Article
2 du C.I.R. ).
- La présomption de chef de famille ( Article 5 du C.I.R.
).
- Les présomptions de distribution de
bénéfices ( Article 29 II, a, b du C.I.R.; Article 30 du
C.I.R.).
- Les présomptions de transfert à
l'étranger ( Article 29 II, c du C.I.R.).
- Les présomptions d'existence d'un revenu taxable (
Articles 42, 43 du C.I.R.).
- Les présomptions de possession en matière de
droits de succession ( Articles 40; 44 ; 46 ; 50 du C.D.E.T ).
- La présomption de transfert de propriété
( Article 81 du C.D.E.T.)
- La présomption d'exercice d'une activité soumise
à l'impôt et non déclarée ( Article 8 du C.D.P.F.
).
- La présomption de fraude fiscale ( Article 8 du
C.D.P.F. ).
- pour une étude de l'ensemble des présomptions
légales reconnues en faveur de l'administration en droit fiscal belge,
on consultera avec profit Th. AFSCHRIFT, << Traité de la preuve en
droit fiscal >>, Bruxelles, Larcier 1998, p. 378-404.
5 Marc BALTUS: << Morale fiscale et renversement du
fardeau de la preuve >>, in Réflexions offertes à Paul
Sibille ( études de fiscalité), établissement Emile
Bruylant, 1981, p. 130.
6 Marc BALTUS, Ibid, p.129.
7 F.-P. DERUEL, << La preuve en matière fiscale
>>, thèse précitée, p. 297.
exemple des présomptions de transfert de
propriété1 et des présomptions de possession en
matière de droits de succession2. Le domaine des successions
est particulièrement riche en présomptions légales tant
pour l'évaluation de l'actif3 que pour l'appréciation
du passif déductible4.
En matière d'impôts directs, les
présomptions légales sont nombreuses. A titre d'illustration, on
peut citer les présomptions d'existence d'un revenu taxable
prévues par les articles 42 et 43 du C.I.R.5, la
présomption de transfert de bénéfices à
l'étranger6 et celle de distribution de
bénéfices.
La présomption de distribution de
bénéfices7est prévue par l'article 29 du C.I.R.
qui dispose que :
1 L'article 81 du C.D.E.T. dispose que : << Sauf
preuve contraire, et pour l'exigibilité des droits d'enregistrement
et des pénalités, sont suffisamment établies :
1- La mutation d'un immeuble en propriété,
nue-propriété ou usufruit par :
- le dépôt d'une demande d'immatriculation au nom
du nouveau possesseur.
- tous actes et écrits révélant l'existence
de la mutation ou constatant le droit du nouveau possesseur sur l'immeuble.
2- La mutation de propriété d'un fonds de
commerce ou de clientèle, par tous les actes et écrits en
révélant l'existence ou constatant le droit du nouveau possesseur
ou par les paiements d'impôts auxquels sont assujettis les
commerçants.
2 Pour une analyse détaillée de ces
présomptions on consultera avec profit Louis MARTIN, << La
présomption de propriété de l'article 751 du code
général des impôts >>, J.C.P., La Semaine Juridique
Notariale et Immobilière, n°46, 13 novembre 1998, p. 1629-1633.
André CHAPPERT, << A propos de la présomption
de propriété de l'article 751 du C.G.I., Répertoire du
Notariat Défrénois, n°4, 28 février 1995, p.
224-226.
Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, << Droit fiscal
général >>, Dalloz 1997, p.359 et s.
3 L'article 40 du C.D.E.T., relatif à
l'évaluation de la succession, dispose que : << ...Toutefois, pour
les meubles et meublants et sans que l 'administration ait à prouver
leur existence, la valeur imposable ne peut être
inférieure à 5 pour cent de la valeur brute de l'ensemble
des autres biens héréditaires, sauf preuve contraire >>.
4 Il y a des dettes dont la déduction de l'actif est
interdite par le jeu des présomptions légales. Ainsi, l'article
50 du C.D.E.T., relatif au passif non déductible, dispose que : <<
I. ne sont pas déductibles :
1-Les dettes échues depuis plus de six mois à la
date d'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une
attestation du créancier en certifiant l'existence à cette
époque... ; ( présomption que ces dettes ont été
réglées par le decujus )
2-Les dettes contractées par le défunt
auprès de ses héritiers ou des personnes interposées.
Néanmoins, lorsque la dette résulte d'un acte authentique ou d'un
acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la
succession autrement que par le décès d'une des parties
contractantes, les héritiers, donataires et légataires et les
personnes réputées interposées ont le droit de prouver la
sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture
de la succession ; ...
II. sont réputées personnes interposées au
sens des dispositions du paragraphe I deuxièmement du présent
article :
1 -Les père et mère, les enfants, les descendants
et le conjoint de l'héritier, donataire ou légataire ;
2-En matière de succession entre époux, les enfants
du conjoint survivant issus d'un autre mariage et les parents dont ce conjoint
est héritier présomptif >>.
5 Parce qu'elles agissent essentiellement sur l'administration de
la preuve, ces deux présomptions légales des articles 42 et 43
seront étudiées dans la 2ème partie de ce
mémoire, Chapitre I, section II.
6 Cette présomption, vu son caractère
irréfragable sera étudié dans le cadre des
présomptions légales irréfragables. Voir infra, p 101.
7 Pour une étude approfondie de cette
présomption en droit français, on se reportera à : Alain
COLOMBEAU, << La preuve dans le contentieux de l'imposition des
distributions et rémunérations occultes ( art. 117 c. gén.
impôts ) >>, Gaz. Pal. 1982, 1er sem., p. 210-214.
Jean-Pierre LOOTEN, << Les revenus réputés
distribués : un système d'imposition perfectible >>, les
Nouvelles Fiscales, n°793, 1998, p. 22-25.
Bernard PLAGNET, << Une évolution dans la
définition des revenus distribués ? >>, D.F. 1990,
n°9.
Maurice COZIAN, << Les grands principes de la
fiscalité des entreprises, éditions Litec ; 3ème
édition ; document intitulé : << L'imposition des
distributions irrégulières >>, p. 459.
« II. Sont à ce titre considérés comme
revenus distribués :
1 -Tous les bénéfices ou produits qui ne sont ni
mis en réserve ni incorporés au capital ;
2-Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des
associés, actionnaires ou porteurs de parts et non
prélevées sur les bénéfices ;
»1.
Ce texte est complété par l'Article 30 du C.I.R.
aux termes duquel : « Sont assimilés à des revenus
distribués :
1- Sauf preuve contraire, les sommes mises à la
disposition des associés, directement ou par personnes
interposées, au titre d'avances, de prêts ou d'acomptes à
l'exception de celles servies entre la société mère et ses
filiales2.
Lorsque ces sommes sont remboursées à la
personne morale, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait
donné lieu est imputé sur l'impôt au titre de
l'année du remboursement ou des années suivantes.
2- Les rémunérations, avantages et
bénéfices occultes.
3-Les jetons de présence3 et les
tantièmes attribués aux membres du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance en leur dite qualité ».
Ainsi, les sommes que les sociétés
énumérées à l'article 29-I- mettent à la
disposition des associés, sont classés par le législateur
en trois catégories : les revenus présumés
distribués ( article 29-II et 31 C.I.R. ) qui sont essentiellement
constitués de répartitions de bénéfices. Les
revenus distribués par assimilation qui couvrent des distributions
déguisées de bénéfices ( article 30 C.I.R
)4.
En France, le bénéfice distribué est
soumis à l'impôt sur les capitaux mobiliers. Le but de la
présomption de distribution de bénéfices est de
sanctionner les dissimulations de distributions opérées pour
échapper à l'impôt.
Le législateur tunisien consacre la présomption
de distribution de bénéfices. Mais, il est légitime de se
demander sur l'intérêt de cette présomption du moment
où la loi prévoit l'exonération en faveur des
bénéfices distribués5. L'exonération du
bénéfice distribué « rend absurde ou du moins
insolite une
1 La suite de l'article 29 II concerne la présomption
de transfert de bénéfice à l'étranger, article
29-II-c.
2 Selon la note commune n°16 / 1995, relative au
commentaire des dispositions des articles 50, 51, 52 et 53 de la loi
n°94-127 du 26 décembre 1994, relatifs au régime fiscal des
jetons de présence, : << La preuve contraire doit être
établie par l'associé ou l'actionnaire qui doit démontrer
que l'opération ne revêt pas le caractère de
distribution.
A ce titre la preuve contraire peut être
démontrée :
* si le prêt, objet de la présomption de
distribution, a été conclu par un contrat dûment
établi, préalablement à l'opération de remise des
sommes présumées distribuées moyennant un taux
d'intérêt normal et que les conditions de remboursement sont
fixées.
* si les avances consenties par la société
à un associé sont réalisées dans le cadre
d'opérations commerciales normales...
* si l'avance ou le prêt a fait l'objet de remboursement
avant l'intervention des services de contrôle... >>.
3 << Les jetons de présence sont des
rémunérations fixes et annuelles, dont le montant est fixé
par l'assemblée générale et qui servent de contrepartie
à la présence et l'assiduité dont fait preuve les
administrateurs >>. Majdi DAROUICHE, << Fiscalité des
sociétés d'investissement >>, mémoire pour
l'obtention du diplôme d'études approfondies en droit des
affaires, faculté de droit de Sfax, 1996-1997 p. 58.
Voir l'article 76 alinéa 1er code de
commerce qui définit les jetons de présence.
4 Salma ABID, << L'imposition des revenus de valeurs et
capitaux mobiliers >>, mémoire pour l'obtention du diplôme
d'études approfondies en droit des affaires, faculté de droit de
Sfax, 1998-1999, p.15. 5 L'exonération des bénéfices
distribués est prévue par les articles 38-10 et 48-III du
C.I.R.
- L'article 38 dispose que : << Ne sont pas
soumis à l'impôt : 10- Les revenus distribués au sens des
dispositions de l'alinéa `a' du paragraphe II de l'article 29, du
paragraphe 3 de l'article 30 et l'article 31 du présent code à
l'exclusion des jetons de présence visés au paragraphe VI de
l'article 48 du présent code >>.
tentative de dissimulation, pour des raisons fiscales, des
distributions de bénéfice >>1. On peut estimer
critiquable la position du législateur tunisien qui renferme une
contradiction entre l'exonération du bénéfice
distribué et sa détermination par présomption. Du coup, la
présomption de distribution de bénéfices semble être
dépourvue d'intérêt fiscal à raison de
l'exonération prévue.
Néanmoins, on peut penser que la présomption de
distribution a un effet utile par l'interprétation de l'administration
concernant la portée de l'exonération des bénéfices
distribués. Dans la note commune n°16 de l'année 1995 2
, l'administration a soutenu le raisonnement suivant : aussi bien
l'article 38-10 que l'article 48-III du C.I.R. prévoient une
exonération des bénéfices distribués au sens de
l'article 29- II-a. Elle a conclu sur la base de ces mêmes dispositions
que l'exonération en droit tunisien ne concerne que les distributions
régulières de bénéfices. Il s'agit notamment «
des intérêts des parts sociales dans les sociétés
à responsabilité limitée et des dividendes >>.
Toutes les autres formes de distribution irrégulière se trouvent
soumises à l'imposition.
L'interprétation avancée par l'administration
vaut par sa clarté et présente l'avantage d'obvier aux situations
insolites et aberrantes auxquelles aboutissent les dispositions
combinées des articles 38-10 (ou 48-III) et 29-II-a3. La dite
interprétation permet de donner un sens à la présomption
de distribution de bénéfices. Cette dernière aura un
intérêt concernant les distributions irrégulières de
bénéfices, puisque selon l'administration ces distributions sont
imposables4.
Par ailleurs, la présomption de distribution de
bénéfices trouve tout son intérêt concernant les
revenus distribués au sens de l'article 29-II- et de l'article 30
paragraphe 1 et 2. Lesdits revenus sont soumis à imposition, puisque
l'exonération prévue par l'article 38-10 se limite aux revenus
distribués au sens de l'article 29-I I-a, de l'article 30 §3 et de
l'article 31.
L'essentiel est que la consécration législative
des présomptions légales simples au profit de l'administration
confirme le choix législatif de généraliser le
renversement de la charge de la preuve au détriment du contribuable.
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