Section II : le jeu des présomptions
légales2
« Toute théorie de la preuve comporte l'examen de
deux sortes de présomptions : les présomptions légales
(simples ou irréfragables) et les présomptions de l'homme
>>3. Seules les présomptions légales seront
examinées ici car ce sont elles qui agissent sur la charge de la preuve.
Les présomptions de l'homme concernent plutôt les moyens de
preuve4.
La législation fiscale accorde une place
particulièrement importante aux présomptions légales. Bien
plus, « le droit fiscal est le terrain de prédilection de celles-ci
>>5.
L'étude de la notion de présomption
légale permet de constater que celle-ci constitue un privilège
pour la partie en faveur de laquelle elle joue, surtout à travers le
renversement de la charge de la preuve qu'elle opère (paragraphe
I). Or, à travers l'examen de la législation fiscale, on
constate que l'administration fiscale se fait de plus en plus souvent
reconnaître le profit de présomptions légales. « La
présomption légale est au service de l'Etat >>6
(paragraphe II). Il en résulte que « la
présomption légale est la source d'un déséquilibre
du droit de la preuve en faveur de l'Etat >>7 puisque le
législateur l'emploie, systématiquement, au profit de
l'administration fiscale.
Paragraphe I : La notion de présomption
légale
L'étude de la notion de présomption légale
exige, d'abord, de la définir (A) puis de
préciser sa nature (B).
1 Néji BACCOUCHE, << L'environnement fiscal de
l'entreprise à l'heure de l'internationalisation de l'économie :
Le cas tunisien >>, article précité.
2 L'expression est empruntée à Joël MOLINIER,
<< La preuve en droit fiscal français >>, revue juridique et
politique, 1985, n°1-2, p. 740.
3 F.-P. DERUEL, << La preuve en matière fiscale
>>, thèse précitée, p. 131.
D'ailleurs, dans le C.O.C. le législateur distingue
entre ces deux types de présomptions. Selon l'article 479 du C.O.C. :
<< Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou
le juge établit l'existence de certains faits inconnus >>.
Les articles 480 à 485 du C.O.C concernent << des
présomptions établies par la loi >> ; Les articles 486 et
s. concernent << des présomptions qui ne sont pas établies
par la loi >>.
4 Ce second type de présomptions sera examiné dans
la deuxième partie de ce mémoire consacrée à
l'administration de la preuve, voir infra, partie II, chapitre I, section
II.
L'article 427 du C.O.C. dispose que : << Les moyens de
preuve reconnus par la loi sont :
1-L'aveu de la partie ;
2-La preuve littérale ou écrite ;
3-La preuve testimoniale ;
4-La présomption ;
5-Le serment et le refus de le prêter.
5 Maurice-Christian BERGERES, << quelques aspects du
fardeau de la preuve en droit fiscal >>, article précité,
p.150.
6 F.-P. DERUEL, << La preuve en matière fiscale
>>, thèse précitée, p. 358.
7 F.-P. DERUEL, << Quelques aspects du problème de
la preuve en matière fiscale >>, D.F. 1962, n°37, p. 46.
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