3 M.-C. BERGERES, << Le principe des droits de la
défense en droit fiscal >>, thèse, 1975, p.51.
4 Sophie LAMBERT-WIBER, << Contribution du droit civil
à une approche renouvelée de la charge de la preuve en droit
fiscal >>, thèse, université de Rouen, 1996, p.1 0.
5 J.-P. COLSON << L'office du juge et la preuve dans le
contentieux administratif >>, thèse, L.G.D.J., Paris 1970, p.
10.
Cette inégalité des parties, expression de la
prééminence de la puissance publique, a été souvent
relevée par la doctrine et par les défenseurs des contribuables,
Juris-classeur, procédures fiscales, fascicule 380 p.3
6 Th. AFSCHRIFT, << Traité de la preuve en droit
fiscal >>, Larcier 1998, p. 7.
7 F.-P. DERUEL, << Quelques aspects du problème de
la preuve en matière fiscale >>, D.F., 1962, n°37, p.47.
8 Daniel RICHER, << Les droits du contribuable dans le
contentieux fiscal >>, LGDJ 1997, p.287
Serge GUINCHARD, << Le procès équitable :
droit fondamental ? >>, A.J.D.A. 20 juillet/20août 1998,
spécial, p.191.
Voir, sur la question de l'applicabilité au contentieux
de l'assiette de l'impôt de l'article 6 § 1 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales :
- Jean COURTIAL, << L'article 6 § 1 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales s'applique-t-il à un litige fiscal ? >>, B.D.C.F.
1/2000, n°13, p. 35-39.
Par ailleurs, on ne doit pas perdre de vue que la
règle de preuve, en droit fiscal, en même temps qu'elle doit
permettre au fisc de pénétrer toute la matière imposable,
elle doit ouvrir au contribuable la voie d'une défense utile, lorsque
l'Etat lui réclame un impôt indu ou supérieur à
celui que la loi a prévu. En effet, le contribuable doit payer tout ce
qu'il doit, mais il ne doit payer que ce qu'il doit1. A.Smith avait
déjà, dès la seconde moitié du XVIII siècle,
frappé la maxime célèbre (et aujourd'hui oubliée)
selon laquelle : « la taxe ou portion d'impôt que chaque individu
est tenu de payer doit être certaine et non arbitraire
>>2 . Mais comment concilier du même coup les exigences
du rendement fiscal3 et de la justice fiscale ?
Le régime juridique de la preuve en droit fiscal doit
tenir compte d'un élément essentiel de l'Etat de droit. Les Etats
se réclamant de l'Etat de droit, ont vu se développer dans le
domaine fiscal, la recherche d'une meilleure garantie des droits du
contribuable4. Ainsi, le droit fiscal n'exprime plus avec la
même vigueur les caractères de puissance publique qui
traditionnellement étaient les siens, et si la nécessité
du prélèvement continue à les fonder, elle se trouve
davantage circonscrite dans une protection élargie des droits des
contribuables5.« Le droit fiscal, longtemps perçu comme
un droit arbitraire, puis autoritaire, ne pouvait résister au mouvement
général de l'émergence à l'échelle
planétaire de la culture des droits de l'homme >>6.
N'a-t-on pas parlé des « droits de l'homme fiscalisé
>> 7 ? Le changement même des termes visant à qualifier le
contribuable ne témoigne-t-il pas de l'amélioration du rapport
administration-contribuable ? Ainsi, la notion d'« assujetti >>, qui
renvoie au caractère le plus hiérarchique et autoritaire des
relations entre l'administration fiscale et les contribuables a-t-elle
été supplantée au sein de la direction
générale des impôts en France par celle connotée
plus positivement d'« usager >>. Certaines autres administrations
fiscales vont plus loin et n'hésitent pas à parler de «
clients >>8.
- Victor HAIM, << L'article 6 § 1 de la convention
européenne relatif au droit à un procès équitable
pourrait-il s'appliquer à un litige fiscal ? >>, B.D.C.F. 11/99,
n°1 11, p. 64-67.
- Victor HAIM, << Le contribuable peut-il prétendre
à un procès équitable devant le juge administratif ?
>>, D.F. 25/99, p. 862.
- Micheline MARTEL, << Dans quelle mesure le droit
à un procès équitable ( art. 6 §1 de la convention
européenne des droits de l'homme) s'applique-t-il à un litige
fiscal ? >>, B.D.C.F. 5/99, n°57, p. 47-57.
1 Michel ROUGEVIN-BAVILLE et Cie, << Leçons de
droit administratif >>, Paris 1989, p.529.
2 Jean-Baptiste GEFFROY, << Grands problèmes
fiscaux contemporains >>, P.U.F., 1993, p. 509.
3 Le droit fiscal cherche à prélever le maximum
d'impôts notamment dans les pays non dotés de richesses naturelles
suffisantes, telle que la Tunisie.
4 Neila CHAABANE, << Autonomie constitutionnelle et droit
fiscal >>, p.1 07.
Faut-il rappeler que l'article 16 de la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose que : <<
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée n'a point de constitution >>.
5 M.-C. ESCLSSAN, << A propos de la juridicisation du
droit fiscal, quelques éléments d'analyse >>, R.F.F.P.1993,
n° 41, p.74.
6 Néji BACCOUCHE, << Constitution et droit fiscal
>>, in << Constitution et droit interne >>, Recueil des cours
présentés à l'Académie Internationale de droit
Constitutionnel, volume 9, C.E.R.E.S., Tunis 2001, p.32.
7 Jean-Claude MARTINEZ, << L'impôt sur le revenu
à la fin du XX siècle >>, in << L'impôt sur le
revenu en question >>, ouvrage collectif, Litec, Paris, p. 20.
8 Voir XXe Rapport du conseil des impôts (France) portant
sur les relations entre les contribuables et l'administration fiscale, en date
du 10 octobre 2002.
http://www.ccomptes.fr/organismes/conseil-des-impots/rapports/relations-contrib-adminis-fiscale/Rapport-relatcontrib.pdf
- Bernard PLAGNET précise que les enquêtes
menées dans les différents pays ont montré que les
administrations fiscales considérées comme les plus performantes
n'hésitent pas à assimiler leurs relations avec les contribuables
comme des « services a des clients. Bernard PLAGNET, << Les
facteurs de la compétitivité fiscale d'un pays >>, in
journées de l'entreprise 9 et 10 novembre 2001, Port El Kantaoui,
édition préliminaire, p.139.