Selon un principe général bien établi :
la charge de la preuve incombe au demandeur: « actori incombit probatio
>> 3 . Or, la taxation d'office, par son caractère d'acte
administratif exclusivement unilatéral 4, place
automatiquement le contribuable qui la conteste en position de demandeur devant
le juge5. Le syllogisme est le suivant : le contribuable, de par
l'effet obligatoire de l'acte administratif, est toujours demandeur à
l'instance ; le demandeur supporte la charge de la preuve, donc la charge de la
preuve pèse toujours sur le contribuable. Cela entraîne une
attribution systématique de la charge de la preuve au contribuable
(A) et une méconnaissance de la notion de demandeur
effectif (B).
1 Note commune n° 1 6, 2 mai 1967, annexe I, modèle
de notice de vérification d'une entreprise tenant une
comptabilité, p.4. Voir annexe n°3 de ce mémoire.
2 Il s'agit des deux propositions précitées :
1-La distinction, au niveau du renversement de la charge de la
preuve, entre les contribuables tenant une comptabilité et ceux qui n'en
tiennent pas bien qu'ils y soient tenus.
2-L'encadrement juridique du rejet de comptabilité
3 -L'article 420 du C.O.C. dispose que : << La preuve de
l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut >>.
-Le T.A. a consacré, expressément, ce principe dans un
récent arrêt du 11 février 2002, req. n°32794 (
inédit), voir en annexe n°2 de ce mémoire.
32794 2002 11 j
."
"
4 Certes, la nature juridique de l'arrêté de
taxation d'office a fait l'objet de controverse entre ceux qui affirment son
caractère administratif et ceux qui considèrent cet
arrêté un acte juridictionnel. Mais ce doute est né de son
régime juridique. Quoiqu'il en soit, l'arrêté de taxation
d'office << réunit les caractéristiques de l'acte
administratif unilatéral >>. Néji BACCOUCHE, << Pour
une réforme du contentieux fiscal tunisien >>, publication de
l'U.T.I.C.A., Sfax, 1992, p.24.
D'ailleurs, les défenseurs de la thèse d'acte
administratif trouveront des arguments de plus dans le C.D.P.F. (à titre
d'exemple le caractère exécutoire de l'arrêté de
taxation d'office , l'article 52 consacre le caractère non suspensif de
l'opposition contre l'arrêté de taxation d'office, cette
règle est applicable concernant l'acte administratif. La
consécration du caractère exécutoire de
l'arrêté de taxation d'office constitue l'un des apports du
C.D.P.F qui a réconcilié cet acte avec sa nature
administrative.
Sur le problème de la nature juridique de
l'arrêté de taxation d'office, voir Habib AYADI, << Droit
fiscal, C.E.R.P. 1989, p.501. Néji BACCOUCHE, << Pour une
réforme du contentieux fiscal tunisien >>, publication de
l'U.T.I.C.A., Sfax, 1992, p.24, 25.
Le T.A. a eu à se prononcer sur la nature juridique de
l'arrêté de taxation d'office. Elle le considère un acte
administratif. T.A. Ass. Plé. 10 décembre 1987, requête
n°640 ; T.A. Ass. plé. 31 décembre 1987, requêtes
n°532 et 533.
5 Art. 54 et Art. 55 du C.D.P.F.