Paragraphe II : L'existence d'une « charge de la
preuve préliminaire » incombant au contribuable
Le bénéfice de la présomption
d'exactitude de la déclaration - et de son corollaire l'attribution de
la charge de la preuve à l'administration fiscale - reste
conditionné par la tenue d'une déclaration et d'une
comptabilité régulière5. Ainsi, le contribuable
doit respecter ses obligations déclaratives et comptables, « ce
d'autant plus qu'il lui importe, en toute hypothèse, de faire la preuve
de ce respect >,6.
A vrai dire, c'est la loi elle-même qui a mis à
la charge du contribuable une semblable obligation de preuve. L'article 8 du
C.D.P.F. dispose que « Le contribuable doit communiquer, à toute
réquisition des agents de l'administration fiscale à ce
habilités, ses quittances, documents et factures relatifs au paiement
des impôts dont il est redevable ou justifiant l'accomplissement de ses
obligations fiscales7. Cette formule exprime la volonté du
législateur d'insister sur la charge de la preuve incombant au
contribuable concernant l'accomplissement de ses obligations fiscales. Une fois
encore, le législateur ne se préoccupe de la charge de la preuve
que lorsqu'il s'agit du contribuable ! Ce dernier se trouve toujours, de par la
loi, dans l'obligation de se justifier.
- L'article 39 C.I.R. relatif aux déductions communes,
cite une liste de pièces justificatives (attestation,
comptabilité...) << ...justifiant...
>>.
<< Dans une conception très libre de la preuve,
il serait possible d'admettre que l'Etat fût tenu d'établir la
matière imposable nette ; mais une telle solution conduirait
pratiquement à charger l'administration d'une preuve qu'elle ne pourrait
pas fournir, le contribuable détenant seul les pièces
justificatives. >> F-P DERUEL, << Quelques aspects du
problème de la preuve en matière fiscale >>, D.F. ; 1962,
n°37, p.45.
1 Gilles AMEDEE-MANESME, << La preuve en matière de
droit fiscal >>, in << Principes et pratiques du droit fiscal des
affaires >>, économica, Paris 1990, p.74.
2 L'expression a été utilisée par M. le
commissaire du gouvernement J. ARRIGHI DE CASANOVA, Conclusions sur C.E. 20 mai
1998, req. n°159877, Sté Veticlam, D.F. 1998, n°44, comm. 979,
p.1390.
3 Sophie LAMBERT-WIBER, thèse précitée,
p.366.
4 Neila CHAABANE, << Les garanties du contribuable devant
le juge fiscal >>, article précité, p.2.
Il convient de préciser que l'obligation de se justifier
apparaît aussi à travers la technique de demande
d'éclaircissements et de justifications prévue par l'article
6 du C.D.P.F., voir infra, partie II, chapitre I, section I.
5 En droit fiscal français, la tenue d'une
déclaration et d'une comptabilité régulière
entraîne 3 conséquences favorables au contribuable : 1- le
bénéfice de la présomption d'exactitude de la
déclaration, 2-la mise en oeuvre d'une procédure de redressement
contradictoire, l'attribution de la charge de la preuve à
l'administration fiscale. Qu'en est-il du droit tunisien ? sur la question voir
infra partie I, chap.II, sect.I, § 1.
6 Christophe DE LA MARDIERE, << Droit fiscal et force
majeure : à l'impossible, le contribuable est-il tenu ? >>,
petites affiches 1999, n°46, p. 3.
7 Selon l'article 2 du C.D.P.F. << L'accomplissement du
devoir fiscal suppose la déclaration spontanée de l'impôt
dans les délais impartis et le respect des autres obligations prescrites
par la législation fiscale >>.
De toute façon, cette obligation de preuve incombant
au contribuable peut être expliquée par le principe
général régnant en matière de preuve des
formalités1. En effet, en cette matière « chacune
des parties supporte la preuve des formalités qui étaient
à sa charge »2 . Ainsi, le contribuable est tenu de
prouver qu'il a accompli la formalité de
déclaration3.
D'ailleurs, la jurisprudence tunisienne considère que
le contribuable doit prouver le dépôt de sa
déclaration4. De même, en droit fiscal français
il est de jurisprudence constante que la preuve du dépôt de la
déclaration incombe au contribuable5. Le C.E. pose un
principe bien établi selon lequel « c'est au contribuable qu'il
appartient de prouver qu'il a rentré dans le délai
légal6 une déclaration »7.
Mieux encore, le C.E. considère que « dans tous
les cas où la législation fiscale exige une déclaration du
contribuable, il incombe à celui-ci, dans le silence des textes, de
prouver qu'il a envoyé sa déclaration en temps utile à
l'administration compétente lorsque cette dernière prétend
qu'elle ne l'a pas reçue »8.
La question qui se pose est de savoir comment le contribuable
peut apporter la preuve qu'il a effectivement rempli ses obligations
déclaratives ? La question est importante, car la loi réserve la
sanction de taxation d'office9 pour défaut de
déclaration10.
En droit français, les réponses de la
jurisprudence sont très claires en ce domaine ; le contribuable dispose
pratiquement de deux procédés, soit le
récépissé du dépôt des
déclarations11, soit la lettre
1 On se trouve là en face d'un principe
général en matière de preuve, qui n'est pas propre au
droit fiscal.
2 F-P DERUEL, << La preuve en matière fiscale
>>, thèse université de Paris, 1962, p.55.
3 En parallèle avec cette situation, << c'est
à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a de son
côté, acquitté les obligations qui pèsent
légalement sur elle >>, (C.E. Plén. 23/06/1986 n°53052
D.F. 86 n°46 comm.2037 et 2041 conclusions Latournerie). A titre d'exemple
lorsque l'administration a l'obligation d'envoyer au contribuable un certain
nombre de documents tels que notifications, avis de vérification, mises
en demeure et que ce dernier nie les avoir reçus.
4 - T.A. 7 juin 1993, req. n°1097 et req. n°1098
(inédits), voir en annexe n°2 de ce mémoire.
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: 1098 1097 1993 7 j
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5 Cette position est logique car mettre à la charge de
l'administration la preuve de la non-réception de la déclaration
du contribuable, ce serait lui imposer une preuve négative.
6 En droit tunisien, l'article 60 du CIR fixe les
délais de dépôt des déclarations. << Aux
termes de l'article 60 du code, les délais diffèrent selon la
qualité du contribuable (personnes physiques ou personnes morales), le
mode d'imposition (régime réel ou forfaitaire), la
catégorie de revenu (salaires, pensions et autres) et le montant du
revenu imposable (inférieur ou supérieur à 1500 dinars).
>> H.Ayadi, << Droit fiscal IRPPIS, C.E.R.P., Tunis 1996,
p.336,337.
7 C.E. 20/05/1981 n°18361 D.F. 81 n°46 comm. 2056 ;
C.E. 17/05/1982 n°19338 et 19339 D.F. 82 n°44 comm.2074 ; C.E.
16/06/1982 n°27018 bis D.F 82 n°44 comm.2071 ; C.E. 22/12/1982
n°27846 D.F. 83 n°16-17 comm.854 ; C.E. 13-05-1987 n°46618 D.F.
87 n°30 comm.1463.
8 C.E, 21 novembre 1953, Droit fiscal, 1954, n°6, p.12, les
conclusions du Commissaire du Gouvernement M. LASRY. Voir aussi Maxime
Chrétien, << Chronique de jurisprudence fiscale >>, R.S.L.F.
1954, p.982.
9 Or, la taxation d'office, comme on le verra, entraîne un
renversement de la charge de la preuve au détriment du contribuable.
Voir infra, partie I, chap.II, section I.
10 Selon l'article 47 du C.D.P.F. §2 << La taxation
est également établie d'office, en cas de défaut de
dépôt par le contribuable, des déclarations fiscales et des
actes prescrits par la loi pour l'établissement de l'impôt...
>>.
11 La simple allégation selon laquelle l'administration
aurait refusé de délivrer ce récépissé ne
suffit pas pour renverser la charge de la preuve : C.E. 3/12/1986 n°41389,
B. DALBIES, thèse précitée, p.19.
recommandée avec accusé de
réception1. < Tout autre moyen de preuve est
impitoyablement rejeté par la jurisprudence >>2.
Il va sans dire que le contribuable se trouvera
désarmé s'il ne s'est ménagé aucune preuve. < De
toutes façons, si l'intéressé omet de prendre les
précautions élémentaires, il devra s'en prendre d'abord
à lui-même de sa négligence ou de l'excès de
confiance en les vertus des services administratifs >>3.
Néanmoins, dans un louable souci de préserver
les droits des contribuables, < une information appropriée
>>4 de ces derniers est nécessaire. Dans
l'imprimé de déclaration, on pourrait ajouter, au minimum :
n'oubliez pas, soit d'envoyer votre déclaration par la poste avec
accusé de réception, soit de déposer votre
déclaration auprès du service mais en exigeant un
récépissé5. < Le conseil est utile car, si
la chose est rare, il arrive que les déclarations soient
égarées sinon par l'administration postale du moins par
l'administration fiscale >>6.
Par ailleurs, en droit français, concernant les
déclarations fiscales électroniques via Internet, il convient de
souligner que la déclaration en ligne < une fois envoyée,
l'internaute recevra immédiatement un accusé de réception
horodaté, qui constitue une preuve légale de sa
déclaration aux yeux du fisc >>7.
Le droit tunisien, qui ne consacre pas encore la
possibilité de transmission d'une déclaration via Internet,
consacre toutefois la possibilité de dépôt d'une
déclaration sur support électronique8. En
1 En droit fiscal français, le décret
n°83-1025 du 28/11/1983 précise qu'en matière de
procédure administrative non contentieuse, l'administration doit
toujours accuser réception des demandes qu'elle reçoit, D.F. 84
n°4 comm.67.
2 C.E. 11/07/1984 n°34537 R.J.F. 10/84 n°1229 :
attestation d'un conseil fiscal indiquant qu'il s'est acquitté dans les
délais des obligations de déclaration.
3 F-P DERUEL, << La preuve en matière fiscale
>>, thèse précitée, p.58.
4 L'expression est empruntée du professeur AMSELEK, in
<< La taxation d'office à l'impôt sur le revenu >>,
(actes des journées d'études organisées par la
société française de droit fiscal à Strasbourg 3 et
4 mai 1979), Annales de la faculté de Droit et des Sciences Politiques
et de l'institut de recherches juridiques, politiques et sociales de
Strasbourg, Tome XXXI, L.G.D.J. 1980, p.74.
5 AMSELEK, discussion in << La taxation d'office
à l'impôt sur le revenu >>, ibid, p.74.
Selon l'article 45, ann.III, CGI, lorsque le contribuable
porte sa déclaration, il peut demander récépissé de
son dépôt au service. Sophie LAMBERT-WIBER, thèse
précitée, p. 177, 178.
6 Maxime Chrétien, << Chronique de jurisprudence
fiscale >>, R.S.L.F. 1954, p.982.
7 Voir document en annexe N°5 de ce mémoire,
intitulé << Bercy simplifie la déclaration d'impôts
sur le revenu >>. En France, deux nouveaux services sont proposés
aux contribuables par l'administration fiscale à partir du 11 mars 2002
:
http://www.Impots.gouv.fr
et
http://www.minefi.gouv.fr
, qui permettent de faire une déclaration de revenu en ligne mais
aussi de l'envoyer en ligne aux services fiscaux, tout en recevant un
accusé de réception qui fera foi contre l'administration.
Pour assurer la confidentialité des données fournies par
les contribuables, le ministère a mis en place un système de
certificat électronique qui doit permettre à l'internaute de
signer et sécuriser ses transmissions, qui est transmis dès la
première connexion. De plus, tout particulier va pouvoir consulter en
ligne son dossier fiscal. Ce système doit s'ouvrir progressivement
à tout type d'impôt.
8 Il ne faut pas confondre entre d'une part les
déclarations en ligne et d'autre part le dépôt des
déclarations fiscales sur support électronique.
-Le droit tunisien consacre, à l'heure actuelle,
seulement la déclaration fiscale sur support électronique. Ainsi,
L'article 58 de la loi de finances n°2000-98 du 25 décembre 2000
dispose que : << Les personnes morales et les personnes physiques
soumises à l'impôt selon le régime réel peuvent
produire les déclarations, listes et relevés comportant des
renseignements destinés à l'administration fiscale ou aux
services du recouvrement de l'impôt sur supports magnétiques
intelligibles pouvant être consultés en cas de besoin,
accompagnés de bordereaux de transmission selon un modèle
établi par l'administration.
L'application de ce dispositif libère
l'intéressé de l'obligation de produire les déclarations,
listes et relevés susvisés sur papier. Le champ et les
modalités d'application du présent article sont fixés par
décret. >> Il s'agit du décret n°2001 -2802 du 6
décembre 2001, portant fixation de la procédure de
dépôt de déclaration, états ou relevés
fiscaux sur support électronique.
effet, les personnes morales et les personnes physiques
soumises à l'impôt selon le régime réel peuvent
être autorisées à déposer leurs déclarations
fiscales sur support électronique1. Se pose alors la question
de savoir comment se fait la preuve de ce dépôt ?
Le décret n°2001 -2802 du 6 décembre 2001 a
fixé la procédure de dépôt de la déclaration
fiscale
électronique. Il prévoit que le support
électronique est déposé auprès du bureau de
contrôle
compétent. Il est accompagné d'un bordereau de
transmission (imprimé administratif). Il donne lieu
à un « récépissé
d'acceptation provisoire >>2 . Ce
récépissé d'acceptation provisoire peut-il constituer
un moyen de preuve du respect par le contribuable de ses obligations
déclaratives 3 ?
Par ailleurs, il convient de préciser qu'en droit
tunisien la technique d'accusé de réception - consacrée
expressément concernant les comptabilités
informatisées4- n'est consacrée qu'implicitement
s'agissant du dépôt des déclarations. L'article 59 du
C.I.R., qui consacre l'obligation de souscription et de dépôt de
déclaration annuelle, ne prévoit pas expressément la
technique d'accusé de réception5. Toutefois, cette
technique peut être dégagée implicitement de l'article 109
du C.D.P.F. selon lequel : « L'abonnement au réseau
téléphonique ainsi que la délivrance des permis de
construire ... sont subordonnés à la production d'une copie de la
quittance de dépôt de la dernière déclaration...
>>6. De même, l'article 8 du C.D.P.F. cite le terme
« quittance >>.
Par ailleurs, on ne voit pas pourquoi le législateur
consacre expressément la technique d'accusé de réception
concernant les notifications adressées par l'administration au
contribuable7, et
Sur la déclaration fiscale électronique, voir :
-Mireille ANTOINE, Marc ELOY, Jean-François BRAKELAND, << Le droit
de la preuve face aux nouvelles technologies de l'information, aspects
techniques et juridiques du transfert et de la conservation des documents
>>, Cahiers du Centre de Recherches Informatique et Droit,
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur, 1991, p.112 et
s. ;
- Patrick MICHAUD, << Le droit de la preuve informatique
en comptabilité et fiscalité >>, in colloque <<
Informatique, télématique et preuve >>, du 10 novembre
1995, Les Petit, dues Affiches 29 mai 1996, n°65.
- Paul MARCHAUD, << L'informatique comme mode de preuve en
France >>, Revue juridique et politique 1985, n° 1-2.
1 L'article 58 de la loi de finances n°2000-98 du 25
décembre 2000 pour l'année 2001. Il convient de préciser
que cet article a été modifié par la loi de finances pour
l'année 2003, n°2002-101 du 17 décembre 2002. L'article 66
de cette nouvelle loi de finances a ajouté à l'article 58
précité le paragraphe suivant : << Le
dépôt sur supports magnétiques des déclarations,
listes et relevés est obligatoire pour les contribuables
qui tiennent leur comptabilité par des moyens informatiques et dont le
chiffre d'affaires brut annuel dépasse un montant qui sera fixé
par arrêté du ministre des finances. Les modalités
d'application de la présente mesure sont fixées par décret
>>.
2 Article 3 du décret du 6 décembre 2001.
3 La réponse est par la négative. Voir les
articles 3 et 4 du décret du 6 décembre 2001
précité.
4 Selon l'article 62 §2 du C.I.R. << Les personnes qui
tiennent leur comptabilité sur ordinateur doivent :
- déposer, contre accusé de réception,
au bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent un
exemplaire du programme initial ou modifié sur support
magnétique,... >>.
Sur la question des comptabilités informatisées
voir : Neila CHAABANE, << Le contrôle des comptabilités
informatisées en droit fiscal tunisien >>, in Mélanges en
l'honneur de Habib AYADI, C.P.U. 2000, p.33 1.
5 L'article 59§I du C.I.R. dispose que : << En vue
de l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés, toute personne soumise à l'un de ces
impôts ou dont elle est exonérée est tenue de souscrire
selon le modèle établi par l'administration une
déclaration annuelle de ses revenus ou bénéfices ou une
déclaration de plus-value lorsqu'il s'agit de cas de cessions
visées à l'article 27-2 et 3 du présent code et de la
déposer à la recette des finances du lieu d'imposition >>.
Le législateur aurait dû ajouter << ... .contre
accusé de réception >>.
6 Il convient de préciser qu'avec l'avènement d'un
deuxième réseau téléphonique ( opérateur
privé), il est nécessaire d'abandonner la condition de production
d'une quittance de dépôt de la dernière déclaration.
7 L'article 10 du C.D.P.F. dispose que <<Les demandes et significations
de l'administration fiscale... peuvent être notifiées... par
lettre recommandée avec accusé de réception
>>. C'est ainsi par exemple s'agissant de la notification de l'avis
de vérification approfondie (Art.39 C.D.P.F.), de la notification des
redressements (Art.43 C.D.P.F.), de la notification de l'arrêté de
taxation d'office (Art. 51 C.D.P.F. ). Faut-il rappeler que c'est
l'administration qui supporte la charge de la preuve de l'accomplissement de
ces formalités. Le législateur vient
garde le silence s'agissant de la déclaration transmise
par ce dernier à l'administration. L'inégalité de
traitement entre les deux parties n'est-elle pas liée à la
perception que l'on a du contribuable ?
De toute façon, une réforme de la
procédure fiscale, prévoyant expressément une
procédure d'accusé de réception en matière de
dépôt des déclarations, devrait sans doute protéger
le contribuable au niveau de la preuve, et rééquilibrer la
situation.
Quoi qu'il en soit, lorsque le contribuable est en situation
régulière vis à vis de ses obligations déclaratives
et comptables, il bénéficie de la présomption d'exactitude
de la déclaration et la charge de la preuve incombe à
l'administration fiscale. « C'est dire à quel point le contribuable
moyen peut se sentir protégé lorsqu'il a rempli ponctuellement et
aussi exactement que possible ses obligations déclaratives et
comptables, et qu'il détient les documents justificatifs
nécessaires >>1. Cette affirmation, vérifiable
en droit fiscal français, n'est qu'un mythe en droit fiscal tunisien. Le
contribuable « honnête >> ne peut pas, malheureusement, se
sentir protégé puisqu'il y a une généralisation du
renversement de la charge de la preuve au détriment du
contribuable2.
au secours de l'administration fiscale en lui facilitant
l'administration de cette preuve. Sur la question du secours législatif
en faveur du fisc en matière d'administration de la preuve, voir
infra.Partie II, chap.I.
1 Yves LHERMET, article précité, p.141.
2 Peu importe qu'il ait ou non respecté ses obligations
déclaratives et comptables. Voir infra, PartieI, chap.II, sectionI.
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