Section II : la portée de la charge de la preuve
incombant a l'administration fiscale
La portée de la charge de la preuve incombant à
l'administration fiscale, peut être déduite de la portée de
la présomption d'exactitude de la déclaration. D'une part, cette
présomption ne couvre pas toutes les énonciations d'une
déclaration. De ce fait, la charge de la preuve incombant à
l'administration
1 Voir supra, p. 15 et s.
En droit belge, << on trouve dans les travaux
préparatoires de la loi du 29 octobre 1919, qui pour la première
fois, a instauré un système de déclaration
généralisé des revenus, la volonté claire de rendre
le fisc redevable de la charge de la preuve >>Th. Afschrift, <<
Traité de la preuve en droit fiscal >>, Larcier 1998, p.69
2 Sophie LAMBERT-WIBER, << Contribution du droit civil
à une approche renouvelée de la charge de la preuve en droit
fiscal >>, thèse, université de Rouen, 1996, p.309 (
arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 mars 1986).
Aussi, la jurisprudence belge a insisté sur
l'attribution de la charge de la preuve à l'administration fiscale
lorsque le contribuable a rempli sa déclaration. A cet égard, un
arrêt du 25 janvier 1993 de la cour de cassation belge a
précisé que << lorsque le redevable a déposé
sa déclaration dans le délai légal, la charge de la preuve
de tout revenu autre que celui qui a été déclaré
incombe ... à l'administration >>,Th. AFSCHRIFTt, <<
Traité de la preuve en droit fiscal >>, Larcier 1998, p.69.
3 F-P DERUEL, << La preuve en matière fiscale
>>, thèse 1962, Paris, p.228.
4 F-P DERUEL, ibid. p.228, 229.
5 C'est-à-dire sans risque de perdre le procès, si
la lumière n'est pas faite. Puisque le débat, à ce stade
là, se situe au stade pré-juridictionnel. Le juge n'est pas
encore saisi.
6 Voir infra, partie1, chapitre II, section I.
D'ailleurs, comme on l'a déjà
évoqué, en droit fiscal français, le principe
d'attribution de la charge de la preuve à l'administration fiscale
concerne aussi bien la phase du contrôle que la phase juridictionnelle.
Ce principe est clairement affirmé dans l'article L. 192 du livre des
procédures fiscales. L'administration fiscale elle-même rappelle
ce principe dans la charte du contribuable, p.21 et p.16 : << en cas de
contentieux ultérieur, la charge de la preuve incombe à
l'administration, sauf dans des cas exceptionnels.
7 Il s'agit de la procédure de rectification des
déclarations (phase du contrôle).
8 C.L. LOUVEAUX, << La preuve en matière
d'impôts directs >>, BRUYLANT, Bruxelles 1970, p.53.
9 F-P DERUEL, << Quelques aspects du problème de la
preuve en matière fiscale >>, D.F., 1962, n°37, p.44.
reste limitée par une charge de la preuve par nature
incombant au contribuable ( Paragraphe I ). D'autre part, le
bénéfice de cette présomption est conditionné par
le respect des obligations déclaratives et comptables. Ainsi, la charge
de la preuve incombant à l'administration reste conditionnée par
une charge de la preuve préliminaire incombant au contribuable (
Paragraphe II ).
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