La preuve en droit fiscal( Télécharger le fichier original )par KAMOUN Fériel Université de Sfax-Tunisie - 2003 |
Paragraphe II : Le rôle de la présomption d'exactitude de la déclaration dans l'attribution de la charge de la preuve à l'administrationLa présomption d'exactitude de la déclaration joue un rôle important en matière de preuve qui consiste dans l'attribution de charge de la preuve à l'administration. Ce rôle peut être justifié par l'opposabilité de la déclaration à l'administration fiscale (A) et par la nature de la présomption d'exactitude de la déclaration (B). A- L'opposabilité de la déclaration à l'administration fiscaleLe fait de produire une déclaration entraîne son opposabilité à l'administration3. En effet, à chaque fois qu'un écrit bénéficie d'une présomption d'exactitude, le contenu de ces documents est opposable à l'administration jusqu'à preuve contraire4. A cet égard, « la déclaration couvre le contribuable et constitue une présomption en sa faveur >>5, puisqu'elle fait supporter la charge de la preuve à l'administration6. B - La nature de la présomption d'exactitude de la déclaration : une présomption simpleLa présomption d'exactitude de la déclaration est une présomption simple. Le caractère simple d'une présomption implique la possibilité d'apporter la preuve contraire. Ainsi, l'administration fiscale supporte la charge de la preuve de l'inexactitude de la déclaration. Comme on l'a déjà précisé, ce -Dans le même ordre d'idées, un commissaire du gouvernement belge a proposé << un nouveau climat fiscal qui porte sur le remodelage des rapports entre administration et administrés, entre le ministère des finances et le citoyen contribuable. Ce dernier se satisfait de moins en moins du `fait du prince' et entend à juste titre être traité, dans ses contacts avec l'administration, avec toute l 'attention et la loyauté qui s'imposent. Il est donc impératif de poursuivre et d'intensifier les efforts en faveur d'une administration fiscale non seulement plus efficace, mais aussi plus attentive et plus transparente >>. Alain ZENNER <<Pour une nouvelle culture fiscale, simplification des procédures fiscales et lutte contre la grande fraude fiscale >>, Plan d'action du commissaire du gouvernement Alain ZENNER, mars 2001, p.5. http://www.juristax.be/jsp/index.html 1 << Vers une société de confiance >>, Synthèse des propositions des forums, mardi 26 juin 2001., Internet, http://www.rprparis.org/forums/forum_synthese.pdf 2 Alain ZENNER << Pour une nouvelle culture fiscale, simplification des procédures fiscales et lutte contre la grande fraude fiscale >>, Plan d'action du commissaire du gouvernement Alain ZENNER, mars 2001, p.5. http://www.juristax.be/jsp/index.html 3 Jean- Pierre KASZEWICZ, << Nouveaux aperçus sur l'autonomie du droit fiscal >> , Thèse 1974, p.250. 4 Dalbies BERANGERE, << La preuve en matière fiscale >>, Aix- Marseille, thèse 1992, p. 14. 5 Jean WILMART, << Réflexions sur la décomposition et le déplacement de la preuve en droit fiscal >>, in mélanges en hommage à Léon Graulich, Liège 1957, p.165. 6 Vu les avantages que procure la déclaration, et surtout son rôle dans l'attribution de la charge de la preuve au fisc, certains auteurs ont proposé l'instauration d'un système de déclaration facultative. << Ne pourrait-on pas imaginer un système de déclaration facultative (avec justificatifs) des opérations autre que celles productives de revenus (cessions diverses, opérations en capital, emprunts...), dont l'effet serait de mettre la preuve à la charge de l'administration >> ? Yves LHERMET, << Le face à face des contribuables et du fisc >>, R.F.F.P. 1984, n°6, p.160. Cette proposition est en faveur du contribuable et mérite d'être consacrée, pour faire bénéficier davantage le contribuable de la présomption d'exactitude de la déclaration. principe de dévolution de la charge de la preuve au fisc est un principe bien établi en droit comparé1. D'ailleurs, en droit fiscal français, plusieurs décisions du juge de cassation « censurent le non-respect par le juge du fond des règles d'attribution initiale de la charge de la preuve, en réalité d'attribution du risque de la preuve >>2. Il convient de préciser que l'effet normal d'une présomption simple est de permettre à celle des parties contre laquelle elle joue d'apporter personnellement et intégralement la preuve contraire, et en principe par la voie juridictionnelle. Or, sur ce point, la présomption d'exactitude de la déclaration déroge à la règle générale. La voie juridictionnelle n'est pas, en matière fiscale, l'instrument normal de la preuve contraire3. Il est significatif de relever que la preuve contraire revêt une spécificité en droit fiscal. En effet, « c'est au cours d'une phase pré-juridictionnelle que se noue la preuve contraire des déclarations dont l'appréciation est ainsi confiée à l'administration elle-même >>4. L'administration fiscale, lors de la phase du contrôle, est à la fois juge et partie. Il va sans dire que la charge de la preuve qui lui incombe est une charge de la preuve pré-juridictionnelle, donc sans risque de la preuve5. Et c'est là l'une des manifestations du déséquilibre entre le fisc et le contribuable. Certes, la charge incombant à l'administration lors du contrôle est utile, puisqu'elle permet de traiter le contribuable en tant que citoyen « honnête >>.Mais, elle mérite d'être étendue au stade juridictionnel6. La preuve de l'inexactitude de la déclaration incombe à l'administration mais elle ne doit pas être fournie seulement à ce stade de la procédure7, elle devra l'être surtout au moment où le contribuable conteste le redressement par l'introduction d'une réclamation8. « Est-ce à dire que l'administration doit supporter toujours et intégralement la charge de la preuve >>9? |
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