CHAPITRE V : ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS
Ce chapitre précédent la conclusion
générale s'est organisé autour de l'analyse et de
l'interprétation des résultats obtenus dans la présente
étude. Il comprend les points ci-après : présentation
des résultats et analyse et interprétation des
résultats.
1.
PRESENTATION DES RESULTATS
Les objectifs fixés dans cette étude ont
dicté le recours à deux types de techniques dans la
récolte des données : la technique documentaire et le
questionnaire.
Nous présentons successivement leurs
résultats.
A.
PRESENTATION DES RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE
a) La place de l'ENF dans la
législation du système éducatif congolais
La lecture des documents officiels organisant l'enseignement
national au Congo et des autres décisions prises dans les grands forums
traitant de l'éducation, permettent de relever la place et la
considération accordées à l'ENF.
L'ensemble de mesures (dispositions) relatives aux programmes,
à la qualification du personnel, et à l'inspection, permet de
remarquer le degré d'attention qu'on accorde à ce secteur. Les
documents ayant servi comme sources d'informations à ce propos
sont :
· La loi-cadre n°86/005 du 22/9/86 de l'enseignement
national
· Le recueil des directives et instructions officielles
(1986)
· Rapport commission éducation de la
conférence nationale souveraine (CNS, 1992)
· Rapport final des états généraux
de l'éducation (1966.)
Concernant la reconnaissance de l'ENF, la
loi-cadre dispose successivement aux articles 35, 39 et 40 :
l'enseignement national est dispensé sous la forme d'enseignement
ordinaire de type classique et d'enseignement spécial. Il est en outre
organisé des structures d'ENF ; ces derniers visent à faire
acquérir, à entretenir et à perfectionner des
connaissances et des compétences des jeunes et des adultes ; le
gouvernement organise et autorise les structures d'ENF visées à
l'article 39. A cet effet, peuvent être organisées : les
sessions de formation accélérée, des stages, des
séminaires, des journées d'études, des cours du soir, des
cours par correspondance ou selon le cas, par les mass médias.
La charte nationale de l'éducation
élaborée par la conférence nationale souveraine dispose
à l'article 39 que l'Etat a l'obligation d'organiser et d'assurer un
enseignement au profit des catégories socialement ou biologiquement
défavorisées, notamment les hommes et les femmes non
alphabétisés, les jeunes désoeuvrés, les
malvoyants, les malentendants et les déficients mentaux.
Le rapport final des Etats généraux de
l'éducation (1996), parlant des niveaux de l'éducation,
relève la nécessité et l'obligation pour l'Etat de
créer (en dehors du secteur formel d'éducation) les structures de
coordination, de planifications ainsi que de formation professionnelle.
Concernant le programme, l'ordonnance n°37 du 24 juin
1961 a institué la commission de reforme des programmes de
l'enseignement secondaire. Tandis que celle n°174 du 17 octobre 1962 a
porté unification des structures et des programmes de l'enseignement
primaire. Le programme de l'ENF n'a pas fait l'objet de l'un ou l'autre de ces
documents. Bien que ce type d'éducation soit officiellement reconnu, les
structures pouvant s'occuper de son contenu ne sont malheureusement pas
instituées.
Concernant la qualification du personnel, la loi-cadre, en son
article 89, parlant du personnel dans les établissements publics et
privés de l'enseignement, en distingue deux types : les
administratifs et les enseignants. A propos de ces derniers, la loi
définit leur statut selon qu'ils sont des établissements publics
ou privés ; ils sont alors respectivement régis par le
statut du personnel de carrière de l'Etat et les dispositions de code du
travail. Le circulaire DEPS/SG/BE/80/2131/83 du 22 novembre 1983 dispose des
normes de qualification et d'utilisation rationnelle des enseignants du
primaire et du secondaire.
Il n'est pas libellé une seule disposition au sujet de
la qualification du personnel susceptible d'oeuvrer dans le secteur non formel
d'éducation.
Au sujet de l'inspection, la loi-cadre dispose successivement
en ses articles 82 et 83 ce qui suit : les établissements publics
ou privés agrées d'enseignement sont soumis au contrôle
pédagogique, administratif, financier et médical de l'Etat,
suivant les modalités déterminées par voie de
règlement ; les contrôles dont question à l'article
précédent est exercé par un corps des inspecteurs de
l'enseignement maternel, primaire et secondaire et par un corps des inspecteurs
de l'enseignement supérieur et de l'enseignement universitaire. Les
modalités de fonctionnement des ces corps seront
déterminées par voie de règlement.
La loi trace la sphère d'activités des
inspecteurs en la limitant au niveau maternel, primaire et secondaire. Aucune
activité d'inspection ou de contrôle n'a été
légalement instituée pour assurer le suivi des contenus de
formation, des méthodes, des structures, de la gestion du personnel,
ainsi que de la gestion financière et sanitaire des structures de l'ENF.
Cette dernière semble ne pas beaucoup faire l'attention du
législateur. Et pourtant, elles reçoivent en leur sein des
catégories de population auxquelles elles soumettent un programme
pratique à l'issu duquel les apprenants font preuve d'aptitudes
concrètes qu'ils investissent dans différentes initiatives
lucratives.
En conclusion, les constats faits à ce niveau
soulèvent un contraste déterminant : en même temps que
l'ENF est reconnue comme l'une des formes de l'enseignement national et que
dans la pratique elle s'affirme comme une réalité sociale, le
Ministère de l'éducation nationale qui a l'expertise
nécessaire ne prend aucune disposition quant à l'organisation, le
fonctionnement et le suivi de ce secteur contrairement au secteur formel.
|