2.
ORGANISATION ET ADMINISTRATION DU SYSTEME EDUCATIF
a)
Aspect légal et buts généraux
Le contexte légal de l'éducation nationale est
déterminé par la constitution, la loi de base de
l'éducation ou « Loi-cadre de l'enseignement
national » et divers décrets et arrêtés pris par
le ministre de l'éducation nationale.
Les finalités, buts et objectifs de l'éducation
sont aussi définis par quelques lois particulières. La loi-cadre
de l'enseignement national, adoptée par l'Assemblée Nationale et
promulguée le 22 septembre 1986, détermine les buts, les
finalités, la structure, le fonctionnement. Les formes et les exigences
dans la création des écoles et l'administration de
l'éducation nationale est traitée presque comme un instrument,
quand on lui assigne d'aider l'Etat à remplir ses obligations à
rendre tous les congolais capables d'exercer leurs droits à
l'éducation et aux parents à remplir leur devoir
d'éducateur. (Cfr. Art. 32, Loi-cadre)
Selon l'article 3 de la même loi, la principale
finalité de l'éducation nationale est de pourvoir à une
formation harmonieuse à tout congolais de devenir utile pour
lui-même et pour la société et de promouvoir le
développement du pays et la culture nationale.
b)
Structures
Concernant les structures de l'enseignement national
congolais, la Loi-cadre de l'enseignement national, dispose en son article
16 : l'enseignement national est organisé en enseignement maternel,
enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur
et enseignement universitaire. Et à l'article 24, il est stipulé
une organisation des écoles sous quatre types : les
humanités générales et techniques dont la durée
d'étude est de 6 ans ; les écoles normales à
durée de 4 ans et de 6 ans ; les écoles professionnelles
à durée de 5 ans, des écoles d'arts et des métiers
dont la durée d'étude est de 3 ans.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Organigramme (Cfr. Loi cadre Art. 16)
CYCLE
SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
CYCLE MATERNEL
CYCLE
PRIMAIRE
CYCLE SECONDAIRE
GOUVERNEMENT
En considérant cet organigramme au regard de l'Art.16
de la loi-cadre, on se rend compte que l'ENF demeure absente dans la structure
du système éducatif congolais, bien que l'art 39 la
reconnaît comme l'une des formes. Cela explique sa relégation dans
les autres Ministères tels, celui de la Jeunesse, de Travail et de la
prévoyance sociale, de l'Agriculture, de la Santé, des Affaires
sociales etc.
Disons, enfin, qu'à l'article 45, il est disposé
que l'enseignement national doit être dispensé sous la forme
d'enseignement ordinaire du type classique et d'enseignement spécial.
En outre, il doit être organisé des structures d'ENF.
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