De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo( Télécharger le fichier original )par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005 |
§3. Sanctions pour violation des droits et libertés individuels et collectifsLes droits et libertés individuels et collectifs sont toujours protégés légalement, sans tenir compte du niveau de développement d'un Etat ou du niveau de vie de la population à protéger : c'est l'interdiction formelle à la discrimination. A travers les instruments internationaux, régionaux et internes relatifs aux droits de l'homme, l'on remarque la volonté accrue et universelle de promouvoir et de protéger les droits de l'être humain. Malheureusement, la prévention de ces violations devient, dans le cas de l'Organisation des nations unies, une affaire d'Etat ou politique. On souhaite ainsi faire application des sanctions politiques comme l'embargo, la suspension de la coopération internationale et de l'aide au développement alors qu'en réalité, c'est la population à protéger qui subit le choc. Quant aux sanctions proprement dites, l'on souhaite trouver la solution au niveau de chaque Etat. Mais les efforts fournis par l'ONU dans le cadre des juridictions pénales internationales semblent efficaces jusque-là. Nous voulons dire un mot sur la position des Nations unies et des Organisations régionales africaines (A) avant de voir ce qu'en dit la R.D.C (B). A. Des sanctions de l'ONU et des Organisations régionales africainesDes mécanismes de contrôle de l'application des traités internationaux en matière de protection des droits de l'homme ont été développés au sein du système des Nations Unies. Bien qu'il s'agisse d'une obligation morale, les Etats Parties auxdits traités ont l'obligation principale de mettre en application des droits fondamentaux prévus par les textes. De quelle manière ? En identifiant les techniques de protection mises en place dans le cadre tant de l'ONU que de l'Union Africaine (U.A), on remarque qu'il n'existe pas des sanctions prévues de manière claire et remplissant les fonctions reconnues à toutes sanctions (intimidante, préventive,...) parce qu'il est difficile d'organiser soit au niveau international, soit au niveau régional, de véritables sanctions juridiques en leur sens profond. Les techniques politiques de contrôle et les mécanismes de protection non juridictionnels jouent un rôle plus important étant donné qu'en dehors des réparations civiles262(*), tous les mécanismes renvoient aux techniques politiques de contrôle. Plusieurs normes internationales affirment qu'il incombe aux gouvernements de prévenir et de sanctionner les violations des droits de l'homme lorsqu'elles sont commises sur leur territoire. Elargir la responsabilité implique non seulement de s'intéresser à ce que font les gouvernements, mais aussi à ce qu'ils ne font pas pour promouvoir les droits de l'homme et pour prévenir les violations de ces droits. C'est cet élargissement qui explique la relativisation du corpus juridique de l'universalité des droits de l'homme. Le gouvernement Congolais dispose toute une gamme d'incrimination visant à la protection et à la prévention des droits de l'homme. Mais avant de fixer le lecteur, disons que la communauté internationale a réussi à prévenir les droits de l'homme par la création des Tribunaux Pénaux Internationaux qui, eux, prévoient des peines applicables à tout violateur des droits de l'homme263(*). * 262 L'article 27 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples stipule, par exemple, que « Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne (...) d'une juste compensation ou l'octroi d'une réparation ». * 263 A titre d'exemple, l'article 77 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale dispose que « la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale (crime de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime d'agression) : Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ou une peine d'emprisonnement à perpétuité » cfr. ASADHO/KATANGA, Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale , Lubumbashi, Novembre 2001. |
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