De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo( Télécharger le fichier original )par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005 |
B. Mécanismes juridiques de répressionEn Afrique, comme ailleurs, les mécanismes juridiques de répression pour la protection des droits de l'homme doivent se trouver au niveau interne (1) et au niveau inter-Etats (2). 1. Au niveau interne de chaque Etat africain Les lois internes sont et demeurent les sources principales des droits et la loi est la définition même de la liberté. « Etre libre, c'est agir selon les lois », écrit Jean Willybiro-Sako243(*). Le pouvoir législatif est donc tenu de veiller à l'adoption de bonnes lois, et poser à l'Exécutif des règles à suivre par l'administration dans ses rapports avec les citoyens. Mais il faut retenir que la protection des droits tout court se conçoit difficilement sans la protection judiciaire. Le droit d'accès à la justice, le droit au tribunal, le droit à l'aide judiciaire pour les plus démunis, le droit à la défense sont des droits fondamentaux244(*) par excellence. Cela suppose une véritable indépendance de la justice que les juges eux-mêmes doivent défendre avant les autres, avec comme conséquence la suppression de tous les tribunaux d'exception qui ne garantissent pas totalement les droits des justiciables en vue du respect des droits de la défense.
2. Au niveau inter-Etats africains La lutte pour la protection des libertés doit se situer à tous les niveaux ; elle dépend aussi, et peut-être surtout, des réactions de l'opinion publique internationale et de la pression que celle-ci peut exercer sur les gouvernements violateurs. Mais les dénonciations seules ne suffisent pas, nous pensons qu'il faut agir concrètement. C'est pourquoi, fidèles à leur adhésion aux différents instruments internationaux de protection des droits de l'homme, les Etats africains se sont engagés à mettre en place des mécanismes de cette protection. En effet, aux termes des articles 1er et 2 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il a été créée une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour « compléter » et « renforcer » les fonctions de protection que la Charte africaine avait conférées, en 1981, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, créée en même temps que l'adoption de la Charte, avait été conçue, en 1981, comme un mécanisme de promotion et de protection des droits de l'homme en Afrique. L'examen minutieux de l'article 45 de la Charte révèle que la mission de promotion était beaucoup plus prépondérante que celle de protection245(*). Au regret, il s'ensuit que les compétences de la Commission, nécessairement limitées dans le domaine de la «promotion », ne pouvaient lui permettre de s'acquitter efficacement de son rôle. Aussi, au niveau de sa saisine, seul le mode de saisine étatique était largement organisé par la Charte246(*). Les communications individuelles étaient à peine évoquées sans être expressément citées. Or, à notre humble avis, une autorisation aurait été expressément donnée aux individus de saisir la Commission étant entendu que l'Etat, lui-même auteur d'une violation, ne peut se faire dénoncer devant le juge (la Commission). Il peut s'agir là d'une des raisons pour laquelle de nombreux experts se sont penchés sur la question et ont finalement convaincu les Chefs d'Etat et de Gouvernement africains sur l'opportunité de la création, aux côtés de la Commission, d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. De sorte que, à l'heure actuelle, il y a lieu de parler d'une sorte de séparation des rôles entre la Cour et la Commission, appelées à coexister ; celle-ci resterait cantonnée dans son rôle de promotion, tandis que la Cour chercherait à protéger les droits de l'homme en Afrique. La Cour, suivant l'article 2 du Protocole de 1998, complète les fonctions de protection que la Charte a conférées à la Commission. Pour accomplir sa mission, la Cour dispose d'une compétence très étendue : « connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole de 1998 et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés »247(*). Contrairement à la Commission, l'étendue de la compétence de la Cour réside d'abord au niveau de la nature des affaires et des différends (toutes les affaires et tous les litiges relatifs aux droits de l'homme), ensuite, au niveau des droits et des instruments garantis (tous les droits reconnus dans tous les instruments nationaux, régionaux et internationaux des droits de l'homme) et, enfin, au niveau des victimes des violations ou des personnes appelées à saisir la Cour ou la Commission, l'Etat partie qui a saisi la Commission, l' Etat partie contre lequel une plainte a été introduite, l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme, les organisations intergouvernementales africaines, les individus et, les organisations non-gouvernementales dotées du statut d'observateur auprès de la Commission248(*). La Charte africaine des droits de l'homme et le Protocole d'Ouagadougou prévoient, chacun en ce qui le concerne, la structure, la composition, la compétence et la mission de chacune de ces deux mécanismes africains. Il révèle néanmoins, qu'à travers leurs lettres, les africains mènent un combat sans merci en faveur d'une promotion et d'une protection des droits de l'homme sans lesquels l'aide au développement ne peut leur être accordée. Mais la question restant pendante est celle qui cherche à connaître le rôle des institutions nationales dans la protection des droits de l'homme en Afrique. * 243 Idem, p.106. * 244 PETTITI, Louis, « La protection des droits de l'Homme », Mélanges, Librairie des libertés in Ibidem, p.107. * 245 La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans son article 45 détermine les missions de la Commission et dégage la différence entre promotion et protection des droits de l'homme. La promotion implique : - Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser les informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme (...), donner des a vis et faire des recommandations aux gouvernements ; - Formuler ou élaborer (...) des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales ; - Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la protection des droits de l'homme. La protection des droits de l'homme renvoie par contre à l'idée de poursuite et de sanction pour sauvegarder les droits des citoyens. * 246 Articles 47-51 de la Charte. * 247 Article 3 du Protocole. * 248 Article 5.3 du Protocole. |
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