De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo( Télécharger le fichier original )par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005 |
C. Problématique des Institutions nationales des droits de l'homme en AfriquePrévues dès les origines de la Commission des droits de l'homme comme des « relais nationaux », les Institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme regroupent en leur sein des Commissions consultatives, des Ombudsman, des Comités spécialisés ou toute autre dénomination, qui ont comme dénominateur commun leur « rôle d'interface entre pouvoirs publics et société civile », pour reprendre les termes d'Emmanuel Decaux249(*). A travers le monde, les fonctions des Institutions nationales ont été clairement définies lors du « Séminaire sur les Institutions nationales et locales pour la promotion et la protection des droits de l'homme », organisé à Genève en septembre 1978, à la suite de résolution 23(XXXIV) de la Commission des droits de l'homme du 8 mars 1978. On peut citer : « a) Fournir au gouvernement ainsi qu'à la population du pays concerné des renseignements sur les droits de l'homme ; b) Contribuer à éclairer l'opinion publique pour qu'elle prenne conscience des droits de l'homme, et les respecte ; c) Examiner toute situation particulière pouvant se présenter sur le plan national et que le gouvernement peut décider de leur soumettre, et délibérer et formuler des recommandations à ce sujet ; d) Fournir au gouvernement national des avis sur toutes questions concernant les droits de l'homme que celui-ci peut leur soumettre ; e) Etudier en permanence l'état de la législation, les décisions judiciaires et les dispositions administratives concernant la promotion des droits de l'homme, et élaborer et remettre aux autorités compétentes des rapports sur ces questions ; f) Accomplir toute autre fonction que le gouvernement pourrait leur confier en ce qui concerne les obligations qui sont les siennes en tant qu'Etat partie à des accords internationaux dans le domaine des droits de l'homme »250(*). Quant aux compétences dévolues aux Institutions nationales, les attributions ci-après peuvent attirer notre attention : -Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d'autosaisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme ; -Promouvoir et assurer l'harmonisation des lois, des règlements et des pratiques en vigueur sur le plan national avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, auxquels l'Etat est partie, et leur mise en oeuvre effective ; -Coopérer à l'élaboration des programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme et participer à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels ; - Faire connaître les droits de l'homme et la lutte contre toutes les formes de discrimination, en sensibilisant davantage l'opinion publique, notamment par l' information et l'enseignement, et en faisant appel à tous les organes de presse. Si le concept même d' « Institutions nationales des droits de l'homme » est aussi ancien que le système des Nations Unies issu de la Charte de 1945, en Afrique, leur apparition est un phénomène récent et la première Conférence des Institutions Nationales Africaines des Droits de l'Homme (INADH) n'eut lieu qu'en 1996 à Yaoundé au Cameroun, c'est-à-dire presque un demi-siècle après que le Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) eut adopté la résolution 9 (II) du 21 juin 1946 appelant les Etats à créer de telles institutions. Contrairement aux organisations non gouvernementales (ONG), les Institutions nationales africaines des droits de l'homme doivent encore se mettre en place pour bénéficier de la confiance non seulement des individus mais également des autres organisations de défense des droits de l'homme et des gouvernements qui les ont mises en place. Elles peuvent devenir des instruments-clés pour la mise en application et le contrôle du respect des normes et des critères associés aux droits de l'homme que se soit à l'échelle nationale, régionale ou internationale. Elles peuvent faire mieux que les gouvernements puisqu'elles sont libres de toutes tendances propagandistes et peuvent apporter une assistance socio-psychologique ainsi qu'une assistance juridique pour les citoyens, le tout dans un environnement et à travers un langage qui soient conviviaux et suffisamment simples pour être proches des individus et de leurs besoins. Afin de remplir ce rôle, elles doivent, par nécessité, jalousement garder leur indépendance et leur impartialité de peur de perdre la confiance du public. Au titre d'avancement, les Institutions nationales africaines des droits de l'homme ont déjà tenu quatre Conférences qui ont, chacune, contribué à la création et au renforcement d'un groupe régional des Institutions nationales des droits de l'homme assumant les fonctions et exerçant les compétences citées ci-dessus ; la première conférence se déroula à Yaoundé, au Cameroun, en février 1996, la deuxième à Durban, en Afrique du Sud, en juillet 1998, la troisième eut lieu à Lomé, au Togo, en mars 2001 et la quatrième s'est tenue à Kampala, en Ouganda, en août 2002. Au cours de ces conférences, un Comité africain de coordination des INADH fut mis en place avec à la tête un Secrétariat (SINADH). Obéissant aux objectifs poursuivis dans le cadre des Institutions Nationales des droits de l'homme en Afrique, les Etats africains ont créé, chacun, à des différents noms, des Institutions publiques locales chargés de la promotion et de la protection des droits de l'homme. C'est le cas des Commissions et autres institutions créées au sein de l'Etat. La République Démocratique du Congo n'est pas restée indifférente face à cette africanisation des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme et ce, pour ne pas se voir refuser une coopération internationale et des aides financières internationales. Voyons-le dans le paragraphe qui suit. * 249 DECAUX, E., « Le dixième anniversaire des principes directeurs des Institutions nationales des droits de l'homme dits « Principes de Paris » in Droits fondamentaux, n°3, Janvier-décembre 2003, p.1, online : www.droits-fondamentaux.org * 250 cfr. Fiche d'infirmations n°19 sur les Institutions nationales, cité par DECAUX, E., « art.cit », pp.5-6. |
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