De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo( Télécharger le fichier original )par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005 |
B. Au plan régional africainEn Afrique, la base des droits individuels et collectifs reste les Conventions conclues dans le cadre de l'OUA, aujourd'hui muée en Union Africaine. Dans ce continent, après un silence coupable gardé par la Charte de l'OUA236(*), on note, depuis 1981, un regain de reconnaissance et de volonté de protection des droits de l'homme en Afrique. A ce jour, le Droit régional africain des droits de l'homme existe bel et bien. En effet, on y note par exemple que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (adoptée à Nairobi le 26 juin 1981) ainsi que ses deux Protocoles additionnels, l'un portant création d'une Cour africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Ouagadougou, 10 juin 1998) et l'autre relatif aux droits des femmes (Maputo, 11-12 juillet 2003)- constituent la base fondamentale du Droit régional africain des droits de l'homme. On y note aussi la Charte africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant, la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiées en Afrique (Addis-Abeba, 6-10 septembre 1969). Transposées en RDC, toutes ces conventions font partie du droit positif congolais des droits de l'Homme puisque, dans leur grande majorité, la RDC les a ratifiées ou y a adhéré. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, par exemple, fait partie du droit positif congolais depuis 1987 par l'ordonnance loi n°87-027 du 20 juillet 1987 portant autorisation de sa ratification. Tandis que le Protocole de Ouagadougou portant création de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'a été incorporé en Droit positif congolais qu'en 2001 par la grâce du Décret-loi n°008/01 du 28 mars 2001237(*). Quant à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, elle existe en Droit positif congolais depuis la promulgation du Décret-loi n°007/001 du 28 mars 2001238(*). Plusieurs autres textes ratifiés par la RDC restent cependant inconnus du peuple congolais à cause soit du manque de diligence des administrations concernées dans la transmission des textes, soit de l'irrégularité de la parution du Journal officiel et ou de l'insuffisance de la quantité mise en circulation. Tous ces droits, pour être mis en application et exercés par les peuples et les individus, doivent être accompagnés des mécanismes de contrôle, de promotion et de protection. Surtout, pour les rendre plus contraignants et plus intimidants ; il faut des textes qui prévoient des sanctions à appliquer en cas de leur violation. Tel est l'objet de la seconde section de ce chapitre. * 236 Lire à ce sujet notamment AIT AHMED, H. qui parle de « l'absence des droits de l'homme dans la Charte de l'OUA », « L'Afro-Fascisme. Les droits dans la Charte et la pratique de l'OUA », Paris, l'Harmattan, 1980 ; NTUMBA LUABA LUMU qui traduit cette absence par les termes de « mise en jachère des droits de l'homme », le Système africain de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples, in « Droit de l'homme et droit international humanitaire », Séminaire à l'occasion du cinquantenaire de la DUDH, Presse Universitaire de Kinshasa, 1999, pp.109-110 cité par NGONDANKOY, N.ea.L, Op.cit., p.109. * 237 JORDC, n° spécial, septembre 2001, pp.61-62. * 238 Idem, pp.38-39. |
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