De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo( Télécharger le fichier original )par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005 |
B. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(PIDESC).Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l'article 27, ce Pacte a été ratifié par la RDC le 1er Novembre 1976215(*). Malgré de nombreuses critiques qui peuvent lui être adressées surtout à propos du défaut d'avoir prévu un mécanisme de contrôle international de l'application de ses dispositions, de l'absence d'un protocole additionnel ou facultatif, absence de l'aménagement d'un recours individuel - comme on le verra pour le PIDCP-, ce Pacte est un traité obligatoire qui s'impose aux Etats parties. En effet, bien que le contrôle des obligations qu'il postule ne se limite qu'à la vérification de la « volonté » de ces Etats d'appliquer les termes convenus au Pacte, « il n'impose pas moins certaines obligations juridiques particulières aux Etats parties (il en est ainsi de l'obligation de rendre les rapports)216(*). Comme pour la DUDH, les dispositions de ce Pacte ont été expressément et presque intégralement incorporées dans les Constitutions et dans les différentes lois de la République Démocratique du Congo, bien que d'autres Constitutions n'aient pas fait allusion s'agissant de certains droits. Voyons, à titre exemplatif, l'évolution de quelques-uns sous le tableau ci-après :
C. Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)Comme le premier Pacte, ce second traité international a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1975. Il a été complété par deux Protocoles facultatifs. Pour ce qui concerne le Congo, il est entré en vigueur le 1er novembre 1976217(*). Malgré son adhésion à ce Pacte et aux deux Protocoles facultatifs, le Congo n'a pas encore aboli, dans sa législation pénale (en ce qui concerne les coupables civils et militaires), la peine de mort bien qu'elle porte atteinte au droit à la vie218(*). Alors même que nombreux Etats l'ont déjà aboli219(*). Les débats, passionnels, sont toujours en cours sur l'opportunité, les avantages et les inconvénients de l'abolition d'une telle peine en République Démocratique du Congo qui, elle-même, est Partie prenante au premier Protocole relatif audit Pacte international de l'Etat au titre du traité relatif aux « droits civils et politiques ». Le Pacte et ses deux Protocoles sont, ainsi que l'écrit Ngondankoy, « des textes d'inspiration philosophique libérale et individualiste ». « Bénéficiant d'un contrôle international, ils constituent la première source d'origine internationale utile pour la promotion et la protection des droits de l'homme en RDC »220(*). Comme pour la DUDH et le PIDESC, plusieurs dispositions du PIDCP issues de sa 3e partie ont été intégrées dans les Constitutions congolaises, même avant 1966 jusqu'à ce jour. Le Tableau ci-après de quelques droits et libertés peut utilement l'illustrer :
A vrai dire, la RDC, même avant la naissance de ces deux Pactes, avait déjà prévu les droits et libertés individuels et collectifs. Mais il faut reconnaître que ces deux Pactes forment l'essentiel du Droit international général des droits de l'homme, en même temps qu'ils constituent la principale source d'origine internationale du droit Congolais des droits de l'homme. Ils sont, avec la DUDH, applicables en Droit Congolais en vertu de ce que leurs dispositions spécifiques ont été expressément incorporées dans la Constitution et dans différentes lois de la République. Pour compléter l'étude de ces Conventions internationales, notons que la DUDH et les deux Pactes précités sont complétés par toute une autre série de Conventions sectorielles qui ne manquent pas d'enrichir la nomenclature des sources internationales du Droit Congolais des droits de l'Homme. * 215 On peut lire le texte entier du Pacte dans JORDC, Instruments internationaux..., avril 1999, pp.12-20. * 216 NGONDANKOY, N.e.L., Op.cit, p.103. * 217 NGONDANKOY, N.e.L., Op.cit., p.432. Dans sa note 12, cet auteur révèle que le texte de ratification est à ce jour introuvable, mais le Pacte lui-même est publié, depuis 1999 seulement, dans le J.O.R.D.C., Op.cit., pp.21-35. On peut également trouver l'entièreté du texte dans les Codes Larcier de la République Démocratique du Congo, t.VI, Vol.1 pp.312-319. * 218 Au Congo, c'est seule la Charte des droits de l'homme et du Peuple, non encore promulgué, qui interdit l'application de la peine de mort sur toute l'étendue de la République (article 18.14). Au Dialogue Inter-Congolais de Sun City, le débat a été renvoyé à la compétence d'un Parlement qui sera issu des élections qui suivront la fin de la Transition en cours. * 219 Amnesty International informe que « plus de la moitié des pays du monde ont aboli la peine de mort en droit et en pratique. Les pays abolitionnistes de droit pour tous les crimes sont au nombre de 83, pour les crimes de droit commun 13, alors que les pays abolitionnistes en pratique sont au nombre de 22, soit 118 pays abolitionnistes en droit ou en pratique et 78 pays non abolitionnistes. En Afrique, les pays abolitionnistes de droit pour tous les crimes sont : Afrique du Sud, Angola, Côte d `Ivoire, Ile Maurice, Mozambique, Namibie, Sénégal et Sao-Tomé-et-Principe (pour ces pays, la législation ne prévoit la peine de mort pour aucun crime) et, les pays abolitionnistes en pratique (ceux dont la législation prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun tels que le meurtre, mais qui n'ont procédé à aucune exécution depuis 10 ans et semblent avoir pour politique ou pour pratique établie de s'abstenir de cette exécution judiciaire, ou parce qu'ils se sont engagés au niveau international à ne procéder à aucune exécution) sont : Algérie, Bénin, Burkina Faso, République du Congo, Kenya, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République Centrafricaine, Togo et Tunisie » In AMNESTY INTERNATIONAL, « Pays abolitionnistes et non abolitionnistes », http://web.amnesty.org/pages/death-penalty-countries.fr * 220 NGONDAN KOY, N.e.L., Op.cit., p.101. |
|