De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo( Télécharger le fichier original )par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005 |
B. Qui sont les débiteurs des droits de l'homme ?Si les individus et les collectivités sont des bénéficiaires, c'est-à-dire des créanciers des droits de l'homme, il doit donc exister, à l'opposé, un ou des débiteurs car, pour être pris au sérieux, un droit revendiqué doit pouvoir être exigible de quelqu'un qui, par cela seul, s'en rend responsable. Le débiteur des droits de l'homme est donc, comme l'écrit Ngondankoy, celui qui peut être comptable de l`obligation d'assurer le respect, la promotion ou la protection des droits de l'homme au profit d'autrui173(*). A ce sujet, Jean Combacau s'exprime clairement lorsqu'il souligne qu' « en droit positif, on ne peut parler de façon utile de « droits de l'homme » que là où une règle reconnaît à un particulier un droit subjectif qu'il puisse opposer à l'Etat et éventuellement à d'autres particuliers »174(*). Ngondankoy précise quant à lui ce qu'il faut entendre par débiteur des droits de l'homme. Il s'agit de toute « personne physique ou morale tenue légalement, soit par action, soit par abstention, d'assurer ou de permettre au bénéficiaire175(*) d'un droit ou d'une liberté déterminé(e), la jouissance et l'exercice effectifs de celui-ci ou de celle-ci, avec possibilité pour le juge de contrôler l'application de cette obligation, notamment au moyen de certaines sanctions en cas d'inexécution de ladite obligation »176(*). On distingue deux catégories de débiteurs des droits de l'homme : - d'un part, on trouve des débiteurs qui oeuvrent dans la sphère publique : a) des autorités publiques : les autorités exécutives et administratives (le chef de l'Etat, les ministres ou membres du gouvernement, les secrétaires généraux de l'Administration publique, les responsables provinciaux, les responsables de l'Armée, de la Police et des services de sécurité, les Chefs de missions diplomatiques, les responsables d'écoles et d'universités, les autorités des institutions politico - administratives décentralisées, les Chefs coutumiers, etc.), les autorités législatives et les autorités juridictionnelles ; - et, d'autre part, il y a des débiteurs qui peuvent être trouvés dans la sphère privée, et c'est le domaine des personnes physiques (référence faite au principe évoqué supra «pas de droit sans devoir ») ou morales (ce sont les sociétés, les associations civiles, les Organisations Non Gouvernementales, les syndicats, les Associations sans but lucratif, etc.) de droit privé (celui-ci régit les rapports entre les particuliers). * 173 NGONDA NKOY, N-ea-L., Op. cit., p. 145. * 174 COMBACAU, J., « Droit international public », 2e éd., Paris, Montchrestien, 1995, p.393 in Idem. * 175 C'est nous qui soulignons. * 176 NGONDANKOY, N.e.L., Op.cit., p.145. |
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