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De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005
  

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Section 2

Les droits et libertés collectifs

Les droits dits «collectifs » ont déjà été définis supra. Ils sont, comme les droits individuels, prévus ou organisés tantôt par la DUDH, tantôt par le PIDESC et tantôt par le PIDCP.

Pour l'examen de cette section, il est important de regrouper et développer ces différents droits suivant les textes qui les organisent. Il y a ceux qui sont prévus dans tous les deux pactes (§2), puis ceux résultant singulièrement du PIDCP (§3) et, enfin, ceux découlant d'autres instruments internationaux ou régionaux (§4). Mais avant, nous essayons de dégager de manière précise les critères qui permettent de distinguer les droits et libertés individuels de ceux collectifs (§1).

§1. Critères de distinction entre les deux groupes des droits et libertés

Il faudra partir des bénéficiaires des droits et libertés (A) avant d'arriver à leurs débiteurs (B) pour dégager la distinction existante.

A. Recours à la question des bénéficiaires des droits et libertés reconnus pour distinguer les droits individuels des droits collectifs

Le point de départ pour établir la distinction entre les droits individuels des droits collectifs demeure la question des bénéficiaires des droits reconnus tant en droit national qu'en droit international en ce qui concerne les droits de l'homme : sont-ce les individus ou les collectivités ? Au sein du groupe des individus, la distinction entre les nationaux et les étrangers est-elle envisageable ?

Les solutions données à ces questions dépendent de la nature de l'ordre juridique considéré que de la nature des droits en cause168(*).

Les bénéficiaires des droits et libertés sont variables et diversifiés. Il peut s'agir des individus ou il peut s'agir également des groupes ou des collectivités. Parfois, le Constituant ou le Législateur peut opérer une discrimination légitime entre les nationaux et les étrangers, entre les femmes et les hommes, entre les enfants et les adultes. Ce qui nous importe ici est que les nationaux, les étrangers, les femmes, les hommes, les enfants, les adultes, etc sont tous des individus et peuvent constituer des groupes.

En effet, beaucoup d'instruments nationaux et internationaux en matière des droits de l'homme reconnaissent que tant les individus que les groupes sont tous bénéficiaires des droits et des libertés proclamés, dans la mesure, évidemment, qui soit compatible avec la jouissance et l'exercice de certains droits réservés aux nationaux.

Delà, et en dépit des différences de conceptions philosophiques qui les caractérisent, les instruments en matière des droits de l'homme consacrent ainsi, d'une manière générale, et selon une terminologie bien consacrée, ce qu'on appelle les droits individuels et les droits collectifs.

La différence entre ces deux droits n'est pas toujours aisée à donner. Outre les perceptions doctrinales que nous développons infra, il faut de prime à bord attirer l'attention sur le fait que le moyen le plus sûr de dégager cette différence réside également dans la manière dont s'exprime le législateur, tant national qu'international, à propos de chaque titulaire du droit visé.

Ainsi par exemple, lorsque dans une législation ou dans une Constitution, une disposition énonce que « toute personne a droit au secret de sa correspondance », « Tout individu a droit à la vie », « Nul ne sera tenu... », « Chacun a le droit... », il s'agit, on s'en doute, d'un droit individuel bénéficiant à chaque individu pris isolement ou singulièrement, indépendamment de son sexe, de sa nationalité ou de tous autres identifiants.

A contrario, lorsqu'il s'exprime, par exemple, par les termes « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » (article 1er de la DUDH), « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes » (articles 1er commun du PIDSC et du PIDCP), « Tous les peuples ont droit à leur développement... » (article 22 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples), on ne peut refuser de dire qu'il s'agit d'un ou des droits collectifs reconnus à tous.

La différence tirée de l'expression phraséologique d'un texte n'est qu'une question de pratique et non de principe, étant donné que certains énoncés peuvent paraître déterminer un droit collectif alors qu'il s'agit d'un droit individuel, et que d'autres font ressortir des droits à la fois collectifs et individuels. Ainsi par exemple, le droit syndical, le droit d'association qui peuvent être, pour certains (comme Rouget) des droits individuels, alors que les autres comme Ngondankoy, De Schutter les classent parmi les droits collectifs169(*).

C'est pourquoi, il faut recourir à d'autres éléments pour déterminer avec exactitude ce parallélisme.

Les droits individuels sont ceux qui sont reconnus à chaque individu et que celui-ci peut opposer à l'Etat ou à d'autres particuliers. La plupart de ces droits et libertés peuvent être exercés par un individu seul, mais certains droits individuels ne peuvent être mis en oeuvre que collectivement ou en groupe, par exemple, la liberté d'association, de réunion ou la liberté syndicale. Celles-ci sont donc à la fois individuelles et collectives.

Les droits collectifs sont quant à eux, ceux dont un groupe ou un ensemble de personnes pris collectivement sont titulaires, et qui visent à préserver l'intégrité de cette collectivité, tels que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou le droit au développement. De même, certaines violations des droits de l'homme ont un caractère collectif, comme les crimes de génocide ou d'apartheid.

L'ensemble des droits individuels constitue les « droits de l'homme » au sens strict du terme, alors que les droits collectifs sont qualifiés de « droits de solidarité »170(*).

De plus, les titulaires des droits collectifs ne bénéficient au plan international de mécanismes qui leur permettent d'en obtenir la garantie. Pourtant, regrette Rouget, la réalisation des droits collectifs, notamment la paix, le développement, le respect des droits des peuples et la protection de l'environnement, sont considérés comme une condition essentielle de la garantie et du respect effectif des droits individuels de l'homme ainsi que de la promotion et du renforcement de ces droits171(*).

Les droits et libertés, qu'ils soient individuels ou collectifs, sont organisés, certains par le PIDCP et, les autres, par le PIDESC. La Communauté internationale attribue à ces différents droits des générations : 1ère, 2ème , 3ème génération. Mais Paul-Gérard Pougoue enseigne « qu'il ne faudrait pas voir dans ces générations une question de hiérarchie, une question de temporalité. En réalité ces différents droits forment un tout »172(*).

Pour que ces droits et libertés individuels ou collectifs soient reconnus et respectés par tous (gouvernants et gouvernés), trois conditions sont à réunir, à savoir : l'existence d'un Etat de droit - la reconnaissance des droits par cet Etat - et l'existence d'une justice indépendante et impartiale. Nous y reviendrons plus tard lorsque nous développerons le troisième chapitre ci-dessous.

* 168 NGONDANKOY, N.e.L., Op. cit, p.138.

* 169 NGONDANKOY, N.e.L., Op.cit., p.145.

* 170 ROUGET, D., Op.. cit, p.63.

* 171 Idem.

* 172 POUGOUE, P.G., Les droits économiques et sociaux, diversité dans le contenu des droits / droits économiques et sociaux/ droit de solidarité/ droit au développement, cours dispensé au D.U de 3ème cycle D.F., Université de Nantes, Module 098, Année Universitaire 2004-2005.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard