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De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005
  

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A. Le droit au travail

L'article 6.1 du PIDESC énonce que «Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit ».

Le droit au travail est réglementé par plusieurs instruments119(*), il  est considéré comme un droit fondamental. De plus, il est la condition de réalisation de plusieurs autres droits économiques et sociaux essentiels, qui doivent être considérés comme ses composantes, notamment le droit à des conditions de travail équitables et le droit à une rémunération équitable. Il a pour corollaire la protection contre le chômage120(*).

Pour sauvegarder le droit du travail et en assurer le plein exercice, des mesures appropriées doivent être prises par les Etats121(*).

Selon le PIDESC, plusieurs moyens doivent être mis en oeuvre, et notamment :

- une politique propre à assurer un développement économique, social et culturel constant et le plein emploi122(*) dans les conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales123(*) ;

- le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté124(*), c'est-à-dire l'interdiction du travail forcé125(*), le droit pour le travailleur de suivre sa vocation et de se consacrer à l'activité qui convient le mieux à son attente et de changer d'emploi et l'élimination de toute forme de discrimination dans l'emploi126(*) ;

- la gratuité des services de l'emploi127(*) ;

- une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles appropriées128(*).

B. Le droit à des conditions de travail équitable et satisfaisantes

Selon l'article 7 du PIDESC, le droit au travail implique que toute personne puisse jouir de son droit de travailler à des conditions justes, équitables et satisfaisantes129(*).

Trois types de mesures doivent être prises pour permettre au travailleur d'effectuer son travail dans les meilleures conditions :

1° le droit à une rémunération équitable et satisfaisante. Ceci implique la rémunération suffisante qui assure au travailleur et à sa famille une existence conforme à la dignité humaine130(*) ; le droit à un salaire égal pour un travail égal131(*) et le droit à la promotion professionnelle sans discrimination ;

2° le droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail qui implique notamment la prescription de règlements de sécurité et d'hygiène, l'édictions de mesures de contrôle de l'application de ces règles et la consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs dans ces domaines132(*) ;

3° le droit aux repos et aux loisirs133(*) qui implique une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, des jours fériés payés et des congés payés périodiques134(*).

* 119 Article 23 §1 de Déclaration Universelle des droits de l'homme ; Article 6.1 du PIDESC ; Article 5.e de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965 par Résolution 220OA (XXI) de l'Assemblée générale et entrée en vigueur le 23 mars 1976, online : http:// www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/d_icerd.fr htm ; Article 15 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21/10/1986.

* 120 Article 23 §1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

* 121 Article 6.1 du PIDESC ; Article 6 §1 du Protocole de San Salvador additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, traitant des droits économiques, sociaux et culturels, in ROUGET, D., Op. cit., p.87.

* 122 Article 6 §2 du Protocole de San Salvador additionnel, idem.

* 123 Avant l'article 6.1 du PIDESC, cette matière a été réglementée par la Convention n°122 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la politique de l'emploi, adoptée le 09 juillet 1964, entrée en vigueur le 15 juillet 1966, online : http://www.unhch.ch/french/html/menu3/6/k_ilo122_fr.htm.

* 124 Article 23.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; Article 6.1 du PIDESC ; Article 6 §1 du Protocole de San Salvador ; Article 1 §1 de la Charte sociale européenne in ROUGET, D., Op. cit., p.87.

* 125 On peut lire utilement la Convention n°29 de l'Organisation Internationale du Travail concernant le travail forcé, adoptée le 28 juin 1930, entrée en vigueur le 1er mai 1932, online : http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/31_fr.htm

* 126 Lire la Convention n°111 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, adoptée le 25 juin 1958 et entrée en vigueur le 15 juin 1960, online : http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/d_ilo111_fr.htm

* 127 Article 1 §3 de la Charte sociale européenne.

* 128 Article 6 §2 du PIDESC ; Article 6 §2 du Protocole de San Salvador ; Article 1 §4 de la Charte sociale européenne ; Article 28 de la Convention européenne des droits de l'homme.

* 129 Voy. également les articles 23 §1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 15 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 2 de la Charte sociale européenne.

* 130 Articles 23 §3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 4 §1 de la Charte sociale européenne, 14 de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme.

* 131 Articles 23 §2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 15 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 7.a du Protocole de San Salvador, 14 §1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la Communauté d'Etats indépendants.

* 132 Article 3 de la Charte sociale européenne.

* 133 Article 15 de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme.

* 134 Article 2 de la Charte sociale européenne.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard