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Etude comparative du régime juridique du chèque entre le code de commerce du Mali et la loi sur les instruments de paiement dans l'UEMOA

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par Aliou MAIGA
Université de Bamako - Maîtrise en Droit des affaires 2003
  

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CHAPITRE II :DE LA CENTRALISATION DES INCIDENTS :

La centralisation confère un rôle précis à chaque acteur . D'une part, nous

avons les établissements déclarants : les établissements bancaires, la poste, et le

trésor ( section I ), et d'autre part, la Banque Centrale, clé de voûte du système

( section II ) .

SECTION I : LE ROLE DES ETABLISSEMENTS DECLARANTS :

Ils procèdent dans une première phase à l'enregistrement des incidents des

incidents constatés (paragraphe I ) et dans une deuxième phase à la déclaration

desdits incidents à la Banque Centrale ( paragraphe II ).

Paragraphe I :L'enregistrement des incidents :

Le banquier tiré doit noter sur ses livres les incidents constatés ( A) dans un

certain délai ( B ) . Cet enregistrement est l'objet des articles 73-2 L.U.I.P et

910 C.C.M à une exception près au niveau du délai .

A- Les mentions à enregistrer :

Le banquier tiré doit enregistrer les incidents dus à l'absence ou à

l'insuffisance de provision, les régularisations d'incidents de paiement, les

ouvertures de comptes, les clôtures de compte sur lesquels des formules de

chèques ont été délivrées, les oppositions pour perte ou vol de formules de faux

chèques . Mais avant le banquier tiré doit vérifier s'il n'a pas d'obligation légale

de payer prévue à l'art. 92 L.U.I.P. L'enregistrement se fait dans l'ordre

chronologique sur les livres du banquier .

B- Le délai d'enregistrement :

L'enregistrement se fait le deuxième jour ouvrable suivant le refus de

paiement . La computation des délais ne comprend pas le jour qui leur sert de

point de départ . Dans le C.C.M, l'enregistrement se fait le quatrième jour

ouvrable suivant la présentation . Ici aussi l'accentuation de la responsabilité du

banquier dans la nouvelle loi paraît plus pertinente par rapport au C.C.M.

Paragraphe II : La déclaration à la Banque Centrale:

Le banquier qui communique l'incident à la Banque Centrale7 (A), doit

pour ce fait observer un délai ( B ), art 74-1L.U.I.P et 931-A C.C.M .

A-L'obligation de déclaration à la B.C.E.A.O. :

Le banquier communique les informations enregistrées à la Banque

Centrale.

Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà de la durée

fixée par instruction de la Banque Centrale . Les informations fournies par le

banquier déclarant relèvent de sa seule responsabilité, art.93 al5 LU.I.P.

B-Le délai de la déclaration à la B.C.E.A.O:

Le banquier doit aviser la Banque Centrale de l'incident le quatrième

jour 8 ouvrable suivant la date d'expiration du délai d'un mois à partir de la date

d'envoi de la lettre d'avertissement non suivi de régularisation .

Mais, lorsque la lettre d'avertissement n'a pas été envoyée en application

de l'article 73 alinéa 2 L.U.I.P, le banquier tiré doit aviser la Banque Centrale au

plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement de l'incident .

7- V . Sur la communication : MAUBRU, l'incident de paiement d'un chèque : D . 1977, chron .279

8- V . Pour le cas de France : Décret 1975 art 2 .

SECTION II : LE ROLE DE LA BANQUE CENTRALE :

Son rôle consiste d'une part en la réception et conservation des

informations ( paragraphe I ), d'autre part en leur diffusion ( paragraphe II ) .

Paragraphe I: La réception et la conservation des informations :

La réception ( A ) et la conservation ( B ) sont la première phase du rôle

joué par la Banque Centrale ( art 93 L.U.I.P ) . Ici aussi, c'est seulement au

niveau de la durée de la conservation que le C.C.M en son article 934-E est

divergent de la L.U.I.P .

A- La réception des informations :

La Banque Centrale est chargée de centraliser les informations9 relatives :

-aux interdictions bancaires et judiciaires d'émettre des chèques ainsi

qu'aux infractions sur ces mêmes interdictions,

-aux levées d'interdictions d'émettre des chèques,

-aux formules de faux chèques et aux comptes clôturés .

Le parquet doit communiquer à la Banque Centrale :

-les interdictions d'émettre des chèques prononcées par le tribunal en application

de l'article 85 alinéa 1L.U.I.P,

-les suspensions et levées d'interdictions d'émettre des chèques, prononcées par

le tribunal prévues à l'article 79 L.U.I.P .

B-La conservation des informations :

Les informations reçues par la Banque Centrale10 sont contenues dans son

fichier .

9- V . Décret 1975 art 15 à 17 relatifs aux informations à centraliser .

10 - V . Sur la durée de la conservation en France : GAVALDA : J C P 76 , I, 12040, No 53 et suivant ; adde RAMEAU : Gaz . Pal .1973, 2, doctr . 477 .

Il y a le FICOB ( fichier compte bancaire ) contenant les titulaires de compte

bancaire et permettant en cas d'incident de savoir les établissements bancaires

auprès desquels la personne interdite a ouvert un compte. Il y a aussi le FCC

( fichier central des chèques ) sur lequel dès le premier incident le tireur est

mentionné jusqu'à régularisation . Il y a un troisième fichier appelé FCCI

( fichier central des chèques impayés ) contenant les refus de paiement dus à une

absence, une insuffisance ou une indisponibilité de provision déclarés

obligatoirement par les tirés à la Banque Centrale. Les informations

enregistrées ne peuvent être conservées au-delà de la durée fixée par instruction

de la Banque Centrale .Cette durée est de 10 ans actuellement (source B . D. M.-

SA. ).Dans le C.C.M la durée de conservation est de trois ans(art 934-E ) .

Paragraphe II : La diffusion :

La diffusion vise des personnes spécifiques qui sont les établissements

bancaires et financiers d'abord ( A ) et ensuite le parquet, le service de chèques

postaux et les particuliers ( B ) .

En tout état de cause, l'utilisation de ces informations à des fins étrangères à

celle de la présente loi est susceptible d'engager la responsabilité civile, et le cas

échéant, pénale de son auteur ( art.96 L.U.I.P ) .

A-Les établissements bancaires et financiers :

Ils peuvent demander toutes les informations contenues dans le fichier de la

Banque Centrale avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit

( art 95 al1 et 3 L.U.I.P ) .

Par cela, la banque s'assure que le client ne figure pas sur la liste des

personnes ayant fait l'objet d'un incident de paiement, voire d'une interdiction

bancaire .

B-Le parquet, les services de chèques postaux et les particuliers :

Les mêmes informations peuvent être obtenues, dans les mêmes conditions

Par :

-le parquet sur sa demande11,contrairement au C.C.M.en son art 934 in

fine qui prévoit que : « la Banque Centrale communique d'office chaque mois au

Procureur de la République les renseignements relatifs aux émissions de chèques

qui lui ont été déclarées... ».La nouvelle loi ne prévoit pas l'information d'office

du parquet,

-les services de chèques postaux également, sur leur demande,

-toute personne qui reçoit un chèque en paiement peut obtenir de la Banque

Centrale les renseignements afférents à la régularité de l'émission de celle-ci au

regard de la loi uniforme sur les instruments de paiement.

11-V. Sur le role du parquet en France : DELAFAYE : Rev . Banque 1987, 336 .

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