CHAPITRE II :DE LA CENTRALISATION DES
INCIDENTS :
La centralisation confère un rôle
précis à chaque acteur . D'une part, nous
avons les établissements déclarants :
les établissements bancaires, la poste, et le
trésor ( section I ), et d'autre part, la Banque
Centrale, clé de voûte du système
( section II ) .
SECTION I : LE ROLE DES ETABLISSEMENTS
DECLARANTS :
Ils procèdent dans une première phase
à l'enregistrement des incidents des
incidents constatés (paragraphe I ) et dans une
deuxième phase à la déclaration
desdits incidents à la Banque Centrale (
paragraphe II ).
Paragraphe I :L'enregistrement des
incidents :
Le banquier tiré doit noter sur ses livres les
incidents constatés ( A) dans un
certain délai ( B ) . Cet enregistrement est
l'objet des articles 73-2 L.U.I.P et
910 C.C.M à une exception près au niveau du
délai .
A- Les mentions à
enregistrer :
Le banquier tiré doit enregistrer les incidents
dus à l'absence ou à
l'insuffisance de provision, les régularisations
d'incidents de paiement, les
ouvertures de comptes, les clôtures de compte sur
lesquels des formules de
chèques ont été
délivrées, les oppositions pour perte ou vol de formules de faux
chèques . Mais avant le banquier tiré doit
vérifier s'il n'a pas d'obligation légale
de payer prévue à l'art. 92 L.U.I.P.
L'enregistrement se fait dans l'ordre
chronologique sur les livres du banquier .
B- Le délai d'enregistrement :
L'enregistrement se fait le deuxième jour ouvrable
suivant le refus de
paiement . La computation des délais ne comprend
pas le jour qui leur sert de
point de départ . Dans le C.C.M, l'enregistrement
se fait le quatrième jour
ouvrable suivant la présentation . Ici aussi
l'accentuation de la responsabilité du
banquier dans la nouvelle loi paraît plus
pertinente par rapport au C.C.M.
Paragraphe II : La déclaration
à la Banque Centrale:
Le banquier qui communique l'incident à la Banque
Centrale7 (A), doit
pour ce fait observer un délai ( B ), art
74-1L.U.I.P et 931-A C.C.M .
A-L'obligation de déclaration à la
B.C.E.A.O. :
Le banquier communique les informations
enregistrées à la Banque
Centrale.
Les informations enregistrées ne peuvent
être conservées au-delà de la durée
fixée par instruction de la Banque Centrale . Les
informations fournies par le
banquier déclarant relèvent de sa seule
responsabilité, art.93 al5 LU.I.P.
B-Le délai de la déclaration
à la B.C.E.A.O:
Le banquier doit aviser la Banque Centrale de l'incident
le quatrième
jour 8 ouvrable suivant la date d'expiration
du délai d'un mois à partir de la date
d'envoi de la lettre d'avertissement non suivi de
régularisation .
Mais, lorsque la lettre d'avertissement n'a pas
été envoyée en application
de l'article 73 alinéa 2 L.U.I.P, le banquier
tiré doit aviser la Banque Centrale au
plus tard le deuxième jour ouvrable suivant
l'enregistrement de l'incident .
7- V . Sur la communication : MAUBRU, l'incident de
paiement d'un chèque : D . 1977, chron .279
8- V . Pour le cas de France : Décret 1975
art 2 .
SECTION II : LE ROLE DE LA BANQUE
CENTRALE :
Son rôle consiste d'une part en la réception
et conservation des
informations ( paragraphe I ), d'autre part en leur
diffusion ( paragraphe II ) .
Paragraphe I: La réception et la
conservation des informations :
La réception ( A ) et la conservation ( B ) sont
la première phase du rôle
joué par la Banque Centrale ( art 93
L.U.I.P ) . Ici aussi, c'est seulement au
niveau de la durée de la conservation que le C.C.M
en son article 934-E est
divergent de la L.U.I.P .
A- La réception des
informations :
La Banque Centrale est chargée de centraliser les
informations9 relatives :
-aux interdictions bancaires et judiciaires
d'émettre des chèques ainsi
qu'aux infractions sur ces mêmes
interdictions,
-aux levées d'interdictions d'émettre des
chèques,
-aux formules de faux chèques et aux comptes
clôturés .
Le parquet doit communiquer à la Banque
Centrale :
-les interdictions d'émettre des chèques
prononcées par le tribunal en application
de l'article 85 alinéa 1L.U.I.P,
-les suspensions et levées d'interdictions
d'émettre des chèques, prononcées par
le tribunal prévues à l'article 79 L.U.I.P
.
B-La conservation des
informations :
Les informations reçues par la Banque
Centrale10 sont contenues dans son
fichier .
9- V . Décret 1975 art 15 à 17 relatifs aux
informations à centraliser .
10 - V . Sur la durée de la conservation en
France : GAVALDA : J C P 76 , I, 12040, No 53 et suivant ;
adde RAMEAU : Gaz . Pal .1973, 2, doctr . 477 .
Il y a le FICOB ( fichier compte bancaire ) contenant les
titulaires de compte
bancaire et permettant en cas d'incident de savoir les
établissements bancaires
auprès desquels la personne interdite a ouvert un
compte. Il y a aussi le FCC
( fichier central des chèques ) sur lequel
dès le premier incident le tireur est
mentionné jusqu'à régularisation .
Il y a un troisième fichier appelé FCCI
( fichier central des chèques impayés )
contenant les refus de paiement dus à une
absence, une insuffisance ou une indisponibilité
de provision déclarés
obligatoirement par les tirés à la Banque
Centrale. Les informations
enregistrées ne peuvent être
conservées au-delà de la durée fixée par
instruction
de la Banque Centrale .Cette durée est de 10 ans
actuellement (source B . D. M.-
SA. ).Dans le C.C.M la durée de conservation est
de trois ans(art 934-E ) .
Paragraphe II : La
diffusion :
La diffusion vise des personnes spécifiques qui
sont les établissements
bancaires et financiers d'abord ( A ) et ensuite le
parquet, le service de chèques
postaux et les particuliers ( B ) .
En tout état de cause, l'utilisation de ces
informations à des fins étrangères à
celle de la présente loi est susceptible d'engager
la responsabilité civile, et le cas
échéant, pénale de son auteur (
art.96 L.U.I.P ) .
A-Les établissements bancaires et
financiers :
Ils peuvent demander toutes les informations contenues
dans le fichier de la
Banque Centrale avant d'accorder un financement ou une
ouverture de crédit
( art 95 al1 et 3 L.U.I.P ) .
Par cela, la banque s'assure que le client ne figure pas
sur la liste des
personnes ayant fait l'objet d'un incident de paiement,
voire d'une interdiction
bancaire .
B-Le parquet, les services de chèques postaux
et les particuliers :
Les mêmes informations peuvent être obtenues,
dans les mêmes conditions
Par :
-le parquet sur sa demande11,contrairement au
C.C.M.en son art 934 in
fine qui prévoit que : « la
Banque Centrale communique d'office chaque mois au
Procureur de la République les renseignements
relatifs aux émissions de chèques
qui lui ont été
déclarées... ».La nouvelle loi ne prévoit pas
l'information d'office
du parquet,
-les services de chèques postaux également,
sur leur demande,
-toute personne qui reçoit un chèque en
paiement peut obtenir de la Banque
Centrale les renseignements afférents à la
régularité de l'émission de celle-ci au
regard de la loi uniforme sur les instruments de
paiement.
11-V. Sur le role du parquet en France :
DELAFAYE : Rev . Banque 1987, 336 .
|