SECTION II : L'AVERTISSEMENT ET L'INJONCTION :
Le banquier tiré doit envoyer au client,
émetteur de chèque impayé, une
lettre d'avertissement ( paragraphe I ) et une lettre
d'injonction ( paragraphe II )
Paragraphe I: La lettre
d'avertissement:
Si un banquier refuse de payer un chèque pour
défaut de provision, il doit
avertir l'émetteur ( A ) mais il n' y est pas
toujours tenu ainsi ( B) art 73-3
L.U.I.P.
Le C.C.M ne contient pas une disposition qui
paraît tout de même
aussi important.
4- Paris, 16 juillet 1952 : J C P 52 , II ,
7323, note MOTULSKY ; adde Tableau dressé par M.
CABRILLAC : Rep . Crim . DALLOZ, Vème chèque, No
422 et Suivant relatif à la prescription .
A- Principe:
C'est une obligation pour le banquier d'avertir son
client de l'incident qu'a
connu son compte . L'avertissement se fait par
lettre, contenant le motif du rejet,
le délai de régularisation imparti et
les sanctions encourues en cas de non
régularisation . Les frais engendrés par
l'envoi de cette lettre sont à la charge de
l'émetteur .
B-Exception :
Mais, cette formalité ne sera pas
respectée, si le compte a enregistré un
incident de paiement au cours des six derniers mois. Ceci
pour éviter, la
répétition de la procédure
d'avertissement et les régularisations multiples sur des
courtes périodes ( un impératif de gestion
administrative ).
Paragraphe II : La lettre
d'injonction:
La lettre d'injonction est envoyée à des
personnes déterminées
( A ), dans un délai précis ( B ) art 74
al 4 L.U.I.P . L'article 919 C.C.M, à part le
délai, dispose de la même façon
.
A- Les destinataires:
La lettre d'injonction5 porte interdiction
d'émettre des chèques ordinaires
et ordre de restituer les formules de chèques en
la possession du tireur . Cette
lettre doit être faite sous forme de lettre
recommandée avec accusé de réception .
Le premier destinataire naturel est le tireur titulaire
du compte .
5- Cf sur la procédure : Cass. Crim . 19 Mais
1980 et Rev . Trim . Dr . Com . , 1987, 546 .
Elle le vise non seulement pour le compte touché
par l'incident, mais pour ses
comptes personnels . Le mandataire peut toujours faire
fonctionner ses propres
comptes . Mais il est informé ès
qualité pour le compte sur lequel il a une
procuration qui doit cesser .
Chaque co-titulaire du compte collectif sur lequel un
chèque sans provision
a été émis doit recevoir
notification de l'injonction . Chacun est exposé, en effet,
à l'interdiction sur le compte et sur tous ses
comptes propres6 .
B-Le délai :
Un délai est accordé au tireur pour lui
permettre de constituer une
provision . Ce délai a aussi pour effet de freiner
les constatations d'incidents . Il
est d'un mois à partir de l'envoi de la lettre
d'avertissement ( art 74 al 2 L.U.I.P).
Ce délai est de 15 jours, à partir
de l'injonction dans le code de commerce
malien ( art 931- B- C.C.M ) .
Cette différence de délai traduit la
tendance préventionniste de la nouvelle
loi qui par cet aménagement permet au tireur
d'avoir plus de temps pour mettre
de l'ordre dans ses affaires.
6- V . Sur l'appréciation de cette solution
sévère : J C P 76, I, 2764, No 20 .
|