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Etude comparative du régime juridique du chèque entre le code de commerce du Mali et la loi sur les instruments de paiement dans l'UEMOA

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par Aliou MAIGA
Université de Bamako - Maîtrise en Droit des affaires 2003
  

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PREMIERE PARTIE :

LES MESURES PREVENTIVES DES INCIDENTS RELATIFS AU CHEQUE :

La loi du 14 mars 1997 sur les instruments de paiement accentue la

responsabilisation des banquiers en les obligeant à plus de vigilance dans le choix

de leurs clients soit lors de l'ouverture du compte en banque, soit lors de son

fonctionnement .

Le service de caisse dû par le tiré à son client met déjà à la charge du

banquier une assez lourde responsabilité civile . La sécurité des tiers s'en trouve

ainsi renforcée malgré l'allègement du dispositif pénal . En contrepartie, la loi du

14 mars 1997 confie la police bancaire aux professionnels en les invitant à mieux

choisir et à mieux surveiller leurs clients ( chapitre I ) .

A côté de la police bancaire, une collecte et un stockage systématique des

incidents sont organisés, en vue de leur diffusion au niveau du public . Le tout

constitue un moyen de centralisation efficace entre les mains des professionnels

(chapitre II ) .

CHAPITRE I : POLICE BANCAIRE :

En cas d'insuffisance ou d'absence de provision d'un chèque, le tiré doit

délivrer une attestation motivée au porteur ( section I ) et enjoindre à l'émetteur

de restituer les formules de chèque en sa possession ( section II ) .

SECTION I : LE REJET DU CHEQUE :

Le tiré qui rejette un chèque doit délivrer au porteur impayé une

attestation de rejet ( paragraphe I ) contenant le motif du rejet ( paragraphe II ) .

Paragraphe I : L'Attestation de rejet :

Elle est gratuitement délivrée au moment de la présentation du chèque ( A)

et contient deux genres d'informations ( B ) selon l'art 73 al 1 L.U.I.P .

Le C.C.M.en son article 929 régit l'attestation de rejet en des termes

sensiblement identiques .

A- Moment de délivrance de l'attestation :

L'attestation est délivrée au porteur au moment du rejet du chèque . Cette

attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au bénéficiaire

malchanceux . La délivrance d'une telle attestation constitue une obligation pour

le banquier tiré. Elle constitue un élément probatoire 2 pour ce dernier .

2- GAVALDA ( Ch ) et STOUFFLET ( J ) : Droit du crédit, 2, chèques, effets de

commerce, carte de crédit et de paiement 2ème éd, LITEC, PARIS, 1992 N0 236 et 247.

B- Contenu de l'attestation:

Dans ce document, le banquier doit préciser qu'il n'est pas tenu de payer

ledit chèque, sujet à incident . L'attestation contient également le délai de

régularisation ( 30 jours à partir de l' envoi de la lettre d' avertissement )accordé

à l'émetteur. Il lui est précisé qu'à l'expiration de ce délai un certificat de non-

paiement sera délivré au porteur impayé. Ce certificat est la nouvelle procédure

extrajudiciaire rapide de recouvrement des chèques sans provisions .

Paragraphe II : La motivation du rejet :

Le rejet peut être fait d'une part pour absence ou insuffisance de provision

( A ), d'autre part pour indisponibilité de la provision ( B ) .

A- Rejet pour absence ou insuffisance de provision:

La provision doit être préalable c'est-à-dire le tiré doit avoir des fonds à la

disposition du tireur au moment de la création du titre. C'est pourquoi en cas

d'absence ou d'insuffisance de provision, le banquier tiré refusera normalement

de payer, sauf s'il est tenu à garantie légale3 . L'illustration de cette garantie est

contenue dans l'art. 92 L.U.I.P. in fine qui prévoit que : « le tiré doit payer,

nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout

chèque :

1-Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les

conditions prévues à l'article 74, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les

diligences prévues par cet article ;

2-Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des

articles 72 et 85 alinéas 1 et 2 ... »

3- Sur la garantie légale, V . GAVALDA : J C P 76, I , 2764, No 30; adde CABRILLAC : D. 1975,Chrono . 51, No 33; adde DERRIDA :D. 1976, Chrono . 203, No 68 .

B- Rejet en cas d'indisponibilité de la provision:

En cas d'indisponibilité de la provision, le porteur actionnera ses recours

cambiaires avant leur prescription4, en dressant un protêt pour faute de

paiement . Le protêt est dressé par un huissier de justice ou un notaire à

l'expiration du délai de présentation . Cette action cambiaire, valable pour tous

les autres défauts de provision, se prescrit par 6 mois à partir du délai de

présentation .

Aucune possibilité conventionnelle de réduction de la prescription n'est admise .

Ce délai est établi pour la protection du porteur et non pour celle du tireur .

Le motif principal d'indisponibilité est l'opposition au paiement du chèque.

Elle peut émaner du tireur ou de ses créanciers également du porteur ou de

ses créanciers. En tout cas d'indisponibilité de la provision, le banquier doit

délivrer au bénéficiaire l'attestation en indiquant le motif du rejet .

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon