PREMIERE PARTIE :
LES MESURES PREVENTIVES DES INCIDENTS RELATIFS AU
CHEQUE :
La loi du 14 mars 1997 sur les instruments de paiement
accentue la
responsabilisation des banquiers en les obligeant
à plus de vigilance dans le choix
de leurs clients soit lors de l'ouverture du compte en
banque, soit lors de son
fonctionnement .
Le service de caisse dû par le tiré à
son client met déjà à la charge du
banquier une assez lourde responsabilité civile .
La sécurité des tiers s'en trouve
ainsi renforcée malgré l'allègement
du dispositif pénal . En contrepartie, la loi du
14 mars 1997 confie la police bancaire aux professionnels
en les invitant à mieux
choisir et à mieux surveiller leurs clients (
chapitre I ) .
A côté de la police bancaire, une collecte
et un stockage systématique des
incidents sont organisés, en vue de leur diffusion
au niveau du public . Le tout
constitue un moyen de centralisation efficace entre les
mains des professionnels
(chapitre II ) .
CHAPITRE I : POLICE BANCAIRE :
En cas d'insuffisance ou d'absence de provision d'un
chèque, le tiré doit
délivrer une attestation motivée au porteur
( section I ) et enjoindre à l'émetteur
de restituer les formules de chèque en sa
possession ( section II ) .
SECTION I : LE REJET DU CHEQUE :
Le tiré qui rejette un chèque doit
délivrer au porteur impayé une
attestation de rejet ( paragraphe I ) contenant le motif
du rejet ( paragraphe II ) .
Paragraphe I : L'Attestation de
rejet :
Elle est gratuitement délivrée au moment de
la présentation du chèque ( A)
et contient deux genres d'informations ( B ) selon l'art
73 al 1 L.U.I.P .
Le C.C.M.en son article 929 régit l'attestation de
rejet en des termes
sensiblement identiques .
A- Moment de délivrance de
l'attestation :
L'attestation est délivrée au porteur au
moment du rejet du chèque . Cette
attestation est annexée au chèque lors de
sa restitution au bénéficiaire
malchanceux . La délivrance d'une telle
attestation constitue une obligation pour
le banquier tiré. Elle constitue un
élément probatoire 2 pour ce dernier .
2- GAVALDA ( Ch ) et STOUFFLET ( J ) : Droit du
crédit, 2, chèques, effets de
commerce, carte de crédit et de paiement
2ème éd, LITEC, PARIS, 1992 N0 236 et
247.
B- Contenu de l'attestation:
Dans ce document, le banquier doit préciser qu'il
n'est pas tenu de payer
ledit chèque, sujet à incident .
L'attestation contient également le délai de
régularisation ( 30 jours à partir de l'
envoi de la lettre d' avertissement )accordé
à l'émetteur. Il lui est
précisé qu'à l'expiration de ce délai un certificat
de non-
paiement sera délivré au porteur
impayé. Ce certificat est la nouvelle procédure
extrajudiciaire rapide de recouvrement des chèques
sans provisions .
Paragraphe II : La motivation du
rejet :
Le rejet peut être fait d'une part pour absence ou
insuffisance de provision
( A ), d'autre part pour indisponibilité de la
provision ( B ) .
A- Rejet pour absence ou insuffisance de
provision:
La provision doit être préalable
c'est-à-dire le tiré doit avoir des fonds à la
disposition du tireur au moment de la création du
titre. C'est pourquoi en cas
d'absence ou d'insuffisance de provision, le banquier
tiré refusera normalement
de payer, sauf s'il est tenu à garantie
légale3 . L'illustration de cette garantie est
contenue dans l'art. 92 L.U.I.P. in fine qui
prévoit que : « le tiré doit payer,
nonobstant l'absence, l'insuffisance ou
l'indisponibilité de la provision, tout
chèque :
1-Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la
restitution dans les
conditions prévues à l'article 74, sauf
s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les
diligences prévues par cet article ;
2-Emis au moyen d'une formule qu'il a
délivrée en violation des dispositions des
articles 72 et 85 alinéas 1 et 2
... »
3- Sur la garantie légale, V . GAVALDA :
J C P 76, I , 2764, No 30; adde CABRILLAC : D. 1975,Chrono . 51, No
33; adde DERRIDA :D. 1976, Chrono . 203, No 68 .
B- Rejet en cas d'indisponibilité de la
provision:
En cas d'indisponibilité de la provision, le
porteur actionnera ses recours
cambiaires avant leur prescription4, en
dressant un protêt pour faute de
paiement . Le protêt est dressé par un
huissier de justice ou un notaire à
l'expiration du délai de présentation .
Cette action cambiaire, valable pour tous
les autres défauts de provision, se prescrit par 6
mois à partir du délai de
présentation .
Aucune possibilité conventionnelle de
réduction de la prescription n'est admise .
Ce délai est établi pour la protection du
porteur et non pour celle du tireur .
Le motif principal d'indisponibilité est
l'opposition au paiement du chèque.
Elle peut émaner du tireur ou de ses
créanciers également du porteur ou de
ses créanciers. En tout cas
d'indisponibilité de la provision, le banquier doit
délivrer au bénéficiaire
l'attestation en indiquant le motif du rejet .
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