DEUXIEME PARTIE :
LES MESURES REPRESSIVES DES INCIDENTS RELATIFS AU
CHEQUES :
La loi du14 mars 1997 sur les instruments de paiement
dans
l'U.E.M.O.A a visé l'amélioration du sort
des victimes de chèques
dépourvus de provisions par l'aménagement
d'un système de saisie plus
efficace . Cet aménagement permet à la
victime d'obtenir un certificat de
non-paiement assurant ainsi à celui-ci un
recouvrement rapide et
extrajudiciaire de sa créance (chapitre I ) .
Par ailleurs, la politique de
dépénalisation amorcée
confère une nouvelle sanction bien adaptée à
l'émission de chèque sans provision
à savoir l'interdiction d'émettre des
chèques ( chapitre II ) .
CHAPITRE I : LE CERTIFICAT DE
NON-PAIEMENT :
Ce certificat constitue une des innovations majeures de
la nouvelle loi de
1997 . En effet, l'ancien texte légiférant
en la matière méconnaît totalement ce
procédé prévu aux articles 81 et 82
de la L.U.I.P . Ces articles permettent au
porteur de demander au banquier tiré, au terme de
la période de régularisation,
un certificat de non-paiement . A l'aide de ce document
il actionne son débiteur
( section I ). Dans un deuxième cas de figure,
c'est le banquier qui règle le chèque
émis sur un compte dépourvu de provision et
se substitue de ce fait au porteur
( section II ) .
SECTION I : L'ACTION DU PORTEUR :
Par le ministère d'un huissier de justice, le
porteur demande le règlement
du montant du chèque et des frais ( paragraphe I )
. L'inexécution de la part de
l'émetteur conduit à la saisie-arrêt
( paragraphe II ) .
Paragraphe I :La signification du
non-paiement:
La signification au tireur du non-paiement vaut
commandement de payer
( A ) . Ce paiement doit être également fait
dans un délai ( B ).
A-Le commandement de payer:
A défaut de paiement du chèque dans le
délai de 30 jours à compter de la
première présentation ou la constitution de
la provision dans le même délai, le
tiré délivre un certificat de non-paiement
au porteur. La signification du
certificat de non-paiement au tireur par ministère
d'huissier vaut
commandement de payer .
B-Le délai de paiement :
Le paiement doit s'effectuer dans un délai de 15
jours à compter de la
réception de la notification constatant le
non-paiement . Le tireur est tenu non
seulement du montant du chèque, mais aussi des
frais qu'a occasionnés son
règlement . La justification du paiement doit
être apportée à l'huissier, dans le
cas contraire un titre exécutoire sera
délivré par qui de droit .
En France, ce délai est de 20 jours
.12
Paragraphe II : La
saisie-arrêt :
Par les soins de l'huissier, le greffier du tribunal
compétent délivre un titre
exécutoire qui va permettre la réalisation
de la saisie . Cette saisie s'exécute
sur les comptes bancaires du tireur ( A ), mais elle peut
souffrir d'une
opposition ( B ) .
A- L'exercice de la saisie:
Le solde créditeur du compte du tireur une fois
saisi, le tiré doit s'abstenir
de donner suite aux tirages futurs .Le banquier
tiré doit également
indiquer le solde, qu'il soit débiteur ou
créditeur, ainsi que les renseignements
réclamés par l'huissier à raison
d'une saisie précédente . Le banquier tiers saisi
ne manque pas, en indiquant à l'huissier du
porteur saisissant le montant du
solde, de réserver les tirages antérieurs
qui diminuent le solde disponible et
saisissable . La saisie ne saurait bloquer la provision
qui ne figure plus dans le
patrimoine du saisi, sauf si le porteur apporte la preuve
de l'antériorité de son
titre sur les autres présentés à
l'encaissement .
12 - V . Loi No 85 - 695, 11 Juillet 1985 art 65 -3 al
5.
Cette preuve incombe au bénéficiaire, elle
se fait par tous les modes de preuve . Si
des créances insaisissables sont inscrites en
compte, la saisie peut toujours se
réaliser mais avec des réserves souvent .
Par exemple, en cas de compte courant,
rien ne s'oppose à la saisissabilité du
solde13 ; mais en cas de compte ordinaire où
des salaires sont inscrits en compte, il faut chercher
dans le compte la créance de
salaire et faire respecter le pourcentage
d'insaisissabilité sauf si l'obligation objet
du chèque est contractée pour l'entretien
du ménage et l'éducation des enfants14 .
B- L'opposition et la
mainlevée :
Les cas de perte et de vol sont exclus ici . Le tireur
peut faire opposition en
cas de redressement ou de liquidation judiciaire du
porteur . Ceci pour
empêcher le détournement de la valeur de
l'actif de la procédure15 . Mais
en présence d'une opposition injustifiée,
le porteur peut demander la
mainlevée au juge des
référés16. L'action en main levée d'une
opposition
irrégulière se prescrit par 1 an .Ce
dernier n'a aucun pouvoir d'appréciation et
doit ordonner ladite mainlevée. Cependant, le
tireur pourrait donner mainlevée
amiable de son opposition . Le banquier tiré
doit, comme mandataire, respecter
l'opposition du client et il engage sa
responsabilité en négligeant ce contrordre .
13 - V . Sur la saisissabilité du solde :
MARTIN . D . « Eléments de droit bancaire » , Coll .
I.T.B . 1998 , P. 166 et 167 ; adde Loi du 9 Juillet 1991,
« portant réforme des procédures civiles
d'exécutions »
( France) ; adde F. J CREDOT et Y .
GERARD, « Aspects bancaires de la réforme des
procédures civiles d'exécutions », Rev . dr . bancaire
, 1993, P . 2 et 3 .
14 - V . J O déb . Ass . nat . 5 JANVIER 1987,
70 ; adde J C P 87, IV, 147 . Sur le pourcentage
d'insaisissabilité .
15 - V . CABRILLAC : Rep . DALLOZ , Vème
Chèque, No 301 ; adde Trib . gr . inst . Perpignan, 15
dec . 1977 : D . 1978, Inf-rap . 81 adde Lyon , 13 dec . 1980 :
R T D Com . 1980 sur la procédure .
16 - V . Ref . Toulouse : Quot . Jur . 2 juin 1977
adde Comp . rev . Banque 1978, 256 adde R T D Com . 1983,
260 relatif au du juge des référés .
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