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Les pertes relatives aux opérations de restructuration


par Thomas Gruet
Université de Rennes 1, Faculté de droit - Master 2 professionnel de droit fiscal des affaires 2005
  

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II. Le mali de fusion : une perte spécifique désormais strictement encadrée

Nous verrons tout d'abord la notion de mali de fusions (A) puis les incidences comptables et fiscales du règlement CRC du 9 juin 2004 (B).

A. La notion de mali de fusion

Nous aborderons dans un premier temps la définition et un exemple de mali de fusion (1) puis dans un deuxième temps l'ancien traitement comptable

et fiscal du mali de fusion (2).

1. Définition et exemple

a. Définition

Le mali de fusion ne concerne que les opérations de fusions, fusions simplifiées et dissolutions - confusions. La raison en est simple : il est la conséquence directe de la participation que détient l'absorbante dans l'absorbée s'agissant des opérations de fusions simplifiées et de la société

« confondante » dans la société confondue s'agissant des dissolutions - confusions.

Par exemple, dans le cadre d'une fusion simplifiée, l'absorbante annule les

titres qu'elle détient dans la société absorbée. Le boni ou le mali apparait lorsque les actifs et passifs de la société absorbée transmis a la société absorbante se substituent aux titres précités.

Aucune définition antérieure du mali de fusion n'existait. Il convient donc

de se référer a sa définition actuelle. Le règlement CRC du 9 juin 2004 N°

2004-01 nous fournit pour la première fois une définition. Le mali de fusion est

« l'écart négatif entre l'actif net reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation détenue dans la société absorbée et la valeur comptable de cette

participation ».

Le mali de fusion se décompose en deux éléments distincts :

Le vrai mali : il est représentatif d'une dépréciation de la participation

non traduite dans les comptes. En d'autres termes, il traduit une véritable perte économique correspondant a l'actif net négatif de la société absorbée ou confondue.

Le mali technique ou également appelé « faux malil3 » est constaté lors des fusions et dissolutions confusions effectuées a la valeur comptablel4. Il apparait lorsque la valeur des titres de la société absorbée figurant a l'actif de l'absorbante est supérieure a l'actif net comptable apporté. Il convient de préciser que le mali technique n'était pas reconnu par l'administration fiscale, en ce sens qu'il n'est pas déductible mais ceci fera l'objet d'une étude dans les parties ci-dessous.

(*) Cas particulier: mali a raison d'un actif net négatif notamment lors de fusions et dissolutions-confusions.

Lorsqu'une société détient a l00 % une filiale, elle peut réaliser une fusion simplifiée ou une transmission universelle de patrimoine (TUP), autrement dit une dissolution-confusion.

Dans ces deux hypothèses, la filiale est dissoute a la suite de l'opération

de restructuration et les titres de la filiale sont annulés. Or, une telle filiale peut faire face, par exemple, a des difficultés financières, ce qui peut se

traduire par un passif supérieur a l'actif.

l3 Pour des raisons de simplicité, le mali technique ou faux mali sera désigné sous le terme de mali technique dans la

suite de l'étude

l4 Ceci explique combien le nouveau règlement comptable portant sur les fusions et opérations assimilées est source

de difficultés en matière de mali de fusion pour les sociétés étant donné que ces dernières n'ont plus le choix des valeurs a retenir (réelles ou comptables) lors des opérations de restructuration

Master 2 professionnel Droit fiscal des affaires Promotion 2005

Université de Rennes l 29/49

On peut dès lors imaginer que l'opération de restructuration a pour but de réorganiser la filiale. Dés lors, si la société bénéficiaire n'a aucune plus-value latente inscrite dans ses comptes, l'opération de restructuration en question est source de moins-values sur les titres de la société dissoute. Cela se traduit par une charge pour l'absorbante égale a l'actif net négatif transmis

b. Exemple de calcul et d'affectation d'un mali

Calcul d'un mali de fusion : (en K€)

Soit une société « Bante » détenant une participation au lier janvier 2005 dans une société « Bée » pour un montant de l0 000 € (valeur comptable des titres de Bée chez Bante). La participation de Bante dans Bée est de 75%.

Bante décide d'absorber Bée par le biais d'une fusion-absorption. Le montant total des actifs nets transférés a Bante est de l2 000 €. Les actifs nets corrigés

de Bée a la valeur réelle sont de l8 000 €l5

Valeur comptable des titres de Bée chez Bante l0 000 € Actif net de la société Bée l2 000 €

Calcul du mali :

Quote-part des apports de Bée a Bante 75 % * l2 000 = 9 000 €

- Valeur comptable de la participation ( l0 000 €)

Mali (-) l 000 €

l5 Il s'agit essentiellement des plus values sur terrain, immeuble ou titres ainsi que le fonds commercial réévalué en

tenant compte, par exemple, des provisions pour retraite non comptabilisées

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Calcul du mali technique :

Quote-part des apports a la valeur réelle 75 % * l8 000 = l3 500 € Quote-part des apports a la valeur comptable 75 % * l2 000 €

= 9 000 €

Mali technique (-) 4 500 €

Le mali est justifié a hauteur de l 000 € étant donné que le mali technique lui est supérieur. La société Bante pourra donc affecter l 000 € au prorata des plus values latentes aux différents actifs apportés.

(pour l'affectation extra-comptable du mali, voir annexe 2 P.49

2. Les anciens traitements comptable et fiscal

a. L'ancien traitement comptable

S'agissant du vrai mali, celui-ci devait faire l'objet d'une comptabilisation

en charge dans le résultat de la société. Il en était généralement de même avec le mali technique sur le plan comptable mais les différents acteurs économiques (CNC, Compagnie national des commissaires aux comptes (CNCC), Commission des opérations de la bourse (COB) aujourd'hui Autorité des marchés financiers (AMF), entreprises...) adoptaient une approche différente du traitement du mali technique. La COB préconisait en effet que dans certains cas, le mali technique devait être inscrit a l'actif de la société absorbante, ce qui n'était pas sans soulever certaines difficultés pour les sociétés. Il apparait clairement que le traitement de ce mali technique était hétérogène sur le plan juridique et comptable et donc source de contradictions

en terme d'information financière.

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b. L'ancien traitement fiscal

Le vrai mali

S'agissant du vrai mali, celui-ci était entièrement déductible sur le plan fiscal. Ce traitement fiscal parait justifié puisque le vrai mali a le caractère d'une véritable perte économique.

Il peut également prendre la nature d'une moins-value a long terme lorsque les titres concernés ont la nature de titres de participation et sont détenus depuis au moins deux ansl6. Il est comptabilisé dans le résultat financier de la société absorbante dans l'exercice au cours duquel a lieu l'opération de restructuration. Son montant est en tout état de cause égal a l'insuffisance de provision constatée avant l'opération.

Le mali technique

Jusqu'au règlement du CNC, le faux mali ne faisait pas l'objet de disposition fiscale particulière. Dés lors, la jurisprudence et l'administration fiscale s'opposaient a sa déductibilitél7. L'argument avancé était qu'une perte

sur titre ne peut être déductible que s'il elle se traduit par une diminution de l'actif net de la société. Or, ceci n'est pas le cas lorsque la valeur réelle de la société absorbée est supérieure a la valeur comptable des titres de la société absorbée, titres dans les comptes de l'absorbante.

Afin de comprendre la position de l'administration, il convient de se référer

a l'arrêt « Laboratoire Merck Clévenot »l8. « [L'administration] a réintégré cette perte dans le résultat imposable, au motif que l'écart entre le prix de

revient des titres acquis six mois auparavant et la valeur intrinsèque des actifs

l6 CAA Paris du 28/l/l997 N° 95-3465 et CE 25/4/2003 N° 236 923

l7 Cette analyse est confirmée par la jurisprudence par deux arrêts : CE 3l/l2/l959 N° 42 946 et CE l6/5/l975 N°

92 372

l8 CE N° 236923 25 avril 2003

de la société achetée correspondait en réalité à l'accroissement du fonds de commerce de la société absorbante résultant de la prise de contrôle d'une entreprise concurrente opérant sur le même secteur et avec la même clientèle, accroissement qui ne pouvait être réputé disparu du seul fait de la fusion et devait, dès lors, être inscrit parmi les actifs incorporels de la contribuable ; ».

La perte comptable que la société absorbante a constaté n'est en réalité que la constatation d'une augmentation de son fonds de commerce et ne peut être imputable aux actifs nets de la société absorbée. Elle n'est donc pas justifiée. Le mali technique vient donc s'inscrire dans un sous compte du compte « fonds commercial ».

(*) En ce qui concerne le mali de fusion ou dissolution-confusion a raison d'un actif net négatif transmis (cas particulier), aucun traitement n'existait par le passé. L'administration avait seulement fait connaitre sa position a travers une réponse ministérielle, « Lemasle AN 0l/02/l998P. 885 N°7l22 ». Dans cette réponse, l'administration évoque la possibilité pour elle d'invoquer la notion d'acte anormal de gestionl9.

Il est précisé dans la réponse ministérielle que si l'opération se traduit pour l'associé de la société confondue par la prise en charge d'un passif excédant l'actif transféré a la société « confondante », la moins-value apparaissant lors de l'annulation des titres est une moins-value a long terme dés lors que les titres annulés sont qualifiés de titres de participation et sont détenus depuis au moins deux ans20.

L'acte anormal de gestion est invocable s'agissant du mali de dissolution.

La société reprenant un passif excédant l'actif transmis contrevient au principe d'autonomie juridique et fiscale. En tant qu'associé a responsabilité limitée aux

apports, la société reprend un passif correspondant aux dettes contractées par

l9 Acte contraire a l'intérêt de la société : prise en charge excessive d'une charge ou renonciation a un bénéfice

20 Cette solution a été retenue par la jurisprudence dans l'arrêt Palmir CAA Paris N° 95PA03465 du lier janvier l997

une société juridiquement distincte. Néanmoins, cette position est aisément critiquable, étant donné que tout actionnaire dispose de prérogatives juridiques lorsque la société dont il possède les titres est en difficulté.

La reprise du passif peut se justifier d'une part si la société en difficulté a générer des pertes importantes entre la date de prise de participation et la date d'absorption, d'autre part si la société absorbante doit assumer la prise en charge de cette dette. Cette dernière raison est justifiée sur le plan commercial (préservation du renom) mais aussi financier (gestion d'une filiale en difficulté compromettant une activité ou un secteur de la société possédant la participation, remise a flot de telle ou telle activité...). Si de telles conditions devaient être remplies, la déduction du mali de fusion simple (a raison d'un actif net négatif) serait possible et ne serait pas contestable au nom de la notion d'acte anormal de gestion. Il convient par ailleurs de bien espacer les opérations de prise de contrôle et d'absorption (TA Rennes l0/04/2003 N°99-

2l20) : si les opérations étaient en effet trop rapprochées, alors la déductibilité

du mali pourrait être remise en question. L'administration pourrait invoquer l'exclusivisme fiscale de l'opération, qui consisterait a bénéficier de la prise en charge d'une perte.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery