de restructuration
Nous étudierons dans un premier temps les notions des
pertes et d'opérations de restructuration (A) pour ensuite aborder les
pertes indirectement liées aux résultats antérieurs
à l'opération (B).
A.Les notions de pertes et d'opérations de
restructuration
Il convient de traiter des définitions des pertes
et opérations (1) pour ensuite traiter des pertes liées aux
résultats antérieurs (2).
1. La nature des pertes et opérations en
question
a. Les notions d'opérations de restructuration
Le règlement 04-01 du Comité de la
réglementation comptable (CNC) du
4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et
opérations assimilées est applicable de plein droit pour
toutes les opérations de restructurations (entre entités
possédant la personnalité morale5) qui
interviennent après le 1ier janvier 2005. Notons que
les sociétés avaient la faculté d'appliquer le
règlement de manière anticipée pour les opérations
dont
le traité d'apport a fait l'objet de
dépôt et de publicité à compter du 9 juin
2004.
5 Sont visées dans cette étude les
sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés
Les pertes reIatives aux opérations de restructuration
Thomas Gruet
RappeI de définitions préaIabIes et
nécessaires :
Société absorbante ou société
bénéficiaire des apports : Société qui
reçoit Ies apports en vertu du traité d'apport et
qui remet des titres en rémunération desdits apports.
Société absorbée ou
société apporteuse : Société qui transfert a
Ia société absorbante ou a Ia bénéficiaire
des apports, Ies actifs et Ies passifs mentionnés dans Ie
traité d'apport.
Société initiatrice :
Société qui d'un point de vue économique prend
I'initiative des opérations et prend Ie contrôIe du
capitaI d'une autre société ou renforce son contrôIe sur
ceIui-ci ou d'une branche d'activité apportée par une autre
société.
Société cibIe : Société (ou
branche d'activité d'une société) qui, d'un point de
vue économique passe sous Ie contrôIe de Ia société
initiatrice
ou dont Ie contrôIe est renforcé.
Par aiIIeurs, bien que Ie règIement CRC du 9 juin 2004
vise égaIement, outre Ies fusions et dissoIutions-confusions, Ies
opérations de scissions, d'apports partieIs d'actifs et d'apports
de titres de participation, ceIIes-ci ne feront pas I'objet d'une
étude particuIière étant donné Ia Iimite de
pagination exigée et I'intérêt moindre que présente
ces opérations au regard de Ia fusion par exempIe. C'est pourquoi Ia
spécificité de certaines pertes ne peut que
s'apprécier qu'au regard des opérations de restructuration
déveIoppées dans cette étude. II est bien évident
que Ia probIématique des pertes intercaIaires par exempIe se pose
égaIement Iors d'apports partieIs d'actifs.
II convient égaIement de préciser Ia notion de
groupe de sociétés étant donnés que ces derniers
font I'objet de règIes spécifiques au sein du nouveau
règIement comptabIe. Bien que Ie droit français ne reconnaisse
pas Ia notion
Master 2 professionneI Droit fiscaI des affaires Promotion
2005
Les pertes relatives aux opérations de restructuration
Thomas Gruet
de Groupe de sociétés (sauf
exceptions6), on peut avancer qu'il s'agit « d'un ensemble
de sociétés ayant une existence juridique distincte souvent
constitué par une société mère et une ou
plusieurs filiales, la société mère
étant
considérée comme possédant plus de la
moitié du capital7 ».
i) Les fusions
La fusion est l'opération par laquelle deux ou
plusieurs sociétés se réunissent pour n'en former qu'une
seule une fois l'opération achevée. L'opération est
définie par le code de commerce (article L 236-1) «
une ou plusieurs sociétés peuvent par voie de fusion,
transmettre leur patrimoine à une société existante ou
à une nouvelle société qu'elles constituent ».
Ainsi, la fusion entraine la disparition de personnes morales sans
création de personne morale nouvelle (fusion -
absorption8) ou création d'une personne morale
nouvelle (fusion par constitution d'une personne morale
nouvelle9).
La fusion présente trois caractéristiques
juridiques essentielles :
Elle entraine la transmission universelle du patrimoine
de la société
absorbée au profit de la société
absorbante qui le recueille. Ceci implique que la société
absorbée se substitue aux droits et obligations
de la société absorbante.
6 Notamment en droit fiscal avec le régime de
l'intégration fiscale
7 Cette définition nous est fournie par
l'ouvrage « le vocabulaire juridique » publié par
l'association Henri Capitant sous la direction Gérard Cornu
8 Il s'agit d'opérations consécutives
aux Offres publiques d'achat ou de rachat pur et simple de
société. C'est le cas récent de la société
Pechiney qui a fait l'objet d'une OPA hostile de la part de son concurrent
canadien Alcan.
9 C'est le cas de la société Arcelor
qui est le résultat de la fusion de trois sociétés par
constitution d'une personne
morale nouvelle
Master 2 professionnel Droit fiscal des affaires Promotion
2005
La société absorbée est dissoute puisque
Ia totaIité de son patrimoine est transmis. Cette dissoIution se produit
sans Iiquidation.
II y a échange de droits sociaux. Les associés
de Ia société absorbée deviennent associés de Ia
société absorbante avec attribution de titres
en contrepartie de I'apport.
ii) La fusion simpIe ou simpIifiée
La fusion simpIe ou simpIifiée correspond a
I'absorption par une société d'une ou pIusieurs de ses
fiIiaIes détenues préaIabIement a 100%. La principaIe distinction
a opérer en comparaison de Ia fusion évoquée
ci-dessus est qu'iI s'agit nécessairement d'une opération de
restructuration intragroupe, qui doit désormais faire I'objet de
règIes comptabIes spécifiques. Les opérations de
fusions - simpIifiées sont expIicitement visées par Ie nouveau
règIement.
iii) Les opérations de dissoIution - confusion de
patrimoine
L'opération de dissoIution- confusion de patrimoine est
définie a I'articIe
1844 du code civiI et conduit a Ia dissoIution d'une
société dont toutes Ies parts sont réunies en une seuIe
main et entraine Ia transmission universeIIe de son patrimoine de Ia
société a I'associé unique sans que
I'opération n'entraine Iiquidation de Ia société. Le
traitement comptabIe est identique même en I'absence de
traité d'apport.
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2005
b. La notion de perte
i) La définition et Ia probIématique des pertes
Afin d'appréhender Ia notion de pertes reIatives aux
opérations de restructuration, iI convient de rappeIer tout d'abord Ia
définition de Ia perte en droit comptabIe : une perte est une
moins-vaIue résuItant d'une dépréciation
de postes de I'actif ou d'une revaIorisation de postes
du passif. La perte
s'oppose par essence au bénéfice. Une
perte ne devient une perte réaIisée qu'une fois que Ia
vaIeur a IaqueIIe eIIe se rattache est vendue. La comptabiIité nous
indique égaIement qu'iI s'agit d'un écart monétaire
négatif dû a des dépenses et autres coûts (charges
comptabIes).
En droit fiscaI, une perte se traduit par une diminution
de I'actif net.
Encore faut-iI déterminer queIIes pertes sont a prendre en
compte. II convient
de se référer a I'articIe 38 du CGI.
SeIon I'articIe 38 - 1 et - 2 du CGI, « Sous
réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151
sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net,
déterminé d'après les résultats d'ensemble des
opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y
compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif,
soit en cours, soit en fin d'exploitation ». « le
bénéfice net est constitué par la différence entre
les valeurs de l'actif net à la clôture et
à l'ouverture de la période dont les
résultats doivent servir de base à l'impôt
diminuée des suppléments d'apport et
augmentée des prélèvements effectués
au cours de cette période par l'exploitant
ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des
valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des
tiers, les amortissements et les provisions justifiés. »
La probIématique des pertes Iors d'opérations
de restructuration est résumée dans cet articIe.
L'entité réaIisant une teIIe opération doit
déterminer
Ies charges qu'eIIe doit prendre en compte pour Ie
caIcuI de son résuItat imposabIe pendant I'exercice au cours
duqueI intervient I'opération. Ainsi, iI
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2005
convient de définir si un amortissement, une provision
ou encore un maIi de fusion est constitutif d'une charge Iorsque cet
amortissement, provision ou maIi découIe d'une opération de
restructuration. En d'autres termes Ia société absorbante
est-eIIe autorisée a reprendre dans ses écritures de teIIes
charges :
Ia société ne doit pas contrevenir au principe
d'autonomie juridique et fiscaIe
en matière de constatation de perte. Les résuItats
des sociétés sont cIoisonnées. La prise en compte d'une
perte Iors d'opération de restructuration
ne doit pas reIever d'un acte anormaI de gestion.
ii) Le caractère commun et spécifique
Certaines pertes sont communes aux opérations de
restructuration des sociétés et ce queI que soit Ie type
même de I'opération concernée. II en est ainsi des pertes
qui sont caractéristiques non pas de I'opération de
restructuration en eIIe-même mais du résuItat de Ia
société, résuItat en I'occurrence négatif. Ces
déficits sont quaIifiés de perte dans I'hypothèse
où iIs
ne sont pas utiIisés ni reportés au
bénéfice de Ia société absorbante. De
même, peuvent être quaIifiées de communes
Ies pertes qui de par Ieur nature ont de fortes chances d'être
constatées Iors d'opérations de restructuration Autrement
dit, iI s'agit des pertes « courantes ». Se pose aussi Ie
probIème des pertes nées du non report des provisions ou
amortissements. Des frottements fiscaux peuvent en découIer.
2.
Master 2 professionneI Droit fiscaI des affaires Promotion
2005
Les pertes relatives aux opérations de restructuration
Thomas Gruet
Les pertes communes liées aux résultats
antérieurs
a. le transfert des déficits : une évolution
favorable mais mitigée
pour les opérations intragroupes
i). Le transfert des déficits sous l'ancien
régime
En droit commun en cas de fusion (également en
cas de scission ou d'apport partiel d'actif), la société
bénéficiaire des apports ne pouvait pas déduire de
ses bénéfices réalisés postérieurement a
l'opération les déficits subis par la société
cible.
Cependant, les sociétés pouvaient
bénéficier des dispositions de l'article
209 II sous réserve d'un agrément
préalable. Cet article dispose que l'opération peut être
placée sous le régime fiscal de faveur des fusions (dit
régime de faveur) ce qui ouvre droit pour la société
bénéficiaire au report des déficits (antérieurs a
l'opération) de la société cible sur ses propres
bénéfices.
L'agrément est délivré si trois
conditions sont réunies :
L'opération est placée sous le régime de
faveur de l'article 210 A du CGI
L'opération est justifiée sur le plan
économique et obéit a des motivations autres que fiscales
L'activité a l'origine des déficits doit
être poursuivie pendant un délai minimum de trois ans
Si les trois conditions sont remplies, le transfert
des déficits peut alors
se réaliser a hauteur de la plus élevée
des deux valeurs suivantes :
La valeur brute des éléments de l'actif
immobilisé de la société
apporteuse affectés a l'exploitation, hors immobilisations
financières
Valeur d'apport de ces éléments
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2005
Les pertes relatives aux opérations de restructuration
Thomas Gruet
N.B : En cas d'opérations de scission se posait la
question de la répartition des déficits reportables lors de
leur transfert. Aucune disposition législative n'existait.
L'affectation des déficits s'opérait alors au cas par cas en
fonction de l'activité scindée. En cas d'apport partiel
d'actifs, les déficits subis par la société
apporteuse restaient reportables sauf en cas de changement d'activité.
Cependant, les déficits pouvaient être
transférés au profit de la société
bénéficiaire de la branche apportée.
Ainsi, nous pouvons constater que même en
bénéficiant du régime de faveur, l'avantage
octroyé est plafonné ce qui était
préjudiciable pour les sociétés.
ii). Un nouveau traitement conforme aux normes IFRS
Le nouveau traitement comptable des opérations et
fusions assimilées s'inscrit dans le cadre des IFRS. En effet,
pour des raisons essentiellement fiscales, les sociétés
retenaient soit la valeur comptable, soit la valeur réelle comme valeur
d'apport lors d'opérations de restructuration. L'information
comptable et financière en souffrait. Les IFRS ont
précisément pour objectif de rendre plus sincère la
présentation des états financiers en évitant que
les sociétés puissent incorporer des règles ou des
solutions uniquement fiscales dans leurs comptes. Le règlement du
9 juin 2004 harmonise les pratiques comptables et ne retient qu'une seule
méthode de comptabilisation a chaque type d'opération. C'est
précisément cet état d'esprit qui est conforme aux
IFRS. Cependant, une harmonisation des pratiques comptables passe
nécessairement par un rétrécissement du choix qui s'offre
aux entreprises.
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2005
Desormais, les valeurs d'apports retenues lors de l'operation ne
font plus l'objet d'un choix de la part des entites realisant l'operation.
Elles sont prevues
par la loi :
Contrôle commun
|
Valeurs d'apport retenues
|
Operations a l'endroit
|
Comptables*
|
Operations a l'envers
|
Comptables*
|
Contrôle distinct
|
|
Operations a l'endroit
|
Reelles
|
Operations a l'envers
|
Comptables*
|
* il existe neanmoins des exceptions notamment en cas de
filialisation suivie
d'une cession a une societe sous contrôle
distinct10 et en cas d'insuffisance d'actif net apporte pour
permettre la liberation du capital. Les apports sont alors effectues a
la valeur reelle.
La liberte de choix entre valeur comptable et valeur reelle
etait fournie par l'instruction du 3 août 2000 N° 4I-2-0.
Cette liberte de choix constituait un avantage du regime fiscal
français des operations de fusions et assimilees11.
L'article 209 II modifie par la loi de finance rectificative pour
2004 dispose que le plafond en matière de transfert de deficits est
supprime.
La raison de la suppression de ce plafond est simple.
Les apports sont desormais evalues selon la situation de contrôle et
du sens de l'operation (cf. tableau ci -dessus). Dès lors, les societes
ne peuvent plus choisir librement les valeurs d'apports et voient leurs
possibilites d'optimisations fiscales reduites :
les possibilites de transfert de deficits entre entites
sous contrôle commun
seraient en effet reduites si un assouplissement en la
matière n'avait pas ete
10 Cette solution est justifiee etant donne que la
situation finale est celle d'une operation a l'endroit entre entites sous
contrôle distinct d'où valeur d'apport a la valeur
reelle
11 L'administration publiera une instruction
concernant les fusions cet ete 2005 et une instruction concernant les actifs
et amortissements fin 2005
introduit par la loi.
L'agrement delivre par l'administration en cas de transfert de
deficits est maintenu quand bien même le transfert n'est plus
plafonne. La question se pose au sujet du maintien d'une telle
obligation.
b. Le sort des provisions et amortissements i) Les provisions
Sont visees dans le present paragraphe les provisions
inscrites dans les comptes de l'absorbee ainsi que les provisions nees des
operations de restructuration.
Provisions anterieures :
S'agissant des provisions inscrites au bilan par la societe
absorbee, aucun
traitement comptable ou fiscal particulier n'est a noter. La
règle est celle de droit commun en matière de provision. Il y a
lieu de suivre les dispositions de l'article 210 A 1 en cas d'application du
regime de faveur qui sont identiques : une provision devenue sans objet est
reintegree dans les resultats de la societe beneficiaire. Il n'y a donc
pas lieu de constater une perte en l'espèce. Par ailleurs, le
traitement n'a pas ete modifie avec l'adoption du nouveau règlement.
En cas d'application du regime de droit commun lors de
restructuration, l'absorption de la societe cible emporte les consequences
fiscales de la cession d'entreprise : les resultats en sursis d'imposition sont
imposes. Les provisions sont donc reintegrees pour le calcul de
l'impôt que supportera la societe absorbee.
Provisions nees de l'operation de restructuration :
Le nouveau règlement entraine l'obligation pour la societe
beneficiaire de
reprendre les elements figurant au bilan mais egalement
hors bilan. Par exemple, la societe beneficiaire devra necessairement tenir
compte des engagements pour retraite. La reprise de ces elements hors bilan
s'effectuera par le biais d'une provision pour risque et charge dans
les comptes de la societe beneficiaire. Des questions d'ordres fiscales
se posent : La provision sera-t-elle deductible chez la societe
apporteuse ou beneficiaire dans l'hypothèse où celle-ci serait
effectivement deductible ? La reprise d'une telle provision sera-t-elle
taxable ? En retenant un traitement coherent des provisions pour engagements
hors-bilan, il semblerait logique que la reprise de
la provision ne soit pas taxable chez la societe beneficiaire si
elle n'a pu faire
l'objet d'une deduction chez la societe apporteuse. A contrario,
si la provision a
pu faire l'objet d'une deduction, elle devrait être taxable
lors de la reprise chez
la societe beneficiaire.
L'administration fiscale doit publier deux nouvelles
instructions courant
2005 (ete 2005 et fin 2005) relatives aux consequences
fiscales de l'avis. Il serait opportun que les règles fiscales
concernees fassent l'objet d'un assouplissement et notamment au regard des
provisions pour risques et charges suite a la reprise d'engagements hors
bilan.
ii) Les amortissements
L'administration exige que la societe beneficiaire reprenne les
ecritures de
la societe apporteuse lors d'operation de restructuration
realisees aux valeurs comptables. Sur un plan purement pratique, aucune
difficulte ne se pose. Il suffit a la societe beneficiaire de se
referer aux comptes de la societe apporteuse pour reprendre les valeurs en
question.
S'agissant des biens meubles amortissables, cette
reprise des valeurs d'origine soulève des difficultes sur le plan
fiscal pour la societe beneficiaire. La taxe professionnelle est assise sur la
valeur locative des biens en question. Or, cette valeur locative se determine a
partir des valeurs brutes des biens soumis
a la taxe professionnelle, a savoir les biens meubles
amortissables. La societe
beneficiaire verra donc le montant de sa taxe professionnelle
gonfler a la suite
de l'operation de restructuration.
Cette question n'est pas encore tranchee par la jurisprudence.
Le tribunal administratif d'Orleans (29 août 2002, n° 99-2952)
desapprouve l'administration sur ce point. Neanmoins, celui de Rennes (8
octobre 2002, n°
99-1428) approuve la position de l'administration a ce sujet.
De plus, comme il est cite au point II. B. 2. a. P.42, une double
imposition economique persiste pour la societe beneficiaire en cas
d'application du regime
de droit commun et valeurs d'apports operees a la valeur
comptable. Il y a en effet imposition des plus-values latentes chez
l'absorbee et impossibilite de deduire les amortissements chez la societe
beneficiaire : La societe beneficiaire est dans l'impossibilite de
constater les amortissements pratiques par la societe apporteuse sur la
base des valeurs reelles etant donne que les valeurs comptables sont
retenues.
La solution pour eviter cette double imposition consisterait
en un assouplissement du regime de droit commun de la part de
l'administration fiscale. En droit commun, un apport est considere comme une
cession et est taxe. Il serait coherent que la societe beneficiaire des apports
puisse dans une telle situation pratiquer les amortissements sur la base des
valeurs reelles sans lien avec les valeurs retenues lors de l'apport.
De plus, bien que ceci fasse l'objet de la deuxième partie
(II), le mali technique est quant a lui pris en compte quelle que soit
la base des valeurs retenues ; la mali etant calcule a partir des valeurs
reelles.
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