Introduction
L'essence même des sociétés est la
création de richesse couramment
appelée valeur. Cette création de valeur est
poursuivie à travers la réalisation
de profit et le souci de rentabilité, dans le cadre d'une
activité. Néanmoins, les résultats
bénéficiaires d'une société ne représentent
que la situation financière
à un instant « t » et ne peuvent en aucun cas
représenter une activité ou une
situation financière régulière.
L'activité économique est par définition
aléatoire
et implique l'apparition de résultats négatifs :
les pertes4. En effet, les pertes représentent
également l'activité « normale » de la
société dans la mesure où celles-ci ne sont pas
récurrentes. Qu'elles soient structurelles ou conjoncturelles, il ne
peut s'agir que d'une situation financière provisoire.
Afin d'améliorer la création de valeur, les
sociétés cherchent à se développer. Ce
développement peut s'effectuer par croissance interne (accroissement
des ventes) ou croissance externe (rachat d'entreprises).
Parallèlement à ce développement, la création de
valeur peut s'accompagner d'une optimisation de la situation comptable,
financière et fiscale. De la rencontre de ces deux objectifs
poursuivis naissent les problématiques comptables, fiscales et
juridiques propres aux opérations de restructuration d'entreprise
et notamment le traitement des pertes.
Le transfert des bénéfices à la
société absorbante ne se heurte à aucune contrainte sur le
plan comptable, juridique, financier ou fiscal. En revanche, le transfert des
pertes peut faire l'objet de frottements fiscaux.
L'arrêté du 8 juin 2004 a porté homologation
des règlements n° 2004-01,
2004-02, 2004-03, 2004-04 et 2004-05 du comité de
la réglementation comptable (CRC). Le règlement N°
2004-01 du 4 mai 2004 concerne le
4 Pour une définition plus précise des
pertes, se référer au I A 1 b i
traitement comptable des fusions et opérations
assimilées. Les fusions et opérations assimilées
établies à compter du 1ier janvier 2005 devront
suivre les dispositions prévues dans ce règlement. Sont
concernées les fusions, les fusions simplifiées, les
confusions de patrimoine, les apports partiels d'actifs ainsi que les
scissions. L'article 38 quater de l'annexe III du CGI dispose que
les entreprises sont tenues de respecter les dispositions des
règles comptables pour l'application des règles fiscales. C'est
pourquoi ce règlement a nécessairement des incidences
fiscales.
Désormais, le traitement des pertes relatives aux
opérations de restructuration, à savoir nées de ces
opérations de restructuration ou antérieures à ces
opérations devra nécessairement prendre en compte le
nouveau règlement comptable du 4 mai 2004. Une comparaison des anciennes
règles et des nouvelles règles sera réalisée afin
de mesurer l'éventuel impact fiscal. Seront donc abordées les
pertes nées d'opérations de restructuration telles que la
perte de rétroactivité ou encore pertes intercalaires et le
« vrai »
et « faux » mali de fusion. Il convient de
préciser que ces pertes sont expressément visées par
le règlement du 9 juin 2004.
Néanmoins, dans un souci de cohérence et
d'élargissement de la problématique des pertes relatives aux
opérations de restructuration, seront également
étudiés les transferts de déficits de la
société absorbée à la société
absorbante. En tant que pertes, les déficits s'opposent au mali ou aux
pertes
de rétroactivité en ce qu'ils sont
antérieurs aux opérations de restructurations (nés du
résultat de la société absorbée). De même,
sera abordé le traitement des amortissements et provisions
déjà pratiqués par l'absorbée à raison
des biens transférés.
La distinction des pertes sera abordée de
manière thématique. Dans un premier temps, nous traiterons
des notions d'opération de restructuration et des pertes
liées aux résultats (I) puis nous étudierons dans
un deuxième temps les pertes spécifiques à certaines
opérations de restructurations (II).
Développement
I. Du caractère commun des pertes relatives aux
opérations
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