Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005( Télécharger le fichier original )par Simeon Patrice KOUAM Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004 |
B- La persécutionLa notion de persécution n'est définie par aucun texte (1) et c'est la jurisprudence qui essaie de donner un sens à ce concept. Evoquer la persécution, c'est aussi s'intéresser à l'auteur de la persécution (2). 1- La notion de persécution 24. Généralement, on déduit de l'article 33 de la convention de Genève qu'il s'agit d'une menace pour la vie ou pour la liberté d'un individu en raison de sa religion de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Mais selon la définition retenue dans l'affaire Kovac40(*) aux Etats Unis « la persécution consiste à infliger des souffrances ou du mal à ceux qui diffèrent d'une manière qui semble choquante ». Une persécution a lieu quant il y a une différence entre les points de vue ou le statut du persécuteur et celui de la victime. La persécution peut être physique,41(*) physiologique,42(*) économique.43(*) 25. La C.R.R se réfère souvent directement à la notion de « persécution » pour rejeter la demande d'un requérant et pour définir ainsi le champ d'application de la convention. Elle fait alors un contrôle des faits par rapport aux cinq motifs qui sont énumérés dans la convention. La démarche du juge pour déterminer si le fait invoqué constitue ou non une persécution au sens de la convention [de la loi de 2005] est bien illustrée par une décision du 10 juillet 1987.44(*) Le requérant invoquait le fait d'avoir été licencié et d'avoir fait l'objet de menaces en raison de sa participation à une grève. La C.R.R. a jugé que « les menaces dont a fait l'objet le requérant sont imputables à des ouvriers hostiles à la grève et non aux autorités de son pays d'origine, et [que] le licenciement pour fait de grève ne peut, en l'espèce, être regardé comme une persécution de la nature de celles visées par la convention de Genève [...] ». Ce raisonnement de la C.R.R débouche sur la question de l'agent de persécution. 2- L'agent de persécution 26. On se demande si les persécutions redoutées doivent émaner exclusivement de l'Etat pour ouvrir droit à la qualité de réfugié ou bien doit-on intégrer aussi des persécutions émanant des groupes non étatiques ? La question revêt aujourd'hui une importance capitale pourtant rien dans les conventions n'impose directement l'exigence que soit identifié un agent de persécution pour qu'une personne soit reconnue réfugiée. Quand les persécutions redoutées sont directement imputables aux autorités légales, il n'y a aucun problème ; elles peuvent être constitutives de « persécutions ». Différente est la situation dans laquelle ce n'est que de façon directe que les persécutions sont imputables aux autorités légales. En France, un arrêt très important du conseil d'Etat est venu préciser les choses en la matière.45(*) Mais un point de vue différent est développé dans le Guide du HCR : « Lorsque les actes ayant un caractère discriminatoire grave ou très offensant sont commis par le peuple, ils peuvent être considérés comme des persécutions s'ils sont sciemment tolérés par les autorités ou si les autorités refusent ou sont incapables d'offrir une protection efficace ».46(*) Ainsi, les débats concernant l'harmonisation de la définition montrent que l'on n'est pas parvenu à un accord sur la question. Cependant, rien n'empêche qu'on puisse à côté des persécutions étatiques, retenir les persécutions émanant des particuliers47(*), surtout que le législateur n'a pas entendu identifier l'agent de persécution. L'autre critère d'éligibilité est tiré de la violence. * 40 Affaire Kovac c/ I.N.S. 407 F.2d 102, 107 (9e cir. 1669). * 41 Affaire Stevic, US. 407 (1984). * 42 Affaire Fatin c/ I.N.S, 12 D-3d. 1233 (3e cir 1993). * 43 Affaire Désir c/ Ilchert, 840 F.2d, 723 (9e cir 1988). * 44 C.R.R. 10 juillet 1987. * 45 C.E 27 mai 1983, Dankha : la C.R.R a rejeté sa demande au motif « que parmi les faits personnels ainsi allégués, les uns ne sont pas établis ... les autres ne sont pas imputables aux autorités officielles.» * 46 Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié édité par le HCR. * 47 CRR, 3 Avril 1979,Duman ; CRR,15 Avril 1982 , Sasiain Echave |
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