Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005( Télécharger le fichier original )par Simeon Patrice KOUAM Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004 |
A- La crainteLa crainte doit être fondée (1) et doit s'appuyer sur des motifs limitativement énumérés par la loi (2). 1- Crainte fondée
2- Motifs de la crainte
Le groupe doit-il être identifié par des critères extrinsèques naturels (par exemple « femmes »), imposés par une représentation sociale (par exemple « révolutionnaire », « commerçant », « bourgeois ») ou intrinsèques (« sentiment d'appartenance ») ? En France la commission des recours des réfugiés a admis que des femmes non excisées peuvent former un groupe social au sens de la convention « si les valeurs de la société ou de l'Etat d'origine sont fondées sur un système d'exclusion sociale d'individus ne répondant pas aux normes et aux critères d'origine, de naissance ou de comportement définis pas la structure sociétale majoritaire ».32(*) Bien plus, la même commission a affirmé clairement que pour faire preuve d'une opinion politique active, le requerrant doit militer pour ses idées politiques, en rédigeant par exemple des tracts,33(*) des articles34(*) ou avoir des « activités politiques »35(*) éventuellement dans un parti politique ou un mouvement.36(*) Cela établi, il doit faire preuve de persécution, en étant recherché par exemple et condamné, même par coutumance,37(*) subir des brimades et des discriminations répétées,38(*) avoir été détenu.39(*) Toutefois, bien qu'étant l'un des maillons essentiels de la définition du réfugié, la notion de persécution reste ambiguë et mérite d'être précisée. * 30 WEIS (Paul), « Le concept de réfugié en droit international » Clunet 1960. p 971. * 31 Document des Nations Unies E/1618 . p . 37. * 32 C.R.R, 18 septembre 1991. * 33 C.R.R, 7 janvier 1991. * 34 C.R.R, 10 mai 1991. 170-404 * 35 C.R.R 30 juin 1989. 56-404 * 36 C.R.R. 19 décembre 1985 35-180 * 37 C.R.R. 7 juillet 1986. 32 - 904. F. T. p. 321 * 38 C.R.R. 24 février 1986, 33. 567 F.T. p. 318 * 39 C.R.R. 20 décembre 1985, 27-118, F.T. p. 322 |
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