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Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005

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par Simeon Patrice KOUAM
Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004
  

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LA DETERMINATION DE LA QUALITE

DE REFUGIE

19. Dans un article paru en consacré à l'étude 195625(*) du statut international des réfugiés et apatrides, Paul WEIS montrait qu'aux termes des accords internationaux ou de la législation nationale, certaines catégories de réfugiés pouvaient prétendre à un statut juridique spécial. Pour déterminer si une personne a droit à ce statut, il faut d'abord régler la question de savoir si elle peut être considérée comme réfugiée au sens de l'instrument visé, c'est-à-dire si elle remplit les conditions énoncées dans la définition du « réfugié » qui figure dans cet instrument. C'est la question de l'éligibilité. La réponse à la question de savoir si une personne est un réfugié est à l'évidence d'un intérêt vital pour l'intéressé. Si la qualité lui est reconnue, il aura droit à un certain nombre d'avantages importants. La compétence pour la détermination de la qualité de réfugié revient aux Etats parties à la Convention de Genève de 195126(*). Suivant ce raisonnement, il convient dès lors pour le cas du Cameroun, d'analyser les conditions d'éligibilité à la qualité de réfugié (chapitre 1) et l'octroi de la qualité de réfugié (chapitre 2).

CHAPITRE I :

LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE A LA QUALITE

DE REFUGIE

20. La question des conditions d'éligibilité se pose parce qu'il n'y a pas unanimité sur la définition du réfugié. La notion de réfugié a évolué au fil du temps.27(*) L'approche adoptée par le législateur camerounais de 2005 est une reprise de l'article 1er paragraphes 1 et 2 de la convention de l'OUA de 1969.28(*) De cette définition, il ressort que les conditions d'éligibilité sont de deux ordres : les clauses d'inclusion (Section 1) et les clauses d'exclusion (Section 2).

SECTION 1 : LES CLAUSES D'INCLUSION

21. Les clauses d'inclusion énumèrent les critères auxquels une personne doit satisfaire, pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Ce sont les éléments positifs sur la base desquels la détermination de la qualité de réfugié est réalisée.29(*) Il s'agit du critère tiré du risque de persécution (paragraphe 1) et du critère tiré de la violence (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE CRITERE TIRE DU RISQUE DE PERSECUTION

Le candidat à la qualité de réfugié doit craindre d'être persécuté ou craindre l'aggravation des persécutions dont il est victime. On analysera la crainte (A) avant de préciser les contours du concept de persécution (B).

* 25 WEIS (Paul), « le statut international des réfugiés et apatrides », Clunet 1956, p. 4-49.

* 26 Voir CREPEAU (François), « La condition du demandeur d'asile en droit comparé, Droit français, canadien et québécois. Thèse, Paris I, 1990.

* 27 La première étape fut la question russe. La révolution de 1917 a suscité un afflux de réfugiés principalement en France. L'idée qu'une convention internationale était nécessaire avait été lancée dès 1921 (où l'on comptait environ 1 million de réfugiés russes) et avait abouti à l'arrangement du 5 juillet 1922 par lequel les Etats s'engageaient à délivrer aux réfugiés russes un document de voyage spécial (appelé plus tard "passeport NANSEN"). Cet arrangement de 1922 a été étendu aux Arméniens qui fuyaient la Turquie, le 31 mai 1924. Ces deux accords furent améliorés et complétés par un arrangement de 1926 qui définit le réfugié russe comme toute personne qui ne bénéficie pas ou ne peut plus continuer de bénéficier de la protection du gouvernement de l'URSS et qui n'a pas acquis une nouvelle nationalité. L'arrangement du 30 juin 1928 étend aux Assyriens, Assyro-Chaldéens, Turcs et réfugiés assimilés le bénéfice de certaines des mesures prises en faveur des Russes et des Arméniens, notamment le système du passeport NANSEN.

La deuxième étape : la question allemande, objet de la convention du 4 juillet 1936.

La troisième étape : les victimes de la deuxième guerre mondiale, avec la convention de 1951, limité dans le temps.

La quatrième étape : la suppression du cadre spatio-temporel par le protocole de 1967.

La cinquième étape : prise en compte de la décolonisation en Afrique et mise sur pied de la convention de 1969 relatifs aux problèmes propres à l'Afrique à laquelle on peut ajouter la déclaration de CARTHAGENE de 1984 et du CAIRE de 1992

* 28 Il faut souligner ici que le paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de l'OUA est aussi la reprise du paragraphe 2 article 1er du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés.

* 29 BOUBOU (Pierre), Guide juridique du réfugié en Afrique, Editions Avenir, Douala-Cameroun, Février 2003. 157 pages. P. 41.

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