ANNEXES
ANNEXE 1
EXTRAIT DU STATUT DU TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE
RWANDA
Article 1er : Compétence du
Tribunal international pour le Rwanda
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité
à juger les personnes présumées responsables de violations
graves du DIH commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais
présumés responsables de telles violations commises sur le
territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre
1994, conformément aux dispositions du présent Statut.
Article 2 : Génocide
1. Le Tribunal international
pour le Rwanda est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis
un génocide, tel que ce crime est défini au paragraphe 2 du
présent article, ou l'un quelconque des actes
énumérés au paragraphe 3 du présent article.
2. Le génocide s'entend
de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du
groupe;
b) Atteinte grave à
l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du
groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à
entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé
d'enfants du groupe à un autre groupe.
3. Seront punis les actes
suivants :
a) Le génocide;
b) L'entente en vue de commettre
le génocide;
c) L'incitation directe et
publique à commettre le génocide;
d) La tentative de
génocide;
e) La complicité dans le
génocide.
Article 3 : Crimes contre
l'humanité
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité
à juger les personnes responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont
été commis dans le cadre d'une attaque
généralisée et systématique dirigée contre
une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance
nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse :
a) Assassinat;
b) Extermination;
c) Réduction en
esclavage;
d) Expulsion;
e) Emprisonnement;
f) Torture;
g) Viol;
h) Persécutions pour des
raisons politiques, raciales et religieuses;
i) Autres actes
inhumains.
terminant le 31 décembre 1994.
Article 6 : Responsabilité pénale
individuelle
1. Quiconque a planifié,
incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre
manière aidé et encouragé à planifier,
préparer ou exécuter un crime visé aux Articles 2 à
4 du présent Statut est individuellement responsable dudit crime.
2. La qualité officielle
d'un accusé, soit comme chef d'État ou de gouvernement, soit
comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité
pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine.
Le fait que l'un quelconque des actes visés aux
Articles 2 à 4 du présent Statut a été commis par
un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa
responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir
que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou
l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit
commis ou en punir les auteurs.
4. Le fait qu'un accusé a
agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur
ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut
être considéré comme un motif de diminution de la peine si
le Tribunal international pour le Rwanda l'estime conforme à la
justice
Article 8 : Compétences
concurrentes
1. Le Tribunal international
pour le Rwanda et les juridictions nationales sont concurremment
compétentes pour juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés
responsables de telles violations commises sur le territoire d'États
voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
2. Le Tribunal international
pour le Rwanda a la primauté sur les juridictions nationales de tous les
États. A tout stade de la procédure, il peut demander
officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur
conformément au présent Statut et à son Règlement
de procédure et de preuve.
Article 9 : Non bis in Idem
1. Nul ne peut être
traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves
violations du droit international humanitaire au sens du présent Statut
s'il a déjà été jugé pour les mêmes
faits par le Tribunal international pour le Rwanda.
2. Quiconque a été
traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves
violations du droit international humanitaire ne peut subséquemment
être traduit devant le Tribunal international pour le Rwanda que si :
a) Le fait pour lequel il a été jugé
était qualifié crime de droit commun; ou
b)La juridiction nationale n'a pas statué de
façon impartiale ou indépendante, la procédure
engagée devant elle visait à soustraire l'Accusé à
sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n'a pas
été exercée avec diligence.
3. Pour décider de la peine à infliger à
une personne condamnée pour un crime visé par le présent
Statut, le Tribunal international pour le Rwanda tient compte de la mesure dans
laquelle cette personne a déjà purgé toute peine qui
pourrait lui avoir été infligée par une juridiction
nationale pour le même fait.
.Article 15 : Le Procureur
1 Le Procureur est responsable de l'instruction des
dossiers et de l'exercice de la poursuite contre les personnes
présumées responsables de violations grave du droit international
humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais
présumés responsables de telles violations commises sur le
territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre
1994.
2. Le Procureur, qui est un organe distinct au sein
du Tribunal international pour le Rwanda, agit en toute
indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d'instructions
d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source.
Article 17 : Information et
établissement de l'Acte d'accusation
1. Le Procureur ouvre une
information d'office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes
sources, notamment des gouvernements, des organes de l'Organisation des Nations
Unies, et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il
évalue les renseignements reçus ou obtenus et décide s'il
y a lieu de poursuivre.
Le Procureur est habilité à interroger les
suspects, les victimes et les témoins, à réunir des
preuves et à procéder sur place à des mesures
d'instruction. Dans l'exécution de ces tâches, le Procureur peut,
selon que de besoin, solliciter le concours des autorités de
l'État concerné.
3. Tout suspect interrogé a le droit d'être
assisté d'un conseil de son choix, y compris celui de se voir attribuer
d'office un défenseur, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le
rémunérer, et de bénéficier, si nécessaire,
de services de traduction dans une langue qu'il parle et comprend et à
partir de cette langue.
4. S'il décide qu'au vu
des présomptions, il y a lieu d'engager des poursuites, le Procureur
établit un Acte d'accusation dans lequel il expose succinctement les
faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à
l'Accusé en vertu du Statut. L'Acte d'accusation est transmis à
un juge de la Chambre de première instance.
Article 18 : Examen de l'Acte
d'accusation
1. Le juge de la Chambre de
première instance saisi de l'Acte d'accusation examine celui-ci. S'il
estime que le Procureur a établi qu'au vu des présomptions il y a
lieu d'engager des poursuites, il confirme l'Acte d'accusation. A
défaut, il le rejette.
2. S'il confirme l'Acte
d'accusation, le juge saisi décerne, sur réquisition du
Procureur, les ordonnances et mandats d'arrêt, de dépôt,
d'amener ou de remise et toutes autres ordonnances nécessaires pour la
conduite du procès.
Article 20 : Les droits de
l'Accusé
1. Tous sont égaux devant
le Tribunal international pour le Rwanda.
2. Toute personne contre
laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des
dispositions de l'Article 21 du Statut.
3. Toute personne accusée
est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été établie conformément aux
dispositions du présent Statut.
4. Toute personne contre
laquelle une accusation est portée en vertu du présent Statut a
droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) Etre informé, dans le
plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation
portée contre elle;
b) Disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) Etre jugée sans retard
excessif;
d) Etre présente au
procès et se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, être
informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que
l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office
un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le
rémunérer;
e) Interroger ou faire
interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge;
f) Se faire assister
gratuitement d'un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience;
g) Ne pas être
forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer
coupable.
Article 21 : Protection des victimes et des
témoins
Le Tribunal international pour le Rwanda prévoit dans
son Règlement de procédure et de preuve des mesures de protection
des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent, sans
y être limitées, la tenue d'audiences à huis clos et la
protection de l'identité des victimes
Article 28 : Coopération et entraide
judiciaire
1. Les États collaborent
avec le Tribunal international pour le Rwanda à la recherche et au
jugement des personnes accusées d'avoir commis des violations graves du
droit international humanitaire.
2. Les États
répondent sans retard à toute demande d'assistance ou à
toute ordonnance émanant d'une Chambre de première instance et
concernant, sans s'y limiter :
a) L'identification et la
recherche des personnes;
b) La réunion des
témoignages et la production des preuves;
c) L'expédition des
documents;
d) L'arrestation ou la
détention des personnes;
e) Le transfert ou la traduction
de l'accusé devant le Tribunal.
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