ANNEXE 2
EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE
PREUVE DU 31 MAI 2001
Article 2 :
Définitions
A) Dans le Règlement, sauf
incompatibilité tenant au contexte, les expressions suivantes signifient
:
Règlement: Le Règlement
visé à l'Article premier;
Statut : Le Statut du Tribunal adopté
par le Conseil de sécurité dans sa résolution 955 du 8
novembre 1994;
Tribunal : Le Tribunal criminel international
chargé de juger les personnes présumées responsables
d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international
humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais
présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le
territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31
décembre 1994, créé par le Conseil de
sécurité dans sa résolution 955 du 8 novembre 1994;
Accusé : Toute personne physique mise
en cause pour un ou plusieurs chefs d'accusation dans un acte d'accusation
confirmé conformément à l'Article 47;
Arrestation : L'acte par lequel un suspect ou
un Accusé est appréhendé et placé en garde à
vue en vertu d'un mandat d'arrêt ou conformément aux dispositions
de l'Article 40;
Bureau : Organe constitué du
Président, du Vice-Président et du doyen des Présidents
des Chambres de première instance;
Enquête : Toutes activités
entreprises par le Procureur conformément au Statut et au
Règlement afin de rassembler des informations et des
éléments de preuve tant avant qu'après la confirmation de
l'acte d'accusation;
Entreprise criminelle : Un certain nombre
d'actes ou d'omissions survenant à l'occasion d'un seul
événement ou de plusieurs événements, en un seul
endroit ou en plusieurs endroits, et faisant partie d'un plan, d'une
stratégie ou d'un dessein communs;
Partie : Le Procureur ou l'Accusé;
Président : Le Président du
Tribunal;
Procureur : Le Procureur désigné
conformément à l'Article 15 du Statut;
Règlements internes : Toute disposition
adoptée par le Procureur en application du paragraphe A) de l'Article
37 : dans le but d'organiser les activités du Bureau du
Procureur;
Suspect : Toute personne physique au sujet de
laquelle le Procureur possède des informations fiables qui tendent
à montrer qu'elle aurait commis une infraction relevant de la
compétence du Tribunal;
Victime : Toute personne physique à
l'égard de laquelle aurait été commise une infraction
relevant de la compétence du Tribunal.
Article 4 : Sessions hors du
siège du Tribunal
Une Chambre ou un juge peut, avec l'autorisation du
Président, exercer ses fonctions hors du siège du Tribunal, si
l'intérêt de la justice le commande.
Article 7 bis :
Inexécution d'obligations
A) Sauf dans les cas visés aux
Articles 11,13, 59 et 61, lorsqu'une Chambre de première instance ou un
Juge est convaincu qu'un État ne s'est pas acquitté d'une
obligation au titre de l'Article 28 du Statut en rapport avec une affaire dont
ils sont saisis, la Chambre ou le juge peut prier le Président d'en
rendre compte au Conseil de sécurité.
B) Si le Procureur convainc le
Président qu'un État ne s'est pas acquitté d'une
obligation au titre de l'Article 28 du Statut en réponse à une
demande formulée par le Procureur au titre des Articles 8 ou 40 du
Règlement, le Président en informe le Conseil de
sécurité.
Article 8 : Demande d'informations
Lorsqu'il apparaît au Procureur qu'une infraction
relevant de la compétence du Tribunal fait ou a fait l'objet
d'enquêtes ou de poursuites pénales devant une juridiction
interne, il peut demander à l'État dont relève cette
juridiction de lui transmettre toutes les informations pertinentes.
L'État transmet sans délai au Procureur ces informations, en
application de l'Article 28 du Statut.
Article 9 : Requête du Procureur aux fins de
dessaisissement
S'il apparaît au Procureur que les crimes qui font
l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales engagées devant
une juridiction interne :
i) Font l'objet d'une
enquête du Procureur;
ii) Devraient faire l'objet
d'une enquête du Procureur tenant compte, entre autres :
a) De la gravité des
infractions;
b) De la qualité de
l'Accusé au moment des infractions alléguées;
c) De l'importance
générale des points soulevés par l'affaire;
iii) Font l'objet d'un acte
d'accusation devant le Tribunal,
le Procureur peut prier la Chambre de première instance
désignée par le Président de demander officiellement le
dessaisissement de cette juridiction en faveur du Tribunal.
Article 10 : Demande officielle de
dessaisissement
A) S'il apparaît à la
Chambre de première instance saisie d'une telle requête du
Procureur, en vertu de l'Article 9, que celle-ci satisfait aux dispositions des
alinéas i), ii) ou iii) de l'Article 9, elle demande officiellement
à l'État dont relève la juridiction que celle-ci se
dessaisisse en faveur du Tribunal.
B) La demande de dessaisissement porte
également sur la transmission des éléments
d'enquêtes, des copies du dossier d'audience et, le cas
échéant, d'une expédition du jugement.
L'État auquel la demande officielle de dessaisissement
est adressée y répond sans retard conformément à
l'Article 28 du Statut.
Article 11 : Non-respect d'une demande officielle
de dessaisissement
Si, dans un délai de soixante jours à compter de
la date à laquelle le Greffier a notifié la demande de
dessaisissement à l'État dont relève la juridiction ayant
connu de l'affaire dont il s'agit, l'État ne fournit pas à la
Chambre de première instance l'assurance qu'il a pris ou qu'il prend les
mesures voulues pour se conformer à cette demande, la Chambre peut prier
le Président de soumettre la question au Conseil de
sécurité.
Article 13 : Non bis in idem
Si le Président est valablement informé de
poursuites pénales engagées contre une personne devant une
juridiction interne pour des faits constituant de graves violations du droit
international humanitaire au sens du Statut pour lesquels
l'intéressé a déjà été jugé
par le Tribunal, une Chambre de première instance rend
conformément à la procédure visée à
l'Article 10, mutatis mutandis, une ordonnance motivée invitant
cette juridiction à mettre fin définitivement aux poursuites. Si
cette juridiction s'y refuse, le Président peut soumettre la question au
Conseil de sécurité.
Article 28 : Permanence des juges
Tous les six mois et après avoir consulté les
juges, le Président désigne, pour chaque mois du semestre
à venir, un juge dans chaque Chambre de première instance auquel
les actes d'accusation, mandats et autres requêtes qui ne concernent
aucune affaire dont une Chambre est saisie, seront transmis pour examen. Le
tableau de permanence est publié par le Greffier. Toutefois, à
titre exceptionnel, un juge de permanence peut demander à un autre juge
de la même Chambre de le suppléer, après en avoir
informé le Président et le Greffier.
Article 37 : Fonctions du Procureur
A) Le Procureur remplit toutes les
fonctions prévues par le Statut conformément au Règlement
et aux règlements internes qu'il adopte, pour autant que ceux-ci soient
compatibles avec le Statut et le Règlement. Toute incompatibilité
présumée des règlements internes est portée
à la connaissance du Bureau, dont l'opinion prévaut.
B) Les pouvoirs du Procureur tels que
définis aux chapitres quatre à huit du Règlement peuvent
être exercés par les membres du Bureau du Procureur qu'il autorise
à cette fin ou par toute personne mandatée par lui à cet
effet.
Article 39 : Déroulement des
enquêtes
Aux fins d'une enquête, le Procureur est habilité
à :
i) Convoquer et interroger
les suspects, entendre les victimes et les témoins, enregistrer leurs
déclarations, recueillir tous éléments de preuve et
enquêter sur les lieux;
ii) Prendre toutes autres
mesures jugées nécessaires aux fins de l'enquête et aux
fins de soutenir l'accusation au procès, y compris des mesures
spéciales nécessaires à la sécurité
d'éventuels témoins et informateurs;
iii) Obtenir à ces fins
l'aide de toute autorité nationale compétente, ainsi que de tout
organisme international approprié, y compris l'Organisation
internationale de police criminelle (Interpol); et
iv) Solliciter d'une Chambre de
première instance ou d'un juge le prononcé de toute ordonnance
nécessaire.
Article 40 : Mesures conservatoires
A) En cas d'urgence, le Procureur peut
demander à tout État :
i) De procéder
à l'arrestation et au placement en garde à vue d'un suspect;
ii) De saisir tous
éléments de preuve matériels;
iii) De prendre toute mesure
nécessaire pour empêcher l'évasion du suspect ou de
l'Accusé, l'intimidation ou les atteintes à
l'intégrité physique des victimes ou des témoins, ou la
destruction d'éléments de preuve.
L'Etat concerné s'exécute sans délai, en
application de l'Article 28 du Statut.
B) Sur démonstration par le
Procureur d'un cas d'empêchement majeur pour l'État de maintenir
le suspect en garde à vue ou de prendre toute mesure nécessaire
pour empêcher son évasion, le Procureur peut adresser une
requête à un juge désigné par le Président
pour obtenir une ordonnance aux fins du transfert du suspect et de sa
détention provisoire au siège du Tribunal ou dans tout autre lieu
que le Bureau peut fixer. Après consultation du Procureur et du
Greffier, le transfert est organisé par les autorités du pays
concerné, du pays hôte du Tribunal et le Greffier.
C) Dans les cas visés au
paragraphe B), le suspect, dès son transfert, bénéficie
des droits prévus à l'Article 42 du Règlement et peut
introduire un recours devant une Chambre de première instance du
Tribunal. La Chambre statue sur le recours, le Procureur entendu.
D) Le suspect est remis en
liberté si i) la Chambre l'ordonne; ou si ii) le Procureur ne soumet pas
un acte d'accusation dans les vingt jours du transfert.
Article 40 bis : Transfert et
détention provisoire de suspects
A) Dans le cadre d'une enquête,
le Procureur peut transmettre au Greffier, pour ordonnance par un juge
désigné conformément à l'Article 28, une
requête aux fins de transfert et de placement en détention
provisoire d'un suspect dans les locaux du quartier pénitentiaire
relevant du Tribunal. Cette requête est motivée et, à moins
que le Procureur souhaite seulement interroger le suspect, mentionne un chef
d'accusation provisoire et est accompagnée d'un sommaire des
éléments sur lesquels s'est appuyé le Procureur.
B) Le Juge ordonne le transfert et la
détention provisoire du suspect, si les conditions suivantes sont
remplies :
i) Le Procureur a
demandé à un État de procéder à
l'arrestation et au placement en garde à vue du suspect,
conformément à l'Article 40, ou le suspect est autrement
détenu par un État;
ii) Après avoir entendu
le Procureur, le juge considère qu'il existe des indices graves et
concordants tendant à montrer que le suspect aurait commis une
infraction relevant de la compétence du Tribunal; et
iii) Le juge considère la
détention provisoire comme une mesure nécessaire pour
empêcher l'évasion du suspect, l'intimidation ou les atteintes
à l'intégrité physique ou mentale des victimes ou des
témoins ou la destruction d'éléments de preuve ou comme
autrement nécessaire à la conduite de l'enquête.
C) La détention provisoire du
suspect peut être ordonnée pour une durée qui ne saurait
être supérieure à 30 jours à compter du lendemain du
transfert du suspect au quartier pénitentiaire du Tribunal.
D) L'ordonnance de transfert et de
placement en détention provisoire du suspect doit être
signée par le juge et revêtue du sceau du Tribunal. L'ordonnance
mentionne les éléments sur lesquels le Procureur se fonde pour
présenter la requête visée au paragraphe A), y compris le
chef d'accusation provisoire, ainsi que les motifs pour lesquels le juge rend
l'ordonnance, compte tenu du paragraphe B). L'ordonnance précise
également la durée initiale de la détention provisoire et
est accompagnée d'un document rappelant les droits du suspect, tels
qu'indiqués par le présent Article et les Articles 42 et
43.
E) Dès que possible, des
copies de l'ordonnance et de la requête du Procureur sont
notifiées par le Greffier au suspect et à son conseil.
F) A la demande motivée
du Procureur et si les nécessités de l'enquête le
justifient, le juge ayant rendu l'ordonnance initiale ou un autre juge
appartenant à la même Chambre de première instance peut
décider, à la suite d'un débat contradictoire et avant le
terme de la période de détention, de prolonger la
détention provisoire pour une durée qui ne saurait être
supérieure à trente jours.
G) A la demande motivée du Procureur
et si des circonstances particulières le justifient, le juge ayant rendu
l'ordonnance initiale ou un autre juge appartenant à la même
Chambre de première instance peut décider, à la suite d'un
débat contradictoire et avant le terme de la période de
détention, de prolonger à nouveau la détention provisoire
pour une durée qui ne saurait être supérieure à
trente jours.
H) La durée totale de la
détention provisoire ne peut en aucun cas excéder 90 jours,
à compter du lendemain du transfert du suspect au Tribunal, délai
à l'issue duquel, pour le cas où un acte d'accusation n'a pas
été confirmé et un mandat d'arrêt signé, le
suspect est remis en liberté ou, le cas échéant, remis aux
autorités nationales de l'État initialement requises.
I) Les dispositions des
Articles 55 B) à 59 s'appliquent mutatis mutandis à
l'exécution de l'ordonnance de transfert et de placement en
détention provisoire du suspect.
J) Après son transfert au
siège du Tribunal, le suspect assisté de son conseil
comparaît sans retard devant le Juge ayant rendu l'ordonnance initiale ou
un autre Juge appartenant à la même Chambre de première
instance, qui s'assure du respect de ses droits.
K) Au cours de la détention, le
Procureur, le suspect ou son conseil peuvent présenter à la
Chambre de première instance à laquelle appartient le Juge ayant
rendu l'ordonnance initiale toutes requêtes relatives à la
régularité de la détention provisoire ou à la mise
en liberté du suspect.
L) Sans préjudice des
paragraphes C) à H), les articles relatifs à la détention
préventive de personnes mises en accusation s'appliquent mutatis
mutandis à la détention provisoire de personnes
conformément au présent article.
Article 41 : Conservation des
informations
(A) Le Procureur est
responsable de la conservation, de la garde et de la sécurité des
informations et des éléments de preuve matériels
recueillis au cours des enquêtes.
(B) Le Procureur
dresse un inventaire des effets saisis de l'accusé, y compris tous
documents, livres, papiers et autres objets, et en sert une copie à
l'accusé. Les effets non susceptibles de servir d'éléments
de preuve sont restitués sans retard à l'accusé.
Article 42 : Droits du suspect pendant l'enquête
A) Avant d'être interrogé
par le Procureur, le suspect est informé de ses droits dans une langue
qu'il parle et comprend, à savoir :
i) Le droit à
l'assistance d'un conseil de son choix ou, s'il est indigent, à la
commission d'office d'un conseil à titre gratuit;
ii) Le droit à
l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle
pas la langue utilisée lors de l'interrogatoire;
iii) Le droit de garder le
silence et d'être averti que chacune de ses déclarations sera
enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de
preuve.
B) L'interrogatoire d'un suspect ne
peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à moins que le
suspect n'ait renoncé à son droit à l'assistance d'un
conseil. L'interrogatoire doit néanmoins cesser, si un suspect qui a
initialement renoncé à son droit à l'assistance d'un
conseil, s'en prévaut ultérieurement; l'interrogatoire ne doit
reprendre que lorsque le suspect a obtenu de son chef ou d'office l'assistance
d'un conseil.
v) Après qu'une copie de
l'enregistrement a été faite, si nécessaire, aux fins de
transcription, la bande originale de l'enregistrement ou l'une d'entre elles
est placée, en présence du suspect, sous scellés
contresignés par lui-même et par le Procureur.
Article 47 : Présentation de l'acte
d'accusation par le Procureur
A) Un acte d'accusation, soumis
conformément à la procédure ci-après, est
examiné par un juge désigné à cet effet
conformément à l'Article 28.
B) Si l'enquête permet au
Procureur d'établir qu'il existe des éléments de preuve
suffisants pour soutenir raisonnablement qu'un suspect a commis une infraction
relevant de la compétence du Tribunal, le Procureur établit et
transmet au Greffier, pour confirmation par un juge, un acte d'accusation
auquel il joint tous les éléments justificatifs.
C) L'acte d'accusation indique le nom
du suspect et les renseignements personnels le concernant, ainsi qu'une
relation concise des faits de l'affaire et la qualification qu'ils
revêtent.
D) Le Greffier transmet l'acte
d'accusation et les pièces jointes au juge désigné, lequel
informe le Procureur de la date fixée pour l'examen de l'acte
d'accusation.
E) Le juge désigné
examine chacun des chefs d'accusation et tout élément que le
Procureur présenterait à l'appui de ceux-ci, afin de
décider, en application de la norme énoncée à
l'Article 18 1) du Statut, si un dossier peut être établi
contre le suspect.
F) Le juge désigné
peut :
i) Demander au Procureur
de présenter des éléments supplémentaires à
l'appui de l'un ou de la totalité des chefs d'accusation, ou de prendre
toute autre mesure appropriée;
ii) Confirmer chacun des chefs
d'accusation;
iii) Rejeter chacun des chefs
d'accusation;
iv) Surseoir à sa
décision afin de permettre au Procureur de modifier l'acte
d'accusation.
G) L'acte d'accusation tel que
confirmé par le juge est conservé par le Greffier qui en fait des
copies certifiées conformes portant le sceau du Tribunal. Si
l'accusé ne comprend aucune des deux langues officielles du Tribunal et
si le Greffier sait quelle langue l'accusé comprend, l'acte d'accusation
est traduit dans cette langue et cette traduction est jointe à toute
copie certifiée conforme de l'acte d'accusation.
H) Une fois confirmé l'un
quelconque ou l'ensemble des chefs de l'acte d'accusation :
i) Le Juge peut
délivrer un mandat d'arrêt, conformément au paragraphe A)
de l'Article 55, et toute ordonnance prévue à l'Article 18 du
Statut;
ii) Le suspect acquiert le
statut d'un accusé.
Le rejet d'un chef d'accusation n'interdit pas au Procureur
d'établir ultérieurement un nouvel acte d'accusation
modifié sur la base des faits ayant fondé le chef d'accusation
rejeté, pour autant que soient produits à l'appui des
éléments de preuve supplémentaires.
Article 50 : Modifications de l'acte
d'accusation
A) Le Procureur peut, sans
autorisation préalable, modifier l'acte d'accusation, et ce, à
tout moment avant sa confirmation. Ultérieurement, et
jusqu'à la comparution initiale de l'accusé devant une Chambre de
première instance conformément à l'Article 62, il ne peut
le faire qu'avec l'autorisation du juge l'ayant confirmé ou, dans des
circonstances exceptionnelles, avec l'autorisation d'un juge
désigné par le Président. Lors de cette comparution
initiale ou par la suite, l'acte d'accusation ne peut être modifié
que sur autorisation d'une Chambre de première instance donnée
conformément à l'Article 73. Les dispositions de l'Article
47 G) et de l'Article 53 bis s'appliquent mutatis
mutandis à l'acte d'accusation modifié, dès lors que
l'autorisation de modifier est donnée.
B) Lorsque l'acte d'accusation
modifié comporte de nouveaux chefs d'accusation et que l'accusé a
déjà comparu devant une Chambre de première instance
conformément à l'Article 62, une nouvelle comparution se tient
dès que possible pour permettre à l'accusé de plaider
coupable ou non coupable des nouveaux chefs qui lui sont imputés.
C) Un délai
supplémentaire de trente jours est accordé à
l'accusé pour lui permettre de soulever les exceptions prévues
à l'Article 72 relativement aux nouveaux chefs qui lui sont
imputés.
Article 53 : Non-divulgation au public
A) Lorsque des circonstances
exceptionnelles le requièrent, un juge ou une Chambre de première
instance peut ordonner dans l'intérêt de la justice la
non-divulgation au public de tous documents ou informations, et ce,
jusqu'à décision contraire.
B) Lorsqu'il confirme un acte
d'accusation, le juge peut, après avis du Procureur, ordonner sa
non-divulgation au public jusqu'à sa signification à
l'accusé, ou en cas de jonction d'instances, à tous les
accusés.
C) Un juge ou une Chambre de
première instance peut également, après avis du Procureur,
ordonner la non-divulgation au public de tout ou partie de l'acte d'accusation,
de toute information et de tout document particuliers, si l'un ou l'autre est
convaincu qu'une telle ordonnance est nécessaire pour donner effet
à une disposition du Règlement ou pour préserver des
informations confidentielles obtenues par le Procureur ou encore que
l'intérêt de la justice le commande.
Article 53 bis : Signification de l'acte
d'accusation
(A) L'acte d'accusation est signifié
à l'accusé en personne lorsqu'il est placé sous la garde
du Tribunal ou le plus tôt possible ultérieurement.
(B) L'acte d'accusation est
signifié à l'accusé lorsque copie certifiée,
conformément aux dispositions de l'Article 47 G), lui en est
donnée.
Article 54 : Disposition
générale
A la demande d'une des parties ou de sa propre initiative, un
juge ou une Chambre de première instance peut délivrer les
ordonnances, citations à comparaître, assignations, mandats et
ordres de transfert nécessaires aux fins de l'enquête, de la
préparation ou de la conduite du procès.
Article 55 : Exécution des mandats
d'arrêt
A) Un mandat d'arrêt doit
être signé par un juge et revêtu du sceau du Tribunal. Il
est accompagné d'une copie de l'acte d'accusation et d'un document
rappelant les droits de l'accusé. Au titre de ces droits figurent ceux
qui sont énoncés à l'Article 20 du Statut et, mutatis
mutandis, aux Articles 42 et 43 du Règlement, ainsi que le droit de
conserver le silence et la mise en garde selon laquelle toute
déclaration faite par l'accusé est enregistrée et peut
être retenue contre lui.
B) Le Greffier transmet aux
autorités nationales de l'État sur le territoire ou sous la
juridiction ou le contrôle duquel l'accusé réside ou avait
sa dernière résidence connue trois jeux de copies
certifiées conformes des documents ci-après :
i) Le mandat d'arrêt
et l'ordonnance de transfèrement au Tribunal;
ii) L'acte d'accusation
confirmé;
iii) Le document rappelant les
droits de l'accusé auquel est jointe, s'il y a lieu une traduction dans
une langue que celui-ci comprend.
C) Le Greffier donne instructions
auxdites autorités :
i) D'arrêter
l'accusé et de le transférer au Tribunal;
ii) De notifier à
l'accusé les documents susmentionnés;
iii) De donner lecture à
l'accusé des documents dans une langue qu'il comprend et de l'informer
de ses droits dans cette langue; et
iv) De renvoyer au Tribunal un jeu
desdits documents en y joignant la preuve qu'ils ont été
notifiés à l'accusé.
D) Lorsqu'un mandat d'arrêt
émis par le Tribunal est exécuté, un membre du Bureau du
Procureur peut être présent à compter du moment de
l'arrestation.
Article 55 bis: Mandat d'arrêt
à tous les États
A) À la demande du Procureur et s'il
est convaincu que cela faciliterait l'arrestation d'un accusé
susceptible de passer d'un État à un autre, ou que l'on ignore
où il se trouve, un Juge peut, sans recourir à la
procédure décrite à l'article 61, et sous réserve
du paragraphe B), adresser un mandat d'arrêt à tous les
États.
B) Le Greffier transmet un tel mandat
aux autorités nationales des Etats pour lesquels le Procureur le
requiert.
Article 56 : Coopération des
États
L'État auquel est transmis un mandat d'arrêt ou
un ordre de transfert d'un témoin, agit sans tarder et avec toute la
diligence voulue pour assurer sa bonne exécution, conformément
à l'Article 28 du Statut.
Article 62 : Comparution initiale de
l'accusé
(A) Après son transfert au Tribunal,
l'accusé comparaît sans délai devant une Chambre de
première instance ou devant un juge désigné parmi ses
membres et est officiellement mis en accusation. La Chambre de première
instance ou le juge désigné:
i) S'assure que le droit
de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté;
ii) Donne lecture ou fait donner
lecture à l'accusé de l'acte d'accusation dans une langue qu'il
parle et comprend, et s'assure que l'intéressé comprend l'acte
d'accusation;
iii) Invite l'accusé
à plaider coupable ou non coupable sur chaque chef d'accusation et,
à défaut pour l'accusé de plaider, inscrit en son nom au
dossier qu'il a plaidé non coupable;
iv) Au cas où l'accusé
plaide non coupable donne instruction au Greffier de fixer la date du
procès;
v) Lorsque l'accusé
plaide coupable,
a) devant un juge, celui-ci communique le plaidoyer de
culpabilité à la Chambre de première instance;
b) devant la Chambre de première instance, agit
conformément au paragraphe (B);
B) Si un accusé plaide coupable
conformément au paragraphe (A) (v) ou demande à revenir sur son
plaidoyer de non-culpabilité, la Chambre doit s'assurer que le plaidoyer
de culpabilité:
i) Est librement et volontairement;
ii) Est fait en connaissance de cause;
iii) Est sans équivoque; et
iv) Repose sur des faits propres à établir le
crime et la participation de l' accusé à sa commission, compte
tenu soit d' indices indépendants, soit de l' absence de tout
désaccord fondamental entre les parties sur les faits de la cause,
la Chambre peut inscrire au dossier que l' accusé a
plaidé coupable et donner instruction au Greffier de fixer la date de l'
audience consacrée au prononcé de la sentence.
Article 63 : Interrogatoire de
l'accusé
A) L'interrogatoire d'un accusé par le Procureur, y
compris après la comparution initiale, ne peut avoir lieu qu'en
présence de son conseil, à moins que l'accusé n'ait
volontairement et expressément renoncé à la
présence de celui-ci. Si l'accusé exprime ultérieurement
le désir de bénéficier de l'assistance d'un conseil,
l'interrogatoire est immédiatement suspendu et ne reprendra qu'en
présence du conseil.
B) L'interrogatoire ainsi que la renonciation à
l'assistance d'un conseil sont enregistrés sur bande magnétique
ou sur cassette vidéo conformément à la procédure
prévue à l'Article 43. Préalablement à
l'interrogatoire, le Procureur informe l'accusé de ses droits
conformément à l'Article 42 A) iii).
Article 64 : Détention
provisoire
Après son transfert au Tribunal, l'accusé est
détenu dans les locaux mis à disposition par le pays hôte
ou par un autre pays. Le Président peut, à la requête d'une
des parties, demander de revoir les conditions de détention de
l'accusé.
Article 65 : Mise en liberté
provisoire
A) Une fois détenu,
l'accusé ne peut être mis en liberté provisoire que sur
ordonnance d'une Chambre de première instance.
B) La mise en liberté
provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première
instance que dans des circonstances exceptionnelles, après qu'elle a
entendu le pays hôte et pour autant qu'elle ait la certitude que
l'accusé comparaîtra au procès et, s'il est mis en
liberté, ne constituera pas un danger pour une victime, un témoin
ou toute autre personne.
C) La Chambre de première
instance peut subordonner la mise en liberté provisoire aux conditions
qu'elle juge appropriées, y compris le versement d'une caution et, le
cas échéant, l'observation des conditions nécessaires pour
garantir la présence de l'accusé au procès et la
protection d'autrui.
D) Toute décision rendue en
vertu des présentes dispositions est susceptible d'appel sous
réserve de l'autorisation d'un collège de trois juges de la
Chambre d'appel et sur présentation de raisons valables. Les
demandes aux fins d'autorisation de déposer un pourvoi en appel doivent
être introduites dans les sept jours suivant le prononcé de la
décision contestée.
E) Si elle l'estime
nécessaire, la Chambre de première instance peut délivrer
un mandat d'arrêt aux fins de garantir la comparution d'un accusé
mis en liberté provisoire ou laissé en liberté pour toute
autre raison. Les dispositions de la Section 2 du Chapitre V s'appliquent
dans ce cas mutatis mutandis.
Article 65 bis :
Conférence de mise en état
Une conférence de mise en état peut être
convoquée par une Chambre de première instance ou par un juge
à l'effet d'organiser, entre les parties, des échanges de vues
propres à assurer un déroulement rapide de l'instance.
Article 66 : Communication des pièces
par le Procureur
Sous réserve des dispositions des Articles 53 et 69
:
A) Le Procureur communique à la
défense :
i) Dans les trente jours
suivant la comparution initiale de l'accusé, copie de toutes les
pièces justificatives jointes à l'acte d'accusation lors de la
demande de confirmation ainsi que de toutes les déclarations
antérieures de l'accusé recueillies par le Procureur;
ii) Au plus tard soixante jours
avant la date fixée pour le début du procès, copie des
dépositions de tous les témoins que le Procureur entend appeler
à la barre. Une Chambre de première instance peut, à
condition que le bien-fondé d'une telle mesure lui soit
démontré, ordonner que des copies de déclarations de
témoins à charge supplémentaires soient remises à
la défense dans un délai fixé par la Chambre.
B) A la demande de la défense,
le Procureur doit, sous réserve du paragraphe C), permettre à
celle-ci d'examiner tous livres, documents, photographies et autres objets se
trouvant en sa possession ou sous son contrôle qui sont
nécessaires à la défense de l'accusé, ou seront
utilisés par le Procureur comme moyens de preuve au procès, ou
ont été obtenus de l'accusé ou lui appartiennent.
C) Dans le cas où la
communication d'informations ou de pièces se trouvant en la possession
du Procureur pourrait nuire à de nouvelles enquêtes ou à
des enquêtes en cours, ou pour toute autre raison pourrait être
contraire à l'intérêt public ou porter atteinte à la
sécurité d'un État, le Procureur peut demander à la
Chambre de première instance siégeant à huis clos
d'être dispensé de l'obligation de communication visée aux
paragraphes A) et B). En formulant sa demande le Procureur fournit à la
Chambre de première instance, et à elle seule, les informations
ou les pièces dont la confidentialité est recherchée.
Article 67 : Echange des moyens de
preuve
Sous réserve des dispositions des Articles 53 et 69
A) Dès que possible, et en
toute hypothèse avant le début du procès :
i) Le Procureur informe la
défense du nom des témoins à charge qu'il a l'intention
d'appeler pour établir la culpabilité de l'accusé et
réfuter tout moyen de défense dont le Procureur a
été informé conformément au paragraphe ii)
ci-dessous;
ii) La défense informe le
Procureur de son intention d'invoquer :
a) Un alibi, avec
indication du lieu ou des lieux où l'accusé prétend
s'être trouvé au moment des faits incriminés, des nom et
adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de
preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour
établir son alibi;
b) Un moyen de défense
spécial, notamment la déficience mentale ou la diminution des
capacités mentales avec indication des nom et adresse des témoins
ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels
l'accusé a l'intention de se fonder pour établir ce moyen de
défense.
B) Le défaut d'une telle
notification par la défense ne limite pas le droit de l'accusé
d'invoquer les moyens de défense susvisés.
C) Si la défense introduit la
requête prévue au paragraphe B) de l'Article 66, le Procureur est
autorisé à examiner tous livres, documents, photographies et
autres objets se trouvant en la possession ou sous le contrôle de la
défense et qu'elle entend produire au procès.
D) Si l'une ou l'autre des parties
découvre des éléments de preuve ou informations ou
pièces supplémentaires qui auraient dû être produits
conformément au Règlement, elle en informe sans tarder l'autre
partie et la Chambre de première instance.
Article 68 : Communication des moyens de preuve
à décharge
Le Procureur informe la défense aussitôt que
possible de l'existence des moyens de preuve dont il a connaissance qui sont
propres à disculper l'accusé ou à atténuer sa
culpabilité, ou qui pourraient porter atteinte à la
crédibilité des moyens de preuve à charge.
Article 69 : Protection des victimes et des
témoins
A) Dans des cas exceptionnels, chacune
des deux parties peut demander à la Chambre de première
instance d'ordonner la non-divulgation de l'identité d'une victime ou
d'un témoin pour empêcher qu'ils ne courent un danger ou des
risques, et ce, jusqu'au moment où la Chambre en décidera
autrement.
B) Lorsqu'elle arrête des
mesures de protection des victimes ou des témoins, la Chambre de
première instance peut consulter la Section d'aide aux victimes et aux
témoins.
C) Sous réserve des
dispositions de l'Article 75, l'identité des victimes ou des
témoins visés au paragraphe A) doit être divulguée
avant le commencement du procès et dans des délais permettant
à la défense et au Procureur de se préparer.
Article 70 : Exception à l'obligation de
communication
A) Nonobstant les
dispositions des Articles 66 et 67, les rapports, mémoires ou autres
documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses
représentants dans le cadre de l'enquête ou de la
préparation du dossier n'ont pas à être communiqués
ou échangés en vertu des dispositions susmentionnées.
B) Si le Procureur possède des
informations qui lui ont été communiquées à titre
confidentiel et dans la mesure où ces informations n'ont
été utilisées que dans le seul but de recueillir des
éléments de preuve nouveaux, le Procureur ne peut divulguer ces
informations initiales et leur source qu'avec le consentement de la personne ou
de l'entité les ayant fournies. Ces informations et leur source ne
seront en aucun cas utilisées comme moyens de preuve avant d'avoir
été communiquées à l'accusé.
C) Si, après avoir obtenu le
consentement de la personne ou de l'organe fournissant des informations au
titre du présent article, le Procureur décide de présenter
comme éléments de preuve tout témoignage, document ou
autres pièces ainsi fournis, la Chambre de première instance ne
peut pas, nonobstant les dispositions de l'Article 98, ordonner aux parties de
produire des éléments de preuve additionnels reçus de la
personne ou de l'organe fournissant les informations originelles. Elle ne
peut pas non plus, aux fins d'obtenir ces éléments de preuve
additionnels, citer cette personne ou un représentant de cet organe
comme témoin ou ordonner sa comparution.
D) Si le Procureur cite comme
témoin la personne ou un représentant de l'organe fournissant les
informations au titre du présent article, la Chambre de première
instance ne peut contraindre ledit témoin à répondre aux
questions auxquelles il refuse de répondre en raison du caractère
confidentiel de ces informations.
E) Le droit de l'accusé
de contester les éléments de preuve présentés par
le ministère public reste inchangé, sous réserve
uniquement des limites figurant aux paragraphes C) et D).
F) Les paragraphes C) et D)
n'empiètent en rien sur le pouvoir qu'a la Chambre de première
instance en vertu de l'Article 89 C) d'exclure un élément de
preuve dont la valeur probante est nettement inférieure à
l'exigence d'un procès équitable.
Article 71 : Dépositions
A) En raison de circonstances
exceptionnelles et dans l'intérêt de la justice, la Chambre de
première instance peut ordonner à la demande de l'une des parties
qu'une déposition soit recueillie en vue du procès, sous la
direction de la personne qu'elle mandate à cet effet.
B) La requête visant à
faire recueillir une déposition est présentée par
écrit. Elle mentionne le nom et l'adresse du témoin, la date, le
lieu et l'objet de la déposition ainsi que les circonstances
exceptionnelles qui la justifient.
C) S'il est fait droit à la
requête, la partie ayant demandé la déposition en avise en
temps utile l'autre partie, qui a le droit d'assister à la
déposition et de contre-interroger le témoin.
D) La déposition peut
aussi être recueillie par voie de vidéoconférence.
E) La personne mandatée
à cet effet s'assure que la déposition et, le cas
échéant, le contre-interrogatoire sont recueillis et
enregistrés selon les formes prévues au Règlement; il
reçoit et réserve à la décision de la Chambre les
objections soulevées par l'une ou l'autre des parties. Il transmet tout
le dossier à la Chambre de première instance.
Article 72 : Exceptions
préjudicielles
A) Les exceptions
préjudicielles de l'une ou l'autre des parties doivent être
soulevées dans les trente jours suivant la communication par le
Procureur à la défense de toutes les pièces prévues
à l'Article 66 A) i), et en tout cas avant l'audience au fond.
B) Les exceptions
préjudicielles soulevées par l'accusé sont :
i) L'exception
d'incompétence;
ii) L'exception fondée
sur des vices de forme de l'acte d'accusation;
iii) L'exception aux fins de
disjonction des chefs d'accusation joints conformément à
l'Article 49, ou de disjonction d'instances conformément à
l'Article 82 B) ci-après;
iv) L'exception fondée sur le
rejet d'une demande de commission d'office d'un conseil.
C) La Chambre se prononce sur les
exceptions préjudicielles in limine litis.
D) Les décisions ainsi rendues
ne sont pas susceptibles d'appel en cours de procès, sauf lorsque la
Chambre a rejeté une exception d'incompétence, auquel cas l'appel
est de droit.
E) L'acte d'appel visé
à l'alinéa D) doit être déposé dans les sept
jours à compter de la date de la décision contestée.
F) Le défaut par
l'accusé de soulever les exceptions préjudicielles dans les
délais prescrits par le présent article vaut renonciation de sa
part. La Chambre de première instance peut néanmoins
déroger à ces délais pour des raisons jugées
valables.
G) Les exceptions
fondées sur les vices de forme de l'acte d'accusation, y compris
d'un acte d'accusation modifié, font l'objet d'une seule requête
par partie, à moins qu'une Chambre de première instance n'en
décide autrement.
H) Aux fins de
l'Article 72 B) i) et D), l' «exception d'incompétence»
s'entend exclusivement d'une objection selon laquelle l'acte d'accusation ne se
rapporte pas:
i) à
l'une des personnes mentionnées aux articles 1, 5, 6 et 8 du Statut;
ii) aux
territoires mentionnées aux articles 1, 7 et 8 du Statut;
iii) à
la période mentionnée aux articles 1, 7 et 8 du Statut;
iv) à l'une
des violations définies aux articles 2, 3, 4 et 6 du Statut.
I) L'appel interjeté en
application de l'article 72 D) est rejeté si une formation de trois
juges, nommée par le Président de la Chambre d'appel,
décide que le recours n'est pas susceptible de remplir l'une des
conditions mentionnées au paragraphe H).
Article 73 : Requêtes
A) Sous réserve de l'Article
72, l'une ou l'autre des parties peut présenter à une Chambre de
première instance une ou plusieurs requêtes après la
comparution initiale de l'accusé. La Chambre de première
instance, ou un juge désigné en son sein par cette
dernière, peut rendre une décision sur de telles requêtes
sur la seule base des mémoires déposés par les parties,
à moins qu'il n'ait été décidé d'entendre la
requête en audience publique.
B) Les décisions concernant de
telles requêtes ne sont pas susceptibles d'appel interlocutoire.
C ) Lorsque la date d'audition d'une
requête a été fixée, y compris pour une
requête soulevant une exception préjudicielle, toute requête
supplémentaire et tout document soumis à l'appui desdites
requêtes doit être déposé au plus tard dix jours
avant la date prévue pour l'audition pour être également
entendu à cette date. Toute requête supplémentaire
qui n'est pas déposée dans les délais prescrits ne
sera pas entendue à la date prévue pour l'audition et il ne sera
pas fait droit à une demande de report de l'audition de la requête
originale sur la base du dépôt de requêtes
ultérieures, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
D) La partie défenderesse
dépose sa réplique au plus tard cinq jours après la date
à laquelle elle a reçu la requête.
E) Outre les sanctions
envisagées à l'Article 46, une Chambre peut sanctionner un
Conseil si ce dernier dépose une requête, y compris une exception
préjudicielle, qui, de l'avis de la Chambre, est fantaisiste, ou
constitue un abus de procédure. La Chambre peut demander qu'il
soit sursis au paiement d'une partie ou de la totalité des honoraires
qui sont dus au titre de la requête déposée, et/ou des
frais y relatifs.
F) Nonobstant les délais prescrits à
l'Article 72 A), ceux prescrits au présent article s'appliquent.
Article 73 bis :
Conférence préalable au procès
A) La Chambre de première
instance tient une conférence préalable au procès avant
l'ouverture des débats.
B) Durant cette conférence la
Chambre, ou un juge désigné en son sein, peut inviter le
Procureur à déposer, dans un délai fixé par elle ou
par ledit juge et avant la date prévue pour l'ouverture des
débats :
i) Un mémoire
préalable au procès traitant des questions de fait et de
droit;
ii) Des accords entre les
parties sur des points de fait ou de droit et un exposé sur d'autres
points non litigieux;
iii) Un exposé des points
de fait et de droit litigieux;
iv) Une liste des témoins que
le Procureur entend citer comportant :
a) Le nom ou le pseudonyme de
chacun des témoins;
b) Un résumé des
faits au sujet desquels chaque témoin déposera;
c) Les points de l'acte
d'accusation sur lesquels chaque témoin sera entendu; et
d) La durée probable de
chaque déposition;
v) Une liste des pièces
à conviction que le Procureur entend présenter, en
précisant chaque fois que possible si la défense conteste ou non
leur authenticité.
La Chambre, ou un juge peut inviter le Procureur à
communiquer à la Chambre les copies des déclarations de chacun
des témoins que le Procureur entend appeler à la barre.
C) La Chambre de première
instance, ou le juge désigné, peut inviter le Procureur à
écourter l'interrogatoire principal de certains témoins.
D) Si la Chambre de première
instance, ou le juge désigné, considère qu'un nombre
excessif de témoins sont appelés à la barre pour
établir les mêmes faits, elle peut inviter le Procureur à
réduire ce nombre.
E) Après l'ouverture du
procès, le Procureur peut, s'il estime que l'intérêt de la
justice le commande, saisir la Chambre de première instance d'une
requête aux fins d'être autorisé à revenir à
sa liste de témoins initiale ou à revoir la composition de sa
liste.
F) Durant la conférence
préalable au procès, la Chambre de première instance, ou
le juge désigné, peut ordonner à la défense de
déposer, sept jours au moins avant la date d'ouverture du procès,
une liste des points de fait et de droit reconnus ainsi qu'un mémoire
préalable au procès traitant des questions de fait et de
droit.
Article 73 ter :
Conférence préalable à la présentation des moyens
à décharge
A) Avant que la défense ne
présente ses moyens, la Chambre de première instance peut tenir
une conférence.
B) Durant cette conférence, la
Chambre, ou un juge désigné en son sein, peut inviter la
défense à déposer, avant de présenter ses moyens,
mais après que l'accusation a fini de présenter les siens,
i) Des accords entre les
parties sur des points de fait ou de droit et un exposé sur d'autres
points non litigieux;
ii) Un exposé des points
de fait et de droit litigieux;
iii) Une liste des
témoins que la défense entend citer, où sont
consignés :
a) Le nom ou le pseudonyme de
chaque témoin;
b) Un résumé des
faits au sujet desquels chaque témoin déposera;
c) Les points de l'acte
d'accusation sur lesquels chaque témoin sera entendu; et
d) La durée probable de
chaque déposition;
iv) Une liste des pièces
à conviction que la défense entend présenter à
l'appui des moyens qu'elle invoque, en précisant chaque fois que
possible si l'accusation conteste ou non leur authenticité.
La Chambre, ou un juge peut inviter la défense à
communiquer à la Chambre les copies des déclarations de chacun
des témoins que la défense entend appeler à la barre.
C) La Chambre de première
instance, ou le juge désigné, peut inviter la défense
à écourter la durée prévue de l'interrogatoire
principal de certains témoins.
D) La Chambre de
première instance, ou le juge désigné, peut inviter la
défense à réduire le nombre de témoins, si elle
considère qu'un nombre excessif de témoins sont appelés
à la barre pour établir les mêmes faits.
E) Après le début de
la présentation des moyens à décharge, la
défense peut, si elle estime que l'intérêt de la justice le
commande, saisir la Chambre de première instance d'une requête aux
fins d'être autorisée à revenir à sa liste de
témoins initiale ou à revoir la composition de sa liste.
Article 74: Amicus curiae
Une Chambre peut, si elle le juge souhaitable dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, inviter ou
autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à
comparaître devant elle et lui présenter toute question
spécifiée par la Chambre.
B) Une Chambre peut tenir une audience
à huis clos pour décider s'il y a lieu d'ordonner notamment :
i) Des mesures visant
à empêcher la divulgation au public ou aux médias de
l'identité d'une victime, ou d'un témoin, ou de personnes qui lui
sont apparentées ou associées, ou du lieu où elle se
trouve, telles que :
a) La suppression, dans les
dossiers du Tribunal, du nom de l'intéressé et des indications
permettant de l'identifier;
b) La non-divulgation au public
de toute pièce du dossier identifiant la victime;
c) L'utilisation, lors des
témoignages de moyens techniques permettant d'altérer l'image ou
la voix, ou d'un circuit de télévision fermé;
d) L'emploi d'un pseudonyme;
ii) La tenue d'audiences
à huis clos conformément à l'Article 79;
iii) Des mesures
appropriées visant à faciliter le témoignage d'une victime
ou d'un témoin vulnérable, par exemple au moyen d'un circuit de
télévision fermé unidirectionnel.
C) La Chambre supervise le
déroulement des interrogatoires afin d'éviter toute forme de
harcèlement ou d'intimidation.
Article 81 : Enregistrement des débats
et conservation des preuves
A) Le Greffier établit et
conserve un compte rendu fidèle de tous les débats, y compris un
enregistrement sonore, sa transcription et, lorsque la Chambre de
première instance le juge nécessaire, un enregistrement
vidéo.
B) La Chambre de première
instance peut ordonner la divulgation de tout ou partie du compte rendu des
débats tenus à huis clos, lorsque les raisons qui ont
motivé le huis clos ont disparu.
C) Le Greffier assure la conservation
et la garde de tous les éléments de preuve matériels
produits au cours de l'instance.
D) La Chambre de première
instance décide si des photographies, ou des enregistrements
vidéo ou sonores peuvent être pris lors de l'audience autrement
que par les soins du Greffe.
Article 77 : Outrage au Tribunal
A) Sous réserve des
dispositions du paragraphe E) de l'Article 90, un témoin qui refuse de
répondre à une question en rapport avec l'affaire dont la Chambre
est saisie, ou qui persiste dans son refus, peut être
déclaré coupable d'outrage au Tribunal et condamné
à une amende de 10 000 dollars E.-U. au plus ou à une
peine de prison de six mois au maximum.
B) Toutefois, si elle le juge
approprié, la Chambre peut relever le témoin de son obligation de
répondre.
C) Toute personne cherchant à
intervenir auprès d'un témoin ou à l'intimider peut
être déclarée coupable d'outrage et condamnée en
application du paragraphe A).
D) Tout jugement prononcé en
vertu du présent article est susceptible d'appel.
E) L'amende est payée au
Greffier, qui la verse à un compte distinct.
Article 83 : Instruments de
contrainte
Les instruments de contrainte, tels que les menottes, ne sont
utilisés que pour éviter un risque d'évasion au cours du
transfert ou pour des raisons de sécurité; elles sont
retirées lorsque l'accusé comparaît devant la
Chambre.
Article 85 : Présentation des moyens de
preuve
A) Chacune des parties peut appeler
des témoins à la barre et présenter des moyens de preuve.
A moins que la Chambre n'en décide autrement dans l'intérêt
de la justice, les moyens de preuve au procès sont
présentés dans l'ordre suivant :
i) Preuves du
Procureur;
ii) Preuves de la
défense;
iii) Réplique du
Procureur;
iv) Duplique de la défense;
v) Moyens de preuve
ordonnés par la Chambre de première instance conformément
à l'Article 98;
vi) Toute information pertinente
permettant à la Chambre de première instance de décider de
la sentence appropriée, si l'accusé est reconnu coupable d'un ou
de plusieurs des chefs figurant dans l'acte d'accusation.
B) Chaque témoin peut,
après son interrogatoire principal, faire l'objet d'un
contre-interrogatoire et d'un interrogatoire supplémentaire. Le
témoin est d'abord interrogé par la partie qui le
présente, mais un juge peut également poser toute question au
témoin à quelque stade que se soit.
C) L'accusé peut, s'il le souhaite,
comparaître en qualité de témoin pour sa propre
défense.
Article 87 :
Délibéré
A) Après les
réquisitions et les plaidoiries, le Président de la Chambre de
première instance déclare clos les débats et la Chambre se
retire pour délibérer à huis clos. L'accusé n'est
déclaré coupable que lorsque la majorité de la Chambre
considère que la culpabilité a été prouvée
au-delà de tout doute raisonnable.
B) La Chambre de première
instance vote séparément sur chaque chef visé dans l'acte
d'accusation. Si deux ou plusieurs accusés sont jugés ensemble,
en application de l'Article 48, la Chambre statue séparément sur
le cas de chacun d'eux.
C) Si la Chambre de première
instance déclare l'accusé coupable d'un ou de plusieurs des chefs
visés dans l'acte d'accusation, elle fixe la peine à infliger
pour
Article 89 : Dispositions
générales relatives à la preuve
A) En matière de preuve, les
règles énoncées dans la présente section
s'appliquent à toute procédure devant les Chambres. Celles-ci ne
sont pas liées par les règles de droit interne régissant
l'administration de la preuve.
B) Dans les cas où le
Règlement est muet, la Chambre saisie applique les règles
d'administration de la preuve propres à permettre, dans l'esprit du
Statut et des principes généraux du droit, un règlement
équitable de la cause.
C) La Chambre peut recevoir tout
élément de preuve pertinent dont elle estime qu'il a valeur
probante.
D) La Chambre peut demander
à vérifier l'authenticité de tout élément de
preuve obtenu hors audience.
Article 90 : Témoignages
A) En principe, les Chambres entendent
les témoins en personne, à moins qu'une Chambre n'ordonne qu'un
témoin dépose selon les modalités prévues à
l'Article 71.
B) Avant de déposer, tout
témoin fait la déclaration solennelle suivante :
"Je déclare solennellement que je dirai la
vérité, toute la vérité et rien que la
vérité".
C) Un enfant qui, de l'avis de la
Chambre, ne comprend pas la nature d'une déclaration solennelle, peut
être autorisé à témoigner sans cette
formalité, si la Chambre estime qu'il est suffisamment mûr pour
être en mesure de relater les faits dont il a eu connaissance et qu'il
comprend ce que signifie le devoir de dire la vérité. Un jugement
ne peut cependant être fondé sur un seul témoignage de ce
type.
D) Un témoin, autre qu'un
expert, qui n'a pas encore témoigné ne peut être
présent lors de la déposition d'un autre témoin.
Toutefois, s'il a entendu cet autre témoignage, le sien n'est pas pour
autant irrecevable.
E) Un témoin peut refuser
de faire toute déclaration qui risquerait de l'incriminer. La Chambre
peut, toutefois obliger le témoin à répondre. Aucun
témoignage obtenu de la sorte ne peut être utilisé par la
suite comme élément de preuve dans une poursuite contre le
témoin, hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.
F) La Chambre exerce un
contrôle sur les modalités de l'interrogatoire des témoins
et de la présentation des éléments de preuve, ainsi que
sur l'ordre dans lequel ils interviennent, de
manière à :
i) Faire servir
l'interrogatoire et la présentation à la manifestation de la
vérité; et
ii) Eviter toute perte de temps
injustifiée.
Le contre-interrogatoire se limite aux points
évoqués dans l'interrogatoire principal ou ayant trait
à la crédibilité du témoin. La Chambre
peut, si elle le juge bon, autoriser des questions sur d'autres sujets, comme
s'il s'agissait d'un interrogatoire principal.
Article 90 bis : Transfert
d'un témoin détenu
A) Toute personne détenue dont
la comparution personnelle en qualité de témoin est
ordonnée par le Tribunal sera transférée temporairement au
quartier pénitentiaire relevant du Tribunal, sous condition de son
retour au terme du délai fixé par le Tribunal.
L'ordre de transfert ne peut être délivré
par un juge ou une Chambre qu'après vérification préalable
de la réunion des conditions suivantes :
i) La présence du
témoin détenu n'est pas nécessaire dans une
procédure pénale en cours sur le territoire de l'État
requis pour la période durant laquelle elle est sollicitée par le
Tribunal;
ii) Son transfert n'est pas
susceptible de prolonger la durée de sa détention telle que
prévue par l'État requis;
C) Le Greffe transmet l'ordre de
transfert aux autorités nationales de l'État sur le territoire ou
sous la juridiction ou le contrôle duquel le témoin est
détenu. Le transfert est organisé par les autorités
nationales intéressées en liaison avec les autorités du
pays hôte et le Greffier.
D) Il incombe au Greffe de s'assurer
du bon déroulement dudit transfert, y compris le suivi de la
détention du témoin au quartier pénitentiaire relevant du
Tribunal, de s'informer de toutes modifications pouvant intervenir dans les
modalités de la détention telles que prévues par
l'État requis et pouvant affecter la durée de détention du
témoin audit quartier pénitentiaire, et d'en faire part, dans les
plus brefs délais, au juge ou à la Chambre concerné.
E) A l'expiration du
délai fixé par le Tribunal pour le transfert temporaire, le
témoin détenu sera remis aux autorités de l'État
requis, à moins que l'État n'ait transmis, pendant cette
même période, un ordre de mise en liberté du témoin
auquel il devra être immédiatement fait suite.
F) Si, au cours du délai
fixé par le Tribunal, la présence du témoin détenu
demeure nécessaire, un juge ou une Chambre peut proroger le
délai, dans le respect des conditions fixées au
paragraphe B).
Article 91 : Faux témoignage sous
déclaration solennelle
A) De sa propre initiative ou à
la demande d'une partie, la Chambre peut avertir le témoin de son
obligation de dire la vérité et des conséquences pouvant
résulter d'un faux témoignage.
B) Si elle a de bonnes raisons de
croire qu'un témoin a sciemment et délibérément
fait un faux témoignage, la Chambre peut donner instruction au Procureur
d'examiner l'affaire en vue d'établir et de présenter un
acte d'accusation pour faux témoignage.
C) Les règles de
procédure et d'administration de la preuve visées aux chapitres
quatre à huit du Règlement s'appliquent, mutatis
mutandis, aux procédures visées au présent
article.
D) Le faux témoignage sous
déclaration solennelle est passible d'une amende ne pouvant
excéder 10 000 dollars E.-U. au plus ou d'une peine
d'emprisonnement de douze mois au plus, ou des deux. L'amende est payée
au Greffier, qui la verse au compte distinct visé au paragraphe E)
de l'Article 77.
Article 92 : Aveu
Sous réserve du respect rigoureux des conditions
visées à l'Article 63, l'aveu fait par l'accusé lors d'un
interrogatoire par le Procureur est présumé libre et volontaire
jusqu'à preuve du contraire.
Article 93 : Existence d'une ligne de conduite
délibérée
A) Les éléments de
preuve permettant d'établir l'existence d'une ligne de conduite
délibérée, dans laquelle s'inscrivent des violations
graves du droit international humanitaire aux termes du Statut, sont recevables
dans l'intérêt de la justice.
B) Les actes qui tendent à
démontrer l'existence d'une telle ligne de conduite font l'objet d'une
communication à la défense par le Procureur, conformément
à l'Article 66.
Article 94 : Constat judiciaire
A) La Chambre de
première instance n'exige pas la preuve de ce qui est de
notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire.
B) Une Chambre de première
instance peut, d'office ou à la demande d'une partie, et après
audition des parties, décider de dresser le constat judiciaire de faits
ou de moyens de preuve documentaires admis lors d'autres affaires
portées devant le Tribunal et en rapport avec l'instance.
Article 94 bis :
Déposition de témoins experts
A) Nonobstant les dispositions des
Articles 66 A) ii), 73 bis B) iv) b) et 73 ter B) iii) b) du
présent Règlement, la déclaration de tout témoin
expert cité par une partie est communiquée dans son
intégralité à la partie adverse dès que possible et
est, en tout état de cause, déposée auprès de la
Chambre de première instance au plus tard vingt et un jours avant la
date prévue pour le témoignage de cet expert.
B) Dans les quatorze jours suivant le
dépôt de la déclaration du témoin expert, la partie
adverse fait savoir à la Chambre de première instance si :
i) Elle accepte la
déclaration du témoin expert;
ii) Elle souhaite
procéder à un contre-interrogatoire du témoin expert.
C) Si la partie adverse fait savoir
qu'elle accepte la déclaration du témoin expert, celle-ci peut
être admise comme élément de preuve par la Chambre de
première instance sans que le témoin soit appelé à
déposer en personne.
Article 95 : Irrecevabilité des
éléments de preuve en raison des procédés par
lesquels ils ont été obtenus
N'est recevable aucun moyen de preuve obtenu par des
procédés qui entament fortement sa fiabilité ou dont
l'admission irait à l'encontre de l'intégrité de la
procédure et lui porterait gravement atteinte.
Article 96 : Administration de la preuve en
matière de violences sexuelles
En cas de violences sexuelles :
i) Nonobstant
les dispositions prévues au paragraphe C) de l'Article 90, la
corroboration du témoignage de la victime par des témoins n'est
pas requise;
ii) Le consentement ne pourra
être utilisé comme moyen de défense, si la victime :
a) A subi, a été
menacée de subir ou a eu des raisons de craindre de subir des violences,
la contrainte, la détention ou des pressions psychologiques; ou
b) A estimé
raisonnablement que, si elle ne se soumettait pas, une autre personne pourrait
subir, être menacée de subir ou avoir des raisons de craindre de
subir un tel traitement;
iii) Avant d'être admis
à établir le consentement de la victime, l'accusé doit
démontrer à la Chambre de première instance
siégeant à huis clos que les moyens de preuve qu'il entend
produire sont pertinents et crédibles;
iv) Le comportement sexuel
antérieur de la victime ne peut être invoqué comme moyen de
preuve ou de défense.
Article 98 : Pouvoir des Chambres d'ordonner la
production de moyens de preuve supplémentaires
La Chambre de première instance peut, de sa propre
initiative, ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires
par l'une ou l'autre des parties. Elle peut de sa propre initiative citer des
témoins à comparaître.
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