Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda( Télécharger le fichier original )par Liliane Egounlety UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005 |
3) La déclaration assermentée ou affidavitsElle est une déclaration écrite de personnes qui ne se rendront jamais au Tribunal. Sous réserve de sa valeur probante et de sa fiabilité, la déclaration assermentée peut être utilisée pour la démonstration d'un fait. Elle apparaît comme une preuve à mi-chemin entre la preuve écrite et la preuve orale. Elle a été énormément utilisée lors des procès de Nuremberg et de Tokyo et n'était nullement autorisée par les tribunaux pénaux ad hoc. Mais pour faire face à la réalité pressante d'éléments de preuve, les textes des TPI ont été modifiés pour accepter ce type de preuves63(*) : des preuves présentées par un témoin sous la forme d'une déclaration écrite en lieu et place d'un témoignage oral. Son utilisation ne doit pas être encouragée, car elle ne permet pas la contradiction et est généralement irrecevable au regard de la common law. C'est la preuve de la souplesse de ce système probatoire à dominante accusatoire. Cette souplesse est d'autant plus remarquable que, comme l'explique Mme Rone JEMERA, conseillère juridique de Human Rights Watch (HRW), le droit de la preuve anglo-saxon exclut comme preuve toute déclaration effectuée en dehors du tribunal et offerte pour établir la vérité des allégations disputées64(*). L'admission de ce genre de preuves étant de nature à causer de graves préjudices à la défense, surtout lorsqu'il s'agit d'un témoin de la poursuite, il peut être dénoncé et sujet à l'opposition de cette dernière. De façon générale, pour être admises, les déclarations assermentées ne doivent pas porter sur les actes et comportements de l'accusé tels qu'allégués dans la procédure. En dehors du témoignage qui est la preuve la plus usitée au TPIR, il en existe d'autres, certes moins courantes, mais qui satisfassent mieux à l'obligation de l'existence de preuves matérielles pour alléguer de la commission d'un crime. * 63 RPP du TPIY, art 92 bis, apparu dans sa version du 12 juillet 2001; RPP du TPIR, art 92 bis, apparu dans la version du 11 avril 2004. * 64 Entretien effectué le 7 août 1997, rapporté par Sylvain VITE, op. cit., p. 283. |
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