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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES TYPES DE PREUVE

Dans un souci de légalité, nous pouvons dire que les autres types de preuves qui s'ajoutent au témoignage, sont les véritables preuves, du moins celles conformes aux exigences probatoires de tout système juridique pénal, fut-il international. Ce sont deux types de preuve avec lesquelles sont exclues les incertitudes et les risques de faux témoignages, ainsi que les aléas des témoignages indirects. Il s'agit de la preuve documentaire (A), une preuve légale tout aussi valable que le rapport d'une descente effectuée sur les lieux de crime (B) par des personnes légalement autorisées.

A- La preuve documentaire

Dans le panel des moyens de preuve admis au TPIR, il y a évidemment la preuve par les documents ou par écrit, relativement plus rare que les témoignages. Elle peut être produite par les témoins de l'une ou l'autre des parties, la partie adverse se chargeant d'en contester l'authenticité ou de le faire faire par un expert.

Les juges, conformément à la tâche qui leur est dévolue, apprécient la valeur probante des documents écrits produits devant le Tribunal. Des milliers de pièces à conviction et de documents ont été produits devant le TPIR65(*). En effet, à côté des nombreux témoignages, les preuves écrites tiennent lieu, et ce à plus d'un titre, de preuves matérielles. Ceci notamment pour apporter la preuve par exemple, d'échanges de communications entre instigateurs du génocide et exécutants, de rapports adressés à des autorités hiérarchiques sur les dégâts engendrés par le génocide ou encore pour prouver la qualité officielle de l'accusé.

La liberté est donc de mise aussi bien dans la nature du document à produire que dans le fait à démontrer. Dans cet esprit de liberté, aucune règle n'a été élaborée pour organiser l'administration de ces preuves et la nécessité de respecter la règle de la meilleure preuve, c'est-à-dire de présenter l'original d'un document ou de justifier, lorsque cela s'avère impossible, la production d'une copie66(*). Ainsi, tout document ou toute pièce écrite est admise dès lors qu'elle paraît fiable.

L'inconvénient majeur qui peut résulter de cette largesse autorisée dans la production ou le choix des moyens de preuve est le risque que l'une ou l'autre des parties produise des écrits non officiels, mais qui seront admis et pris en compte par l'autorité juridictionnelle pour peu qu'ils aient une certaine valeur probante, ou parce qu'une fois admis, ils ne pourraient causer aucun préjudice à la défense.

Cela est d'autant plus plausible que la partie adverse ne fasse pas montre de vigilance. Les juges qui officient doivent donc être attentifs dans l'examen des éléments dont ils tiennent compte pour apprécier et décider de la valeur probante et la fiabilité qu'ils accordent aux preuves écrites. Toute cette attention n'est pas nécessaire lorsque ces derniers se déplacent pour apprécier ou vérifier par eux-mêmes les éléments de preuve.

* 65 AKAYESU ICTR 96-4-T, 155 pièces à conviction ont été produites au cours du procès.

* 66 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 287.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery