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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE: L'ORIGINALITE DU SYSTEME DE PREUVE DU TPIR 8

CHAPITRE 1 : LA SOUPLESSE DU SYSTEME PROBATOIRE 10

SECTION 1 : L'ABSENCE DE CONTRAINTE DANS LE MODE DE PRODUCTION DES PREUVES. 10

SECTION 2 : UNE GRANDE LATITUDE ACCORDEE AUX PARTIES DANS LE CHOIX DES ELEMENTS DE PREUVE. 18

CHAPITRE 2 : LES GARANTIES DU PROCES EQUITABLE 28

SECTION 1 : LE RESPECT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE. 29

SECTION 2 : L'EGALITE DES ARMES 36

DEUXIEME PARTIE : LE SYSTEME DE PREUVE A L'EPREUVE DES FAITS 46

CHAPITRE 1 : L'ETABLISSEMENT DES FAITS 48

SECTION 1 : LES DIFFICULTES DE COLLECTE DES PREUVES 48

SECTION 2 : LA LIBERTE DANS L'APPRECIATION DES PREUVES. 56

CHAPITRE 2 : LA COMPLEXITE DANS LES PREUVES EXIGEES POUR ETABLIR LA COMMISSION DU GENOCIDE 63

SECTION 1 : LES ACTES MATERIELS CONSTITUTIFS DU GENOCIDE 63

SECTION 2 : L'INTENTION DE DETRUIRE EN TOUT OU EN PARTIE UN GROUPE 71

CONCLUSION GENERALE 79

INTRODUCTION GENERALE

L'humanité garde en mémoire les nombreuses guerres qui ont traversé le XXè siècle, mais elle garde surtout les atrocités commises pendant ces guerres, ainsi que les nombreuses victimes qu'elles ont causées. Pour que l'impunité ne soit plus la règle, et que l'histoire ne se répète pas, les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale ont procédé au jugement des criminels nazis et japonais. L'activité judiciaire des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, créés par eux a permis l'émergence au plan international d'un certain nombre de principes dont le plus important est sans doute la responsabilité pénale internationale pour les individus en matière de crimes contre l'humanité.

Ce principe est certainement celui qui a gouverné la création, par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies (CS/NU), des Tribunaux ad hoc qui existent à l'échelle planétaire, plus précisément ceux de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda. En effet, les conflits qui ont eu lieu dans ces pays ont engendré des violations massives des Droits de l'Homme et du Droit International Humanitaire (DIH). Les informations officielles obtenues à propos de ces conflits ont fait état d'actes de génocides, de tueries massives, de détentions arbitraires, de viols et de nettoyage ethnique1(*). Le CS/NU a estimé que ces agissements ont porté atteinte à la paix et à la sécurité internationales, et que les auteurs de ces crimes doivent répondre de leurs actes.

En vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, il a décidé, respectivement, par les résolutions 808 du janvier 1993 et 905 de novembre 1994 de la création du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR). Ces tribunaux, qui du reste, fonctionnent de façon presque identique ont reçu mandat pour juger les personnes qui se sont rendues coupables de violations graves du DIH sur le territoire de ces pays2(*).

La tâche de répression qui leur incombe, exige pour ce faire, une organisation judiciaire rigoureuse, mais aussi et surtout des règles juridiques précises adaptées aux causes qui leur seront présentées. Cette deuxième condition semble toutefois difficile à réaliser, en raison de la nature généralement circonstancielle des juridictions pénales internationales et de l'absence d'un organe législatif existant au sein de la communauté internationale. Le corps de règles qui régit ces juridictions s'élabore donc au fur et à mesure des activités qu'elles mènent. On peut d'ailleurs constater cette institutionnalisation progressive des tribunaux pénaux dans les nombreuses modifications des règlements de procédure du TPIY et du TPIR. Lesquelles modifications sont opérées dans le souci d'adapter le mieux possible les règles de procédure et de preuve de ces Tribunaux aux affaires qu'elles ont en charge de connaître.

Il faut reconnaître en effet, que pour ces tribunaux, il est important que la répression des crimes graves qui leur est confiée se fasse dans le respect des droits des accusés et d'un certain nombre de règles probatoires. Mais, nous savons que ces dernières ne sont pas universelles, car à un système juridique précis correspond un système probatoire donné. Le TPIR et le TPIY, au regard de leurs textes constitutifs, doivent trouver le juste milieu entre les règles appliquées dans les différents systèmes juridiques du monde. Il en résulte qu'ils pratiquent un système de preuve qui leur est propre. Si nous avons choisi de travailler sur le système de preuve du Tribunal Pénal International (TPI), c'est parce qu'à notre sens, il est de loin la pièce la plus importante de la machine répressive des tribunaux pénaux contemporains.

C'est lui qui, en amont, détermine la mise en branle du procès pénal et permet de conclure à la responsabilité ou non de l'accusé en aval. En somme, c'est grâce à lui que le Tribunal peut accomplir sa mission de répression. Il s'organise autour d'un élément essentiel, la preuve, dont il doit assurer la recherche, l'administration et l'appréciation afin de déterminer la responsabilité des auteurs des crimes et des sanctions à leur infliger.

La preuve est la démonstration de la réalité d'une affirmation. Elle permet donc de démontrer non seulement l'existence d'un fait mais encore son imputation à une personne, ainsi que l'intention que celle-ci avait de commettre un tel fait3(*). En matière pénale, elle consiste à établir l'existence des éléments du crime pour permettre la détermination de la responsabilité et de la sanction. Dans le procès pénal, elle revêt une importance certaine, parce qu'elle touche à la garantie des personnes, notamment la présomption d'innocence à laquelle elle peut porter atteinte4(*).

Le procès pénal peut en effet déboucher sur une sanction qui va concerner l'accusé, la plus grave étant la perte de la liberté à tout jamais. Or s'il est souhaitable de condamner le coupable, il ne faut pas qu'un innocent soit condamné5(*). La maîtrise des preuves est donc essentielle pour éviter que soient commises des erreurs. C'est ce qui justifie sans doute la dialectique que l'on retrouve au coeur du procès pénal.

D'un côté, le procureur, partie poursuivante, qui a besoin de rassembler des preuves pour soutenir son accusation et convaincre le juge qu'elles peuvent emporter la condamnation de l'accusé au risque de le voir en liberté, car en droit le doute profite au prévenu6(*). D'un autre côté, le présumé coupable qui, au moyen de l'effort probatoire, participe à la preuve pour faire tomber les présomptions de droit et de fait qui pèsent sur lui, car la présomption d'innocence ne suffit pas7(*).

De ces intérêts divergents, doit alors jaillir une justice que l'on veut efficace, mais équitable. A notre sens, si l'équité de cette justice doit dépendre de la conviction qu'a le juge que l'une des vérités contradictoires qui lui sont présentées est celle qui doit l'emporter, son efficacité doit dépendre essentiellement de celle du système probatoire. C'est-à-dire, un système qui permette de retrouver des preuves de qualité, des preuves irréfragables, en quantité suffisante. Ces preuves qui permettront véritablement à leur tour de mettre devant leurs responsabilités les personnes qui ont planifié, organisé et commis les crimes atroces déplorés au Rwanda et dont le TPIR doit assurer la répression. En somme, un système qui produise les effets attendus à savoir, la lutte contre l'impunité et la dissuasion contre d'éventuelles velléités à reproduire de tels crimes.

Le TPIR, malgré sa ressemblance avec le TPIY, retiendra plus notre attention dans le cadre de la présente étude qui porte sur le système de preuve qui a cours devant lui. C'est-à-dire l'ensemble des mécanismes mis en oeuvre pour permettre aux différents acteurs de cette juridiction de procéder, et ce, dans la plus grande légalité, à la recherche des preuves, à leur administration et appréciation.

Deux raisons justifient la restriction de l'étude du système de preuve au seul cas du TPIR. La première se résume à l'intérêt particulier porté au génocide rwandais qui apparaît à nos yeux comme le drame humanitaire qui a le plus éprouvé l'Afrique du XXè siècle. La seconde se traduit par le souci de passer un test d'efficacité au système de preuve en vigueur devant cette juridiction internationale chargée de punir les responsables du drame rwandais, et d'examiner si dans les faits, elle contribue à une saine émulsion de la justice en son sein ; tout ceci au regard de la jurisprudence qu'elle a eu à édifier. Toutefois, cette étude ne se fera pas sans des emprunts certains et pertinents au TPIY, en l'occurrence à sa jurisprudence, en raison de l'influence de cette dernière sur la jurisprudence du TPIR et du fait que ces deux juridictions partagent la même chambre d'appel.

Le TPIR a été créé par la résolution 955 du CS/NU, adoptée le 8 novembre 1994 et a pour mission de juger et de réprimer les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du DIH commis sur le territoire rwandais, et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 19948(*). Ses jugements doivent être rendus au terme de procès équitables, où seront réunies toutes les garanties judiciaires requises en matière pénale. Il n'est point besoin de rappeler que dans tout procès pénal, l'une des garanties majeures provient de l'administration et de la maîtrise de la preuve par les différentes parties en présence.

Dans le contexte qui est celui du génocide rwandais, il est important de garder à l'esprit que les jugements devant cette juridiction sont intervenus longtemps après la commission des faits incriminés. Et même si ce Tribunal semble accomplir sa fonction au mieux, il serait intéressant de savoir par exemple, quelle est la nature des éléments de preuve produits devant lui, et surtout quelle est leur crédibilité? Ces éléments de preuve sont-ils toujours fiables pour fonder aisément, c'est-à-dire au-delà de tout doute raisonnable, les condamnations du Tribunal? Mieux, l'administration de ces preuves et le régime spécifique auquel elles sont soumises devant ce Tribunal sont-ils de nature à garantir l'équité dans les procès? L'inquiétude quant à la capacité du TPIR à atteindre ses objectifs de répression apparaît bien. Poursuivant dans le même sens, nous nous sommes demandé si, l'inexistence de preuves fiables ou encore, une mauvaise appréciation de celles-ci ne pouvaient pas être préjudiciables au TPIR dans la réalisation de sa mission ? Ces interrogations, en raison de la nature des crimes dont il s'agit ici, révèlent l'importance de la maîtrise des preuves pour les procès qui ont lieu devant le TPIR. Une maîtrise des preuves qui à notre sens, passe par la capacité du système de preuve mis en place à résoudre les difficultés liées à la gestion de celles-ci.

Si nous posons l'hypothèse selon laquelle la maîtrise de la preuve est indispensable pour la réussite des procès conduits devant le TPIR, et donc à l'accomplissement de son mandat, et que par conséquent seul un système de preuve adapté au contexte de perpétration des crimes à juger peut permettre au TPIR d'atteindre ses objectifs, la question se pose alors de savoir comment, dans son fonctionnement, le système de preuve tel que pratiqué devant le TPIR, permet-il d'atteindre les résultats escomptés ?

Cette question majeure qui découle de l'hypothèse de départ, et qui en grande partie justifie notre intérêt pour cette étude, pose la problématique essentielle de l'efficacité du système de preuve du TPIR. Il s'agira de voir quels sont les critères d'appréciation qui augurent de cette efficacité et l'impact de ces critères sur l'efficacité réelle de ce système de preuve.

L'intérêt scientifique de notre étude réside donc dans le fait de voir en quoi la procédure en vigueur devant le TPIR, de par sa spécificité, propose un système de preuve qui, dans le respect des garanties procédurales, permet non seulement de limiter tous les risques liés à une mauvaise administration de la preuve mais aussi et surtout de démontrer, malgré les obstacles et les difficultés rencontrées, la responsabilité des différents acteurs du génocide. Autrement dit, un système de preuve efficace et surtout équitable qui procure à la personne poursuivie une sécurité juridique incontestable9(*).

Pour apprécier l'efficacité du système de preuve du Tribunal, il nous reviendra d'analyser la nature générale du système de preuve, dans le contexte de mixité qui, à l'instar de toutes les juridictions contemporaines, caractérise le TPIR. Il faut rappeler à juste titre que sa procédure allie subtilement comme toutes les procédures pénales internationales10(*), l'efficacité du modèle inquisitoire (droit romano-germanique) aux garanties du modèle accusatoire (common law), dans une dynamique faisant l'objet d'ajustements incessants par la pratique11(*).

Il s'agira donc de voir quelles sont les particularités que présente ce système de preuve et les niveaux de preuve requis aux différentes étapes du procès. L'analyse du système de preuve, en tenant compte du caractère hybride de la procédure, se fera d'abord à travers l'examen de la procédure de rassemblement des preuves, de la nature des preuves admises, des critères d'appréciation auxquelles elles sont soumises. Elle devra se faire ensuite à travers la réalité du TPIR quant à la collecte effective des preuves et au résultat qui ressort de son appréciation par les juges, à savoir une condamnation juste et sans équivoque.

Au regard des objectifs qui sont énoncés ci-dessus, la présente étude doit nous permettre de comprendre la problématique de l'efficacité du système de preuve du TPIR. Au terme de nos travaux, nous devrons savoir l'impact de l'hybridité de la procédure sur le système de preuve et sur son efficacité réelle. Nous devrons aussi savoir comment le système de preuve permet-il au TPIR de condamner les vrais criminels dans le respect de leurs droits.

La méthode juridique ici sera de mise. Elle consiste en une double démarche d'analyse des textes et d'exploration des conditions de leur édiction, des interprétations et de l'application qui en sont effectuées par les différents acteurs sociaux destinataires de la règle de droit12(*). Ainsi, la présente étude commencera d'abord par l'examen théorique du système de preuve du TPIR. Il s'agira d'appréhender au travers de son Règlement de Procédure et de Preuve (RPP), son système de preuve en vigueur pour d'une part, apprécier dans quelle proportion la common law ou le droit continental l'influence et d'autre part, relever les spécificités qu'il présente afin d'évaluer le seuil auquel le TPIR propose un système de preuve respectueux des exigences du procès équitable. Ensuite, L'analyse se poursuivra d'un point de vue pratique, pour mesurer le degré d'efficacité de ce système à travers la manière dont le Tribunal résoud les difficultés liées à la preuve et le niveau de fiabilité des moyens de preuve soumis à lui.

La documentation sur le droit de la preuve et la procédure pénale, ainsi que les textes de base du Tribunal nous y aideront13(*). Aussi, et fondamentalement, la jurisprudence de cette juridiction rendra-t-elle mieux compte, à notre sens, de la singularité du système de preuve en vigueur devant elle. Ainsi, par l'usage simultané des textes et de la jurisprudence de ce Tribunal, nous allons pouvoir nous rendre compte de l'affirmation de ce mode d'administration de la preuve qui ne s'aligne pas sur celui des systèmes nationaux.

Pour ce faire, nous montrerons d'abord l'originalité du système de preuve en vigueur devant le TPIR (Première partie), en étudiant son organisation institutionnelle, afin de mesurer par la suite l'efficacité de ce système de preuve à l'épreuve des faits (Deuxième partie). Il s'agira ici de confronter les contraintes structurelles du Tribunal en matière de preuve à la pratique en cours devant celui-ci.

* 1 Ces informations proviennent pour le TPIR et le TPIY de deux rapports respectifs. Pour le TPIR, le rapport du Professeur René DEGNI-SEGUI nommé Rapporteur spécial pour le Rwanda par le Conseil Economique et Social de l'ONU dans sa résolution E/CN-4/S-3/1 du 25 mai 1994 ; Pour le TPIY, le rapport de la commission sur la situation des droits de l'homme en Yougoslavie, créée par le Secrétaire Général de l'ONU suite à une recommandation du Conseil de Sécurité dans sa résolution 780 (1992) du 6 octobre 1992.

* 2 Paragraphes 1er des Statuts du Tribunal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY.) adopté le 25 mai 1993 par la résolution 827 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies (CS/NU) et du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR.) adopté par la résolution 955 du même conseil le 8 novembre 1994.

* 3 Gérard CORNU, (sous la dir.) Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 1996, p. 627.

* 4 Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, Procédure Pénale, Litec, Paris, 2000, p. 287.

* 5 Bernard BOULOC, "La preuve en matière pénale", in Cathérine PUIGELIER, (sous la dir.), La preuve, Etudes Juridiques, Economica, Paris, 2004, p. 43.

* 6 Raoul DECLERCQ, La preuve en matière pénale, éditions juridiques swinnen, Bruxelles, 1988, p. 10.

* 7 Jean PRADEL, Droit pénal Comparé, Dalloz, 2e éd., Paris, 2002, p. 434.

* 8 Statut TPIR, § 1er.

* 9.Guillaume CHAMPY, "Inquisitoire-accusatoire devant les juridictions pénales internationales", in Revue internationale de droit pénal, vol. 68, n°1-2, Association internationale de droit pénal, Erès, 1997, p. 153.

* 10 Nuremberg, Tokyo, TPIR, TPIY, CPI, A propos d'ajustements incessants, en mai 2005, le RPP du TPIR a été modifié la quatorzième fois depuis son adoption en 1995. En juillet 2004 le RPP du TPIY a été modifié trente-deux fois depuis son adoption le 11 février 1994.

* 11 Guillaume CHAMPY, article précité, p. 150.

* 12 C. EISENMANN, Cours de droit administratif, Les cours de droit, L.G.D.J., Paris, 1969, cité par Charles. NACH MBACK, Démocratisation et décentralisation, Karthala, PDM, Paris 2003, p. 45.

* 13 Le Statut du TPIR et le Règlement de Procédure et de Preuve régissant les activités judiciaires du Tribunal.

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