Les délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin( Télécharger le fichier original )par Théodor Enone Eboh Université d'Abomey-Calavi/(ex-Université Nationale du Bénin - Maà®trise 2004 |
B- La portée de l'acte administratif unilatéralL'acte doit modifier l'ordonnancement juridique c'est-à-dire qu'il doit faire grief, créer des droits en faveur ou des obligations à la charge des administrés sans le consentement de ces derniers. L'acte querellé doit donc modifier l'ordonnancement juridique pour son ou ses destinataires. Les professeurs J.-M. AUBY et R. DRAGO résument ainsi l'état de la doctrine et de la jurisprudence sur la question : « L'acte sans conséquences juridiques, celui qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique, n'entre pas dans la catégorie des actes faisant griefs quels que soient les effets dommageables qu'il puisse comporter ».43(*) A ce niveau de l'analyse, une question importante se pose: la présentation de l'acte administratif doit-il nécessairement être écrit ou peut-il se présenter autrement? Et dans ce dernier cas, emporte-t-il les mêmes conséquences juridiques? Reprenant en cela la position classique de la jurisprudence et de la doctrine, le juge administratif béninois tranche la question en ces termes: « Considérant qu'en matière administrative, la forme dans laquelle est prise la décision attaquée n'a rien de sacramentel, qu'ainsi le juge administratif admet, malgré les difficultés de preuve, qu'une décision verbale peut faire l'objet d'un recours ; que la seule exigence de la jurisprudence est que la décision ne soit pas contestée, qu'il en sera ainsi notamment lorsque la décision aura été exécutée par l'administration selon l'adage bien connu "acta probant se ipsa"»44(*). L'acte administratif peut donc être un écrit, un ordre gestuel ou même symbolique (feux de circulation, panneaux stop, etc.). La jurisprudence reconnaît à ces décisions le caractère d'acte administratif, et par conséquent susceptibles de recours pour excès de pouvoir lorsqu'ils font griefs. Dès sa signature, l'acte administratif produit ses effets, mais n'est en principe opposable aux administrés que dès sa publication (§2), sous réserve des cas de la connaissance acquise où, même en l'absence de publicité, le juge reconnaît leurs effets juridiques. Même écrit, oral, gestuel ou symbolique, l'acte administratif produit-il ses effets à tout moment ? Autrement dit, quelles sont les conditions d'entrée en vigueur de l'acte administratif pour ses destinataires? La réponse consacrée est que l'acte administratif doit être porté à la connaissance de ses destinataires par une procédure de publicité. * 43 J.-M. AUBY, et R. DRAGO, cité par G. PAMPOU TCHIVOUNDA, op. cit. P. 284. * 44 Arrêt N° 68/CA du 07/10/1999, INFOGES et Ecole « LOYALA » c/ MENRS, op. cit. P. 482. |
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