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Les délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin

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par Théodor Enone Eboh
Université d'Abomey-Calavi/(ex-Université Nationale du Bénin - Maà®trise 2004
  

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B-Le refus de recevabilité non justifié dans certains cas

L'argument tiré du silence gardé par l'administration pendant la durée n'a pas été appliqué lorsque le juge statuait sur la recevabilité de la requête de HOUETO Auguste contre l'Etat béninois en 1994. Admis à la retraite par le décret N° 91-56 du 29 mars 1991 notifié le 20 juin 1991, le requérant saisit le Président de la République d'un recours gracieux le 11 juillet 1991 et la Chambre Administrative le 08 juillet 1991.

Statuant sur la recevabilité, le juge administratif conclut ainsi : « Considérant (...) que le requérant a saisi le Président de la République d'un recours gracieux le 11 juillet 1991, qu'il disposait d'un délai de deux (02) mois, jusqu'au 11 septembre 1991 pour saisir la Cour de son recours contentieux en annulation dudit décret ; que considérant cependant la requête non datée du requérant a été enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 juillet 1991 (...), que donc son recours contentieux introduit bien avant l'expiration de deux mois conformément à l'article 68 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 (...) est irrecevable »96(*).

On peut se demander si le juge ne pouvait non plus constater que pendant toute la durée de l'instruction, l'administration n'a pas répondu et que donc ce silence constitue en l'espèce une décision implicite de rejet.

Quid, en dehors de cette hypothèse, lorsque le juge est saisi après l'expiration du délai ?

* 96 Arrêt N° 91-28/CA du 04 août 1994, HOUETO Auguste c/ Etat béninois, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1994, p. 108.

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