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Les délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin

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par Théodor Enone Eboh
Université d'Abomey-Calavi/(ex-Université Nationale du Bénin - Maà®trise 2004
  

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Section II: LA SANCTION DE LA NON-OBSERVATION DU

DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX

Deux hypothèses peuvent être envisagées quant à la requête formulée par le requérant. Soit que le requérant saisisse le juge avant le délai prévu, et la requête est prématurée, soit que celui-ci saisisse le juge après l'expiration du délai, le recours est alors tardif.

§1-L'INEGAL TRAITEMENT DU JUGE FACE

AUX RECOURS PREMATURES

Le juge administratif béninois se montre en général souple pour accueillir les recours précoces. Les arguments varient de la peur présumée du requérant au caractère exceptionnel du dossier, en passant par le silence de l'administration pendant toute la durée de l'instruction.

A- L'acceptation sélective des recours précoces

Dans un arrêt rendu en 1994, le juge fonde sa décision sur la peur présumée du requérant pour recevoir sa requête qui menaçait, selon lui forclusion.

Les faits de l'espèce sont relatifs à l'arrêté de reclassement du Ministre des Finances des nommés TOUKOUROU Toafiqui Mamadou, BIDOUZO Barnabé, ROKO Jean-Marie Octave pour compter du premier janvier 1980 à la catégorie des inspecteurs de finances.

C'est cet arrêté que lesdits requérants défèrent devant le juge administratif le 09 février 1983 pour solliciter son annulation.

Statuant sur la recevabilité, le juge estime que « les requérants ont introduit leurs recours devant la juridiction de Céans par lettre du 09 février 1983 alors que le recours gracieux était du 13 décembre 1982; qu'ils auraient dû attendre en principe le 14 février 1983 pour saisir la cour, mais que l'on considère que le 13 février 1983 était un dimanche, on peut comprendre que lesdits requérants aient eu peur d'être frappé de forclusion en fin de semaine; que pour ces raisons, il y a lieu de décider souverainement que le recours des requérants est recevable en la forme »95(*). D'après la conclusion dégagée dans le cas du silence gardé, le délai pour saisir le juge est un délai non franc. Or le recours gracieux des requérants date du 13 décembre 1982, le silence de l'administration devrait donc arriver à expiration le 13 décembre1982. C'est donc à partir de ce 13 décembre que les requérants pouvaient introduire leur requête contentieuse devant le juge. La forclusion s'analyse à l'expiration du délai de recours et non au premier jour du départ des délais. Mais on peut comprendre que lesdits requérants, comme le constate le juge aient eu peur d'être frappés de forclusion

En dehors de ce cas où le juge a invoqué la peur supposée du requérant, les autres cas l'ont été sur le caractère exceptionnel et/ou du silence gardé par l'administration pendant toute la durée de l'instruction; il s'agit des arrêts ZONOU Daniel contre le Préfet de l'Atlantique jugé en 1997, HOUEDANOU contre Préfet de l'Atlantique jugé en 1999 et de l'arrêt DADO A. CODJO contre Etat béninois jugé en 1999. Tous ces arrêts présentent un fond commun. Ils ont tous trait à un problème domanial et juge conclut, plus généralement que « bien que le recours du requérant datant du (...) soit précoce, de le déclarer à titre exceptionnel recevable.»

* 95 Arrêt N° 83-2/CA du 04 août 1994, op. cit. pp.118 et 119.

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