B. La police des étrangers
En matière de police des étrangers, ou encore de
la haute police, deux points relèvent du pouvoir discrétionnaire,
les mesures d'expulsion d'une part, et les publications
étrangères d'autre part.
1. Les mesures d'expulsion
L'expulsion constitue une mesure de police spéciale.
Elle est prononcée à l'encontre d'un étranger dont la
présence sur le territoire national constitue soit une menace grave pour
l'ordre public, soit une menace pour la sûreté de l'État. A
ce sujet, il convient de ne pas confondre l'expulsion et la reconduite à
la frontière. La dernière vise un étranger entré
irrégulièrement à Madagascar. Il s'agit d'un individu
n'ayant pas de visa, par exemple.
La mesure d'expulsion que peut prendre l'Administration,
agissant par le biais du Ministère de l'Intérieur dans son
rôle de garant de maintien de l'ordre public,
21 C.A, 2 février 2005, ANDRIANJAFY Alain, RJCA
de 2004 à 2007, 2009, n° 20, p. 44
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reflète également l'usage de des
prérogatives de puissance publique, attribut de la souveraineté
de l'Etat. Dans ce domaine l'Administration dispose d'une compétence
discrétionnaire pour déterminer sa politique d'immigration. Ce
principe est dégagé par l'arrêt COUILLAC22.
Dans cette affaire, COUILLAC a fait l'objet d'un
message-radio-police l'expulsant du territoire malagasy. Cette décision
a été prise par l'arrêté du 21 décembre 1994.
Cependant, la notification dudit arrêté ne lui est pas parvenue et
que de ce fait le Sieur COUILLAC est dans l'ignorance totale des motifs de son
expulsion. Et que ce message lui a été notifié suivant le
procès-verbal de notification du Commissariat de Police de Miandrivazo.
Le Sieur COUILLAC, a intenté un recours pour excès de pouvoir
devant la Chambre Administrative pour non-respect de droit de la
défense, avec sursis à exécution du message-radio-police
et du procès-verbal de notification. La requête du Sieur COUILLAC
est rejetée, car il n'y a pas lieu à statuer sur le sursis
à exécution, et que la mesure d'expulsion est une
prérogative de puissance publique qui n'est soumise à aucun
contrôle. La Chambre Administrative a décidé que : «
... l'Administration fait usage de ses prérogatives de puissance
publique, attributs de la souveraineté de l'Etat auxquels elle n'est
soumise à aucun contrôle »23.
2. Les publications étrangères
Les publications étrangères peuvent
également être frappées par des mesures de police. Le champ
de celles-ci a trait au lieu de publication et de la langue utilisée.
L'Administration représentée par le Ministre de
l'Intérieur dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la
matière. Le Conseil d'Etat français a reconnu à
l'Administration, dans ce domaine un pouvoir discrétionnaire. Ce
principe, est confirmé par l'arrêt Maspero. Les publications
étrangères ont toujours été soumises à un
contrôle plus sévère que les publications nationales par
l'Administration.
Dans l'affaire Maspero, le Ministre de l'Intérieur a
édicté un arrêté d'interdiction de publication
à l'encontre de la Société Librairie François
Maspero. Cette société avait assuré la diffusion en France
des éditions françaises et espagnoles de la revue
22 C.A, 23 avril 2008, Gerard COUILLAC, A.C
Années 2008 - 2009 - 2010, Jurid'Ika, 2012, n° 7, p. 63
23 Idem
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« Tricontinental » publiée en plusieurs
langues par la secrétariat exécutif de l'organisation de
solidarité des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine dont
le siège se trouvait à la Havane. Or, la réglementation en
vigueur, interdisait toutes publications étrangères non
censurées par l'autorité publique. En espèce, le Conseil
d'Etat a estimé que le Ministre de l'Intérieur n'avait pas commis
de faute et la mesure prise est régulière, elle relève du
pouvoir discrétionnaire de l'Administration24.
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