ANNEXE IV
JURISPRUDENCE
C.A, 15 avril 1992
BORO Frosin c/ ETAT MALAGASY
Considérant que le requérant, tout en assurant
le rôle de chef de poste, faisant travailler également cinq
détenus dans la Cour attenante à la Maison Centrale d'Antsiranana
; que trois de ces détenus s'évadèrent parmi lesquels un
certain BERESAKA, considéré comme dangereux mais fut repris une
vingtaine de jours plus tard ;
(...)
Considérant que le sieur BORO Frosin estime d'une part
que la sanction de rétrogradation au rang de surveillant
pénitentiaire de 2ème classe 3ème
échelon qui le frappe est sans commune mesure avec la faute à lui
reprocher ; que le Conseil de discipline n'a pris à son encontre que la
sanction d'un an sans avancement et que d'autre part, il a toujours
été un fonctionnaire exemplaire comme le témoigne la
lettre de félicitation de son Ministre de tutelle ;
Considérant qu'en invoquant comme moyen principal la
disproportion entre la sanction émise et la faute reprochée, le
requérant admet par là-même qu'il a effectivement commis
une faute professionnelle ; que notamment, le fait même que les 3
évadés avaient pris le chemin du grand portail pour
perpétrer leur méfait, tel qu'il résulte de l'instruction,
laisse entendre de la part du sieur BORO Frosin une négligence fautive
du fait même qu'il était le chef de poste ;
Considérant que, tout ce qui précède, il
appert que la sanction de rétrogradation prise par l'autorité
investie du pouvoir disciplinaire à l'encontre du requérant n'est
manifestement disproportionnée avec la faute commise ; que par la suite,
la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
(Rejet)
Source : MINISTERE DE LA JUSTICE : Recueil de
Jurisprudence de la Chambre Administrative de 1977 à 2003, Jurid'Ika,
2004 N° 234, p. 290
XII
ANNEXE V
JURISPRUDENCE
C.A, 13 décembre 2000
MAISON ASHMON c/ ETAT MALAGASY
Considérant que l'Entreprise Maison ASHMON, ayant pour
Conseils Maîtres Hery RASOLOSON et Nicole ANDRIANARIVOSON, Avocats
à la Cour, sollicite l'annulation (...) de l'arrêté
interministériel n° 2036/2000/MIA/MINENV en date du 06 mars 2000 du
Ministère de l'Environnement et du Ministre de l'Industrialisation et de
l'Artisanat par lequel ces derniers ordonnent l'arrêt provisoire de
l'Unité de fabrication des détergents dite MAISON ASHMON;
Qu'au soutien de sa requête, elle invoque les moyens
tirés respectivement: du détournement de pouvoir en ce que la
décision contestée a été prise dans
l'intérêt purement privé pour satisfaire la volonté
du directeur du Ministère de l'Environnement lequel construit une maison
juste à côté de ladite Unité;
Cons. qu'il est constant que le détournement de pouvoir
existe lorsqu'une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un
but autre que celui pour lequel ils lui ont été
conférés;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier;
notamment du rapport de descente que les faits invoqués par la
requérante sont exacts; qu'il s'ensuit que le détournement de
pouvoir allégué est établi; que dès lors, la
décision constatée encourt l'annulation.
Source: MINISTERE DE LA JUSTICE : Recueil de
Jurisprudence de la Chambre Administrative de 1977 à 2003, Edition
Jurid'Ika, 2004, n° 383, p. 462
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