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étude juridique du pouvoir discrétionnaire de l’administration.


par Tsikiniaina Olivier GaàƒÂ«l ANDRIATIANA
Université de Toamasina / MADAGASCAR - Maîtrise en droit public 2015
  

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PREMIÈRE PARTIE

LA NOTION GÉNÉRALE DU POUVOIR

DISCRÉTIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION

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La notion de pouvoir discrétionnaire de l'Administration peut être abordée à partir de sa définition et ses différents cas de figure d'une part, et de ses principaux domaines d'autre part.

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CHAPITRE I

DÉFINITION ET DIFFÉRENTS CAS DE FIGURE

DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE

L'étude du pouvoir discrétionnaire suppose que l'on donne d'abord sa définition, avant de voir ses cas de figure.

SECTION I: DÉFINITION DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE

Le pouvoir discrétionnaire est une modalité particulière de l'action administrative qui se distingue de la compétence liée ; il porte sur un ou plusieurs éléments de l'acte administratif unilatéral, et entretient des rapports étroits avec les éléments liés de l'acte.

§1- Le pouvoir discrétionnaire, une modalité de l'action administrative

Le pouvoir discrétionnaire est une modalité de l'action administrative laissée à la libre appréciation de l'Administration lorsque sa décision n'est pas prédéterminée par la réglementation ; elle est libre d'apprécier l'opportunité de son action d'une part, et le choix du contenu de sa décision d'autre part.

A. L'appréciation de l'opportunité de l'action

L'Administration dispose d'un pouvoir d'appréciation qui est non soumise à aucune condition d'une part, et soumise d'autre part.

1. L'appréciation non soumise à aucune condition

Il s'agit de la situation où la décision de procéder à l'action dépend entièrement de l'appréciation de l'autorité administrative sans être liée par la réalisation d'une condition extérieure. Il faut toutefois atténuer cette façon de présenter les choses en constatant que, dans l'absolu, il n'existe pas de décision entièrement soustraite de toute condition. Toute décision discrétionnaire est censée

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au moins poursuivre l'unique but de la satisfaction de l'intérêt général. Sous cet angle, l'exercice de la faculté d'agir est au moins conditionné par le but d'intérêt général. Mais dans la mesure où rien n'indique à l'Administration la manière dont elle doit se conduire pour l'atteindre, « l'on estime qu'il n'y a aucune condition à son action »4. Cette situation peut se manifester dans plusieurs domaines. À titre d'illustration, l'autorité administrative dispose d'une faculté d'action dans la mise en oeuvre d'une politique publique, dans l'exercice du pouvoir disciplinaire, dans le recours aux dérogations.

En ce qui concerne la mise en oeuvre des politiques publiques, qui constituent une stratégie conduite par l'Administration avec un ensemble de moyens pour agir sur une situation structurelle ou conjoncturelle déterminée, l'Administration dispose du choix des moyens. Cela lui confère par voie de conséquence une faculté d'action. Elle peut recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique pour la construction des routes, des écoles, des hôpitaux ou d'autres ouvrages d'intérêt public. Elle a encore la faculté de recourir à la décentralisation ou à la concession des services publics.

Quant à l'exercice du pouvoir disciplinaire, l'autorité administrative apprécie l'opportunité de déclencher les poursuites disciplinaires, ce principe est dégagé par l'arrêt Abasse OMAR. A l'instar de la procédure pénale, elle est le seul juge de l'opportunité de poursuite. Dans le cas de l'espèce, le sieur Issop Manssoor Abasse Omar, membre d'un syndicat, a demandé à la Chambre Administrative l'annulation de la décision de l'Administration portant révocation de sa fonction. A l'appui de sa requête, il a soulevé la violation du principe d'égalité de traitement au motif que certains agents ayant commis de fautes professionnelles plus graves que lui n'ont pas été révoqués de leur fonction. Le juge administratif a saisi cette occasion pour affirmer que l'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière de sanction disciplinaire. En effet, il a été décidé que le principe d'égalité de traitement « ne peut jouer en matière de sanction disciplinaire en ce que l'Administration dans l'exercice de ses prérogatives dispose d'un pouvoir discrétionnaire très large; qu'elle n'est pas tenue d'infliger les mêmes sanctions à ses agents fautifs, lesquelles

4 Jean-Marie WOEHRLING, Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire en France, Dalloz, 1999, p. 79

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sanctions ont été prévues dans une fourchette »5 du Règlement du personnel. Dans les cas où la loi prévoit la possibilité d'une dérogation, l'autorité administrative a la faculté et non l'obligation d'en faire usage.

L'appréciation de l'opportunité de l'action comporte également le libre choix du moment d'agir. L'on a d'ailleurs toujours considéré que l'autorité administrative a toujours la liberté du choix du moment, peu importe que sa compétence soit liée ou non. L'évolution du droit commande cependant de tempérer cette considération dans la mesure où le choix du moment pourrait affecter une décision administrative. L'autorité qui est obligée d'agir doit se conformer à la règle du « délai raisonnable »6.

2. L'appréciation soumise à une condition

Lorsque la condition est déterminée de manière vague ou lorsque la réalisation d'une est soumise à la réunion d'un certain nombre d'éléments laissés à l'appréciation de l'Administration, « celle-ci a la faculté d'agir si elle estime que la condition est remplie »7. Dans ce cas de compétence conditionnée, l'Administration peut ne pas agir, mais si elle agit, elle doit se conformer aux conditions fixées par les textes en vigueur. Ce principe est dégagé par l'arrêt Jules H RANDRIAMAHOLISON. Les faits se résument de la manière suivante. Le requérant, Docteur diplômé d'Etat, a été nommé le 2 juillet 1997, par arrêté du Ministre du Commerce, Chef de Service médico-social. Etant donné qu'il s'absentait souvent, pour des raisons politiques (un des animateurs de grève), l'Administration l'avait remis à la disposition du Ministère de la Fonction publique, avant d'être affecté au Ministère de la Santé. Le sieur RANDRIAMAHALISON a intenté un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative pour violation de la règle du parallélisme des formes en ce que l'arrêté du 2 juillet 1997 n'était pas abrogé. Le requérant avait eu gain de cause, car d'après le juge administratif, le Ministre du Commerce dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de nomination, doit respecter la règle des parallélismes des formes dès qu'il entend abroger cette nomination. Telle est la règle posée par cet arrêt en termes ci-après: « ... que le Ministre du Commerce dispose

5 C.A, 18 septembre 1985, Issop Mansoor Abasse OMAR, RJCA de 1977 à 2003, Jurid'Ika, 2004, n° 148, p. 193

6 Jean-Marie WOEHRLING, Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire en France, Op.cit, p. 128

7 Alain BOCKEL, Contribution à l'étude du pouvoir discrétionnaire de l'administration, Economica, 1979, p. 358

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d'un pouvoir discrétionnaire en matière de nomination de Chef de Service médico-social de son département ne dispense pas cette autorité de respecter la forme de l'acte qu'il a édicté lorsqu'il étend mettre fin à cette nomination »8. Dans cette affaire, l'exercice du pouvoir discrétionnaire a été affecté par l'inobservation de la règle du parallélisme des formes, un des éléments du contrôle de la légalité externe.

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