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étude juridique du pouvoir discrétionnaire de l’administration.


par Tsikiniaina Olivier GaàƒÂ«l ANDRIATIANA
Université de Toamasina / MADAGASCAR - Maîtrise en droit public 2015
  

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§2- Le contrôle de proportionnalité

Le contrôle de proportionnalité a été inauguré en matière d'expropriation, par la théorie du bilan, puis il a été progressivement étendu à d'autres hypothèses. Il convient de souligner que l'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix de procéder ou non à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais dès que le choix est fait, les différentes phases de la procédure administrative ne sont pas toujours discrétionnaires ; notamment l'appréciation de l'utilité publique. Tel est le contexte dans lequel s'inscrit la théorie du bilan, basée sur le contrôle de proportionnalité entre les couts de l'opération projetée et les avantages escomptés.

A. La théorie du bilan

La notion est née en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle permet au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si, dans l'expropriation projetée, les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard aux avantages escomptés. Ce principe est dégagé par le Conseil d'Etat par l'arrêt Ville

64 C.E, 14 janvier 1916, Camino, Op.cit.

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Nouvelle Est65. Les inconvénients nés de l'expropriation ne doivent pas être excessifs par rapport aux avantages attendus.

On peut considérer que d'une part, le juge administratif exerce un contrôle complet des éléments de fait du dossier tant du côté des avantages qui ont motivé la décision de l'autorité administrative à la réalisation du projet, que des inconvénients résultant de ce projet. D'autre part, il s'agit d'une mise en équivalence, d'une stricte proportionnalité, car le juge est prêt à sanctionner les atteintes excessives, c'est-à-dire lorsqu'il y a plus des inconvénients que des avantages. La théorie du bilan n'est certes pas d'application fréquente. Pour être mise en oeuvre en matière d'expropriation, il faut que la décision administrative ait déjà résisté à deux examens successifs: celui de l'existence d'un intérêt public, c'est-à-dire en d'un besoin réel; celui de la nécessité de l'expropriation c'est-à-dire le même résultat ne pouvant pas être obtenu par d'autres procédures.

B. Les autres domaines du contrôle de proportionnalité.

Le contrôle de proportionnalité s'applique dans des domaines divers, comme en matière de mesure de police et de sanction disciplinaire.

1. Le contrôle de proportionnalité en matière de mesure de police

Dans ce domaine, le principe de proportionnalité est appliqué de façon très rigoureuse par le juge. Une décision ne sera légale qu'à condition d'être pleinement proportionnée aux faits. Les mesures de police ne sont légales que si elles sont nécessaires. Une mesure de police est donc illégale si elle porte atteinte à une liberté alors qu'elle n'est pas nécessaire pour éviter tout trouble à l'ordre public. Le juge vérifie ainsi l'adéquation de la décision à la situation de fait compte tenu de l'objectif recherché par l'autorité. C'est le cas dans l'arrêt Benjamin du Conseil d'Etat en 1933: l'interdiction d'une réunion n'est pas légalement justifiée dès lors que des mesures plus souples permettaient de préserver l'ordre public. En l'espèce, le maire aurait pu en faire appel à la gendarmerie et la garde mobile, pour éviter tout désordre, tout en laissant René Benjamin donner son conférence.

65 CE, 28 mai 1971, Ville nouvelle Est, G.A, Dalloz, 1993, n° 106, p. 648

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Dans cette affaire, Sieur Benjamin devrait donner à Nerves une conférence littéraire, « Deux auteurs comiques: Courteline et Sacha Guiny ». Les instituteurs syndiqués firent savoir au maire qu'ils s'opposaient par tous les moyens à ce qu'il n'y ait lieu la conférence d'un homme « qui avait sali dans ses écrits le personnel de l'enseignement laïc »66. Par la presse, les tracts et les affiches, ils convièrent à une contre-manifestation des défenseurs de l'école publique, des syndicats, des groupements de gauche. Le maire de Nevers prit, à, la suite de cette campagne, un arrêté interdisant la conférence de Sieur Benjamin. Puis le syndicats fit une annonce et substitue la conférence publique en conférence privée.

2. Le contrôle de proportionnalité des sanctions disciplinaires

L'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière de déclenchement de l'action disciplinaire. Cependant ces appréciations discrétionnaires connaissent des limites, une fois que la poursuite disciplinaire est engagée contre un fonctionnaire. Parmi ces limites figure le respect du principe de proportionnalité des sanctions.

Le juge administratif opère un contrôle de proportionnalité sur les décisions administratives portant sanctions disciplinaires. Car la nature de la faute commise et la gravité de la sanction infligée ne doivent pas être disproportionnées, c'est-à-dire que les sanctions doivent être proportionnelles à la faute commise. Ce principe est dégagé par l'arrêt RAHOLDINA Fiara.

Dans cette affaire, le Sieur RAHOLDINA Fiara Hafadrainy Augustino, ancien-Administrateur Civil, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation des arrêtés du 29 février 1980, par lesquels il a été révoqué de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et déclaré incapable, à jamais, d'exercer aucune fonction publique. Or, en l'espèce, les irrégularités commises par le Sieur RAHOLDINA l'ont été sous la pression des circonstances dont l'insuffisance des crédits attribués à la sous-préfecture pour la continuité du service public. La Cour a statué que les sanctions prises par l'Administration sont dispropotionées car elles:

66 CE, 19 mai 1933, Benjamain, G.A, Dalloz, 1993, n° 52, p. 277

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« ... font apparaître, que l'Administration n'a pas toujours fait les diligences nécessaires à une réelle manifestation de la vérité ... »67.

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